Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 135
N° RG 15/05937 - N° Portalis DBVL-V-B67-MGLL
Mme [O] [J] épouse [E]
C/
M. [H] [U] [K] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent CHUPIN
Me Solenn LE PALLEC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 04 Octobre 2022
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 mars 2023 après prorogation de la date de délibéré par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [J] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U] [K] [M]
né le 31 Juillet 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Solenn LE PALLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [M], né le 31 juillet 1952, divorcé en premières noces de Mme [V] [G] suivant jugement en date du 26 mai 1982 prononcé par le tribunal de grande instance de Nantes et Madame [O] [J], née le 6 août 1968, ont contracté mariage, sans faire précéder leur union d'un contrat préalable, le 26 juillet 1994 à [Localité 7] (Philippines).
Un enfant est issu de leur union, [C], née le 18 février 1995.
Madame [J] exerçait dans son pays d'origine la profession d'ingénieur en informatique et de responsable d'un centre de profits logiciels, elle avait un statut de cadre.
Madame [J] a déposé une requête en divorce le 4 juillet 2001, au visa de l'ancien article 233 du code civil et sa demande a été acceptée par Monsieur [M] par déclaration au greffe le 24 juillet 2001.
L'ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2001 a accordé à l'époux l'usage du domicile conjugal à [Localité 13], à charge d'assumer les emprunts y afférents et attribué à l'épouse la jouissance de l'immeuble commun [Adresse 1], à [Localité 9], à charge pour elle de régler les emprunts y afférents. La Cour d'appel de RENNES, par arrêt partiellement infirmatif en date du 10 février 2003, a débouté Madame [J] de sa demande d'octroi d'une provision sur part de communauté à hauteur de 9 146, 94 €, qui lui avait été allouée.
L'assignation en divorce a été signifiée à la requête de Madame [J] le 21 novembre 2001, date des effets du divorce entre les époux.
Par jugement de divorce définitif en date du 30 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a prononcé le divorce entre les époux [H] [M]/[O] [J], en application de l'article 234 du Code civil, commis Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, et à défaut son délégataire, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux dans un délai de HUIT MOIS suivant la saisine du notaire et, le cas échéant, pour faire rapport en cas de difficultés à telles fins que de droit au Juge de la Mise en État des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTES, confié l'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'[C] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l'enfant chez la mère, prévu un droit de visite et d'hébergement élargi (fins de semaines paires, élargies le cas échéant au jour férié suivant ou précédent lesdites fins de semaines, milieux de semaines impaires, moitié de toutes les vacances scolaires) de [H] [M] à l'égard de [C], fixé à la somme globale de 304,90 € par mois la contribution alimentaire à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de [C].
Madame [O] [J] a épousé en secondes noces Monsieur [A] [E] le 16 juin 2006, sans faire précéder l'union d'un contrat de mariage.
Suite au jugement de divorce, Maître [P] [Z], notaire, a été commis aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
N'ayant pu concilier les parties, Maître Dominique BAGET, conseil de Madame [J], avec la participation de Maître [I] [Y], notaires à [Localité 9], conseil de Monsieur [M], a établi un procès-verbal de difficultés le 13 décembre 2006 qui a été déposé au Tribunal le 16 février 2007.
Par ordonnance du 29 septembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire des deux biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire (maison à [Localité 13] et appartement [Adresse 1] à [Localité 9]) et a confié cette mesure d'instruction à Monsieur [T] [B], expert judiciaire.
Monsieur [B] a accompli sa mission et a déposé son rapport définitif daté du 25 avril 2012.
L'expert judiciaire conclut que les valeurs pour la maison d'habitation située à [Localité 13] sont les suivantes :
-valeur vénale estimée à 540.000 €,
-valeur locative à 900 €/mois pour la partie habitation et à 5.500 €/an pour les bureaux, sous réserve de remise aux normes obligatoires,
-seule la valeur locative de l'habitation a évolué depuis 2001, retenue à cette date à 710 €/mois.
-les travaux effectués par Monsieur [M] depuis novembre 2001 s'élèvent à 18.697,23 € au titre de la conservation de l'immeuble et à 5.738,89 € au titre de l'amélioration de la valeur de celui-ci,
-l'ensemble des travaux à envisager pour rendre le local professionnel conforme à sa destination s'élève à :
*réfection électrique : 9.950,92 €
*changement des fenêtres : 17.693,81 €,
le total de 27.644,73 € vient en déduction de la valeur vénale de la partie professionnelle.
