Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02496 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22H
Minute n° 24/00104
[D]
C/
[Z]
Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/000334
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 13 mars 2020, Mme [U] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir enjoindre à M. [X] [Z] de cesser de stationner son véhicule hors des emplacements délimités sous astreinte et le condamner à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] s'est opposé aux demandes et a sollicité la condamnation de Mme [D] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a débouté Mme [D] de ses demandes et M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts, et a condamné Mme [D] à verser à M. [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe le 27 octobre 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- faire interdiction à M. [Z] de stationner hors des emplacements délimités dans la copropriété sise [Adresse 1] sous astreinte de 100 euros par infraction constatée
- lui enjoindre de se stationner correctement sur les places matérialisées et délimitées par le marquage au sol et non à cheval sur deux places sous astreinte de 100 euros par infraction constatée
- condamner M. [Z] à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa de l'article 1240 du code civil, elle expose être propriétaire d'un garage en sous-sol sur le parking de la résidence, que M. [Z] gare son véhicule 4x4 et son attelage (van) sur le parking aérien, soit hors des emplacements délimités par un marquage au sol, soit au-delà de ces emplacements ce qui gêne l'accès à son garage. Elle précise que le syndic a fait à plusieurs reprises une note demandant aux résidents de stationner sur les emplacements de parking, que les photographies démontrent que l'intimé gare son véhicule en dehors de ces emplacements et la gêne occasionnée du fait des difficultés pour accéder à son garage, qu'il a reconnu se garer devant son garage en l'empêchant de rentrer et sortir en toute sécurité en s'engageant devant un conciliateur en 2020 à stationner sans gêner les autres occupants et en apposant une note sur la porte de l'immeuble. Elle conteste la valeur probante des attestations adverses et produit des attestations d'autres résidents au soutien de sa demande, ainsi que des photographies récentes et fait état d'un mail adressé par l'intimé au syndic par lequel il reconnaît se garer le long du grillage, ajoutant que l'intimé contrevient au règlement de copropriété en se garant hors des places matérialisées au sol. Elle sollicite une injonction de se stationner sur les places délimitées et des dommages et intérêts pour l'impossibilité de se garer dans son garage sans avoir à réaliser des manoeuvres délicates.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2023, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et condamner Mme [D] à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'existence d'une faute, il expose que Mme [D] ne produit aucun constat d'huissier, que les mails et photographies sont insuffisamment probants, que la note du syndic est générale, que l'accident survenu en 2010 avec M. [I] ne concerne pas l'appelante, que les attestations produites n'établissent pas que la présence de ses véhicules a empêché des résidents d'accéder à leur garage, que les photographies démontrent qu'il se gare pour l'essentiel sur les places matérialisées tout en admettant avoir pu se garer quelques minutes en dehors pour aller chercher un document chez lui.
Sur le préjudice, il fait valoir que l'appelante ne démontre pas la gêne subie qui ne ressort pas des photographies, que plusieurs voisins attestent ne pas être gênés et que l'appel est abusif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à l'appelante qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une faute commise par l'intimé et d'un préjudice en découlant.
En l'espèce, les photographies produites par l'appelante ne sont pas datées comme exactement relevé par le premier juge et la présence d'un journal dont la date n'est pas lisible sur les photographies produites en appel est insuffisante à permettre de dater la prise de vue. En tout état de cause, les angles des photographies ne permettent pas de caractériser comme allégué que le stationnement du véhicule de M. [Z] serait de nature à empêcher ou gêner l'accès de Mme [D] à son garage souterrain, lequel n'est pas identifiable sur la majorité des photos prises depuis un balcon, au-dessus du véhicule et des descentes de garage. Au vu des photographies de l'intimé, il apparaît qu'en face de la descente de garage de l'appelante est matérialisée une place de stationnement par un marquage au sol, l'absence d'emplacement se trouvant en face du garage situé à droite de celui de Mme [D] et non du sien, de sorte que si un véhicule se stationne en face de son garage, il est sur une place matérialisée. Les photographies sont donc insuffisantes à établir le dommage allégué.
Les mail et attestation de M. [I] sont également insuffisants à démontrer un comportement fautif de l'intimé alors qu'il relate des incidents survenus en 1998, 2004 et 2015 qui ne concernent pas Mme [D] et que le fait d'affirmer que 'M. [Z] continue en 2020 à ne pas respecter les marquages au sol des places de stationnement' est insuffisamment précis et circonstancié. Les notes du syndic relatives à divers problèmes au sein de la copropriété et évoquant la nécessité de se garer sur les places matérialisées sont générales et sans valeur probante suffisante, de même que les propres écrits de l'appelante. Si Mme [D] soutient que l'intimé s'est engagé à respecter les places de stationnement devant un conciliateur, il est constaté que le mail (pièce n°2) ne fait aucune référence à une conciliation mais uniquement une conversation téléphonique. Si elle affirme produire plusieurs attestations, il est relevé que seule celle de M. [I] est versée aux débats.
Si M. [Z] admet se garer occasionnellement en dehors des places matérialisées durant un laps de temps réduit, cela est insuffisant à démontrer la réalité d'un préjudice subi par Mme [D] en lien avec ce stationnement. En effet, l'intimé produit plusieurs attestations de résidents affirmant ne pas être gênés par son véhicule et il est observé que l'appelante ne lui reproche pas de lui interdire l'accès à son garage avec son véhicule mais de rendre cet accès difficile, alors qu'il ressort de ses propres conclusions et des photographies que cet accès est malaisé en raison de la configuration même des lieux et de l'étroitesse du garage, qui ne peuvent être imputés à l'intimé.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par M. [Z] de nature à lui occasionner un préjudice, de sorte que le jugement l'ayant déboutée de sa demande d'injonction de cesser de se garer hors des places délimitées et de dommages et intérêts est confirmé. Pour les mêmes raisons la demande d'injonction de se stationner sur les places délimitées est rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
M. [Z] ne démontre pas que Mme [D] aurait agi abusivement en contestant la décision de première instance et doit être débouté de sa demande d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [D], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à l'intimé la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] [D] de ses demandes tendant à enjoindre à M. [X] [Z] de cesser de stationner son véhicule hors des emplacements délimités sous astreinte et le condamner à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [U] [D] de sa demande tendant à enjoindre à M. [X] [Z] de se stationner correctement sur les places matérialisées et délimitées par le marquage au sol et non à cheval sur deux places sous astreinte
DEBOUTE M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE Mme [U] [D] à verser à à M. [X] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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