Pour l'appartement de [Localité 9], l'expert judiciaire retient les valeurs suivantes :
- valeur vénale estimée à 122.500 €,
- valeur locative estimée à 7.000 €/an ou 583 €/mois.
Par jugement rendu le 2 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, notamment :
- fixé les récompenses dues par Monsieur [H] [M] à la communauté à 10.726,08 € au titre des dépenses investies dans la maison de [Localité 12] et à 63.619, 34 € au titre des dépenses investies dans l'appartement de la [Adresse 11] à [Localité 9],
- fixé les récompenses dues par la communauté à Monsieur [H] [M] à 319. 359, 03 € au titre des fonds propres utilisés pour la maison de [Localité 13], à 38. 313, 41 € les fonds utilisés pour l'appartement de la [Adresse 1] et à 19. 111€ les fonds propres ayant enrichi la communauté,
- constaté qu'après balance entre les récompenses, 302.438,02 € sont dus par la communauté à Monsieur [H] [M],
- dit que le compte d'administration de Monsieur [H] [M] devra être réactualisé de la manière suivante :
* l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 13] sera fixée à 805 € par mois jusqu'à décembre 2012, puis devra être revalorisée à partir de 2013 sur la base de 900 € par mois
* les loyers perçus s'élèvent à 25. 611 €,
* le montant des dépenses et travaux est de 156. 617,37 € à réactualiser
- dit que le compte d'administration de Madame [O] [J] devra être rectifié et réactualisé de la manière suivante :
* l'indemnité d'occupation sera calculée sur la base de 583 € par mois jusqu'à la date du départ de Madame [O] [J] de l'appartement de la [Adresse 1]
* loyers encaissés : 23. 674, 84 € à réactualiser
* dépenses prises en compte au projet validées et à réactualiser
- rejeté la demande de Madame [O] [J] au titre d'un excédent de contribution aux charges du mariage,
- validé l'évaluation des actifs de communauté figurant au projet hormis sur les points suivants :
* valeur de la maison de [Localité 13] : 540 000 €,
* valeur de l'appartement de la [Adresse 1] : 122 500 €,
* comptes de la BNP : 3 359, 91 €,
* véhicule Saxo : 3. 910 €,
- rejeté la demande au titre des intérêts sur l'avance de communauté,
- ordonné l'attribution préférentielle de la maison de [Localité 13] à Monsieur [H] [M],
- ordonné l'exécution provisoire,
-ordonné le renvoi des parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation aux fins de poursuite des opérations de partage conformément aux présentes dispositions,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et toutes autres prétentions
- fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties avec emploi en frais privilégiés de partage et autorisation donnée aux avocats des parties de procéder au recouvrement direct dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 23 juillet 2015, Madame [O] [J] a interjeté un appel total contre cette décision.
Par un arrêt avant-dire droit du 13 février 2017, la Cour d'appel de Rennes a confié une mission complémentaire à Maître [L] [N], notaire à [Localité 9], inscrit sur la liste des notaires-experts de Loire-Atlantique, commis aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [H] [M]/ [O] [J], assisté le cas échéant de Maître [I] [Y], notaire à [Localité 9], ou d'un notaire substitué afin de déterminer en outre :
- la date de création des comptes ouverts au nom de M. [H] [M] et de Mme [O] [J],
- l'historique des mouvements,
- le tout à la date du 21 novembre 2001, date d'effet du divorce entre les époux.
Un projet d'état liquidatif a été communiqué aux parties le 17 janvier 2019.
Le rapport complémentaire de Maître [L] [N] a été déposé le 31 mai 2021.
Un second rapport complémentaire de Maître [L] [N] a été déposé le 2 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise notifiées le 1er septembre 2022, Madame [O] [J] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
statuant de nouveau,
- fixer les récompenses dues par la communauté à Monsieur [M] à la somme totale de 398.791,18 € selon le détail suivant :
- pour l'acquisition du bien immobilier [Adresse 1] : 44.271,34 €,
- pour l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 13] : 0,00 €,
- remploi de fonds propres (provenant de la vente de [Localité 12]) pour l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 13] : 123.188,94€,
- remploi de fonds propres (provenant de la vente de [Localité 9], [Adresse 11]) pour l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 13] : 229.533,15€,
- pour les travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 13] : 1.797,75€,
- pour l'encaissement de fonds propres : 0,00 €,
- fixer les récompenses dues par Monsieur [M] à la communauté à la somme totale de 26.287,18 € selon le détail suivant :
- encaissement de fonds sur assurance-vie : 5.946.02 €,
- encaissement de fonds sur PEP : 12.568,41 €,
- encaissement de fonds sur CEL : 152,45 €,
- encaissement de fonds sur PEL : 3.475,84 €,
- encaissement de fonds sur compte Caisse d'Epargne : 942,25 €,
- encaissement de fonds sur CASDEN : 923.86 €,
- encaissement de fonds sur CODEVI : 2.278,35 €,
- fixer comme suit le compte d'administration/ d'indivision de Monsieur [M] :
1/ Créances de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision pour 163.184,99 € selon le détail suivant :
- règlement des taxes foncières pour l'immeuble de [Localité 13] : 48.359,05 €,
- règlement de l'assurance de l'immeuble situé à [Localité 13] : 5.711,97€,
- remboursement des échéances du prêt : BANQUE POP 79.879,01 €,
- remboursement des échéances du prêt BANQUE POP CEL : 1.567,45 €,
- remboursement des échéances du prêt PETROFIGAZ : 1.829,39 €,
- remboursement des travaux de conservation : 8.697,23 €,
- remboursement des travaux d'amélioration : 5.739,89 €,
- règlement des taxes foncières pour l'appartement sis [Adresse 1] : 2.401,00 €,
2/ Dettes de Monsieur [M] à l'égard de l'indivision pour 318.650,60 € sauf à parfaire selon le détail suivant :
- indemnité d'occupation concernant le bien de [Localité 13] (partie habitation): 207.014,00 € sauf à parfaire sur la base de 1.300 € par mois entre le 1er janvier 2021 et la date du partage, avec revalorisation en appliquant la revalorisation légale des loyers à compter du 31 décembre 2020,
- encaissement des loyers concernant local professionnel : 25.611,60 €
- indemnité d'occupation concernant le bien de [Localité 13] (partie pro) : 86.025,00 €, sauf à parfaire sur la base de 462,50 € par mois entre le 1er janvier 2021 et la date du partage,
- fixer comme suit son compte d'administration/ d'indivision :
créances à l'encontre de l'indivision pour 35.061,39 € selon le détail suivant:
- remboursement du prêt BANQUE POPULAIRE : 12.672,89 €,
- remboursement des charges de copropriété : 19.367,96 €, à parfaire des sommes réglées depuis juin 2022
- taxes foncières concernant l'appartement [Adresse 1] : 7.536,00 € à parfaire des sommes réglées depuis janvier 2022,
- travaux réalisés dans l'appartement [Adresse 1] : 3.942,53 €,
Dettes à l'égard de l'indivision pour 121.269,61 € selon le détail suivant :
- l'encaissement des loyers de l'appartement : 28.566,10 €,
- l'indemnité d'occupation concernant l'appartement : 92.703,51 €,
- lui attribuer préférentiellement le bien de la [Adresse 2] à [Localité 13],
- débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
- condamner Monsieur [M] à lui régler une indemnité de 15.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Vincent CHUPIN, Avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise notifiées le 2 septembre 2022, Monsieur [H] [M] demande à la Cour de :
- confirmer partiellement le jugement dont appel,
statuant de nouveau,
- débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger irrecevable la pièce n° 97 versée par Madame [J], et la rejeter des débats,
- dire que le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 7 juin 2019 par la Mairie de [Localité 13] n'autorise pas l'opération de partition du terrain en vue d'une construction,
- fixer la valeur du bien immobilier situé à [Localité 13] à 544 200 €,
- fixer la valeur du bien et droits immobiliers (lots 3 et 10) dépendant d'un ensemble immobiliers situé à [Localité 9] [Adresse 1] à la somme de 171 500 €,
- fixer la récompense que lui doit la communauté pour l'acquisition du bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 9] à 59 775,60 €,
- fixer ses droits à hauteur de 95,63% sur le prix de vente de la maison de [Localité 12],
- fixer la récompense que lui doit la communauté à Monsieur [M] pour remploi de fonds propres provenant de la vente de [Localité 12] pour l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 13] à 101 902,65 €,
- fixer ses droits à hauteur de 75,19 % sur le prix de vente de l'appartement [Adresse 11] à [Localité 9],
- fixer la récompense que lui doit la communauté pour remploi de fonds propres provenant de la vente de l'appartement situé à [Localité 9], [Adresse 11] pour l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 13] à 180 138,03 €,
- fixer la récompense que lui doit la communauté pour remploi de fonds propres durant la vie commune pour les travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 13] à 1 797,77 €,
- fixer le solde du compte chèque courant TGE au 26 juillet 1994 à la somme de 60783,26 F, soit 9 266,35 €,
- fixer la récompense que lui doit la communauté pour l'encaissement de fonds propres sur comptes chèques TGE et BPBA à 17 835,88 €
- fixer la récompense que lui doit la communauté pour l'encaissement de fonds propres sur autres comptes à 230 976,14 F soit 35 212,09 €
- fixer la récompense qu'il doit à la communauté pour encaissement de fonds de communauté à 17 426,24 €,
- dire que aucune décision judiciaire ne lui accordé la jouissance du local professionnel placé sous le régime de l'indivision post communautaire,
- dire qu'il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation pour la partie professionnelle de la maison de [Localité 13],
- dire qu'il a remis officiellement les clés du local professionnel à Madame [J] le 7 avril 2010, pour faire valoir ce que de droit,
- dire qu'il ne disposait pas d'une capacité financière suffisante pour effectuer seul l'avance des travaux de rénovation et de mise aux normes nécessaires à la remise en location du local professionnel,
- dire qu'il ne pouvait diligenter seul des travaux endettant l'indivision, ni remettre à bail seul conformément au droit de l'indivision qui exige une décision unanime des indivisaires,
- dire que les frais de diagnostics techniques du local professionnel pour un montant de 763,88 € seront supportés par l'indivision,
- dire que le montant des travaux relatifs au branchement et à la pose d'un compteur individuel d'électricité dans le local professionnel sera mis à la charge de l'indivision au titre des travaux obligatoire de mise en conformité,
- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour le règlement des taxes foncières pour l'immeuble de [Localité 13] pour un montant total de 48 359,05 €, à réactualiser au jour du partage,
- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour le règlement de l'assurance de l'immeuble situé à [Localité 13], pour un montant total de 5.711,97 €, à réactualiser au jour du partage,
- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour le remboursement des échéances du prêt BANQUE POPULAIRE pour un montant total de 96 081,09 €,
- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour le remboursement des échéances du prêt BANQUE POPULAIRE CEL pour un montant total de 1 583,76 €,
- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour le remboursement des échéances du prêt PETROFIGAZ pour un montant total de 1 960,06 €,
- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour le remboursement des travaux de conservation concernant l'immeuble de [Localité 13] comme suit :
( A. 6. a. 1 ) 18.697,23 €
( A. 6. c ) 607,09 €
( A. 6. d. 1 ) 14 425,33 €
- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour le remboursement des travaux d'amélioration concernant l'immeuble de [Localité 13] comme suit :
( A. 6. a. 2) 8 007,95 €
( A. 6. b) 13 733,47 €
( A. 6. d. 2 ) 11 812,46 €
( A. 6. e ) 1 419,75 €
- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision pour le règlement des taxes foncières pour l'appartement sis [Adresse 1] pour un montant de 2.401,00 €,
- confirmer la valeur locative mensuelle indexée retenue par le notaire expert pour le domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 13] , après réfaction pour jouissance précaire,
- fixer sa dette pour l'indemnité d'occupation du domicile conjugal de [Localité 13] , à la somme de 144.203,20 € , à réactualiser au jour du partage,
- fixer sa dette pour l'encaissement des loyers du local professionnel à 25.611,60 €,
- intégrer au compte d'administration de Madame [J] la somme de 28 130€, arrêté au 31 décembre 2013 au titre des revenus locatifs perçus pour l'appartement de la [Adresse 1] ;
-fixer la valeur des comptes BNP à 3.359,91 € au 21 novembre 2001, date de l'assignation,
- fixer la valeur du compte FEDERAL FINANCE à 7.276,31 € au 21 novembre 2001, date de l'assignation,
- constater que Madame [J] ne justifie pas de la situation du compte bancaire détenu en son nom à UNITED COCONUT PLANTERS BANK à [Localité 8] aux PHILIPPINES,
- fixer la valeur du véhicule SAXO à la somme de 3 910 €,
- condamner Madame [J] à verser au profit de la communauté les intérêts légaux ayant courus sur la somme de 9.146,94 € depuis l'arrêt de la Cour d'appel du 10 février 2003 jusqu'à sa restitution le 17 février 2012,
- confirmer l'attribution préférentielle de la maison située [Adresse 2] à [Localité 13] pour sa valeur de 544 200 €, sur le fondement des articles 832 et 1479 du Code civil à son bénéfice,
- infirmer l'attribution préférentielle à Monsieur [M] de la maison située [Adresse 2] à [Localité 13] dans l'hypothèse où la valeur de la parcelle déclarée inconstructible par l'Administration ne serait pas défalquée de la valeur vénale de la maison établie par l'expert,
- dire et Juger que Madame [J] est redevable d'une indemnité d'occupation durant les périodes où elle n'a pas loué l'appartement meublé de la [Adresse 1] à [Localité 9] jusqu'à la date du partage,
- constater que les revenus locatifs perçus par Madame [J] depuis janvier 2014 pour l'appartement en indivision [Adresse 1] n'ont pas été déclarés,
- dire et juger en conséquence que la dette de Madame [J] à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation postérieure à janvier 2014 sera comptabilisée pour son montant hors réfaction,
- ordonner au notaire liquidateur de prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des Finances Publiques, et tous autres organismes bancaires ou fichiers afin de prendre en compte dans son acte liquidatif les revenus locatifs de l'indivision perçus par Madame [J] de janvier 2014 jusqu'à la date de la jouissance divise,
- fixer la date de jouissance divise à la date de l'arrêt à intervenir selon les dispositions de l'article 829, alinéa 3, du Code civil,
- condamner Madame [J] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner Madame [J] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de contrôle de conformité SOCOTEC du local professionnel de 763,88 €, qui seront recouvrés par Maître LE PALLEC, Avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, en application de l'article 515 du Code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité du rapport de Madame [D]
Madame [O] [J] a fait réaliser une étude privée confiée à Madame [D] qui avait pour mission de reconstituer les flux financiers entre les patrimoines propres de chacun des époux et le patrimoine commun.
Monsieur [H] [M], au visa de l'article 202 du code civil, soulève l'irrecevabilité de ce rapport pour irrégularité de forme puisqu'il n'est ni signé, ni daté et émet des doutes sur l'authenticité de son auteur.
L'examen du document litigieux (pièce 97 de Madame [O] [J]) fait ressortir qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être qualifié de rapport d'expertise. D'ailleurs, Madame [D] ne s'y est pas trompée puisqu'elle le qualifie de 'note émise'.
Par conséquent, même s'il ne peut être évoqué quelque notion de nullité que ce soit, ce rapport ne peut valoir que comme un élément d'information communiqué à la cour qui sera libre d'en apprécier la pertinence et la portée probatoire. En tout état de cause, ce document a été soumis au débat contradictoire et a pu être discuté par chacune des parties.
Monsieur [H] [M] sera en conséquence débouté de sa demande de rejet de cette pièce n°97 produite par Madame [O] [J].
Sur la liquidation de la communauté :
Il convient de rappeler que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté légale. La date de dissolution de la communauté peut être fixée au 21 novembre 2001, date de l'assignation en divorce, ce que les parties ne contestent pas.
Sur l'actif de communauté et la valeur vénale des biens communs
L'expert, Monsieur [B], dans son rapport du 25 avril 2012, a fixé les valeurs vénales et locatives des biens immobiliers situés à [Localité 9] et [Localité 13]:
[Localité 13] : valeur vénale pour la maison 540 000 €
Valeur locative maison : 900 € (710 € par mois en 2001)
Valeur locative partie professionnelle : 5 500 € par an (idem 2001)
travaux de mise aux normes du local prof : 27 644,73 € à déduire de la valeur vénale de la partie prof
[Localité 9] : valeur vénale : 122 500 €
Valeur locative : 583 € par mois.
Dans le dernier état de son rapport complémentaire du 29 novembre 2021, Maître [N] retient pour l'appartement de [Localité 9] une valeur vénale de 171 500 € et pour la maison de [Localité 13], une valeur vénale de 742 000 €, intégrant le terrain à bâtir et le local professionnel.
Madame [O] [J] conteste la valeur vénale retenue pour l'appartement se fondant sur l'estimation faite par Madame [D], qui permettrait de retenir une valeur de 150 000 €. Pour sa part, Monsieur [H] [M] demande la confirmation du rapport de Maître [N] sur ce point.
Madame [O] [J] ne démontre pas en quoi l'estimation de l'expert aurait été établie sur des bases erronées et ne fournit aucun élément de comparaison de nature à remettre en cause cette évaluation qui, par ailleurs, apparaît cohérente avec la valeur vénale retenue par Monsieur [B], dix ans auparavant, au regard de l'évolution du marché immobilier Nantais.
Par conséquent, il sera retenu par la cour une valeur vénale de 171 500 € pour cet appartement.
S'agissant du bien immobilier de [Localité 13], l'expert a retenu une valeur vénale de 742 000 € se décomposant comme suit :
- partie habitation : 489 300 €
- terrain à bâtir : 192 000 €
- local professionnel : 115 762,50 €
- déduction faite de la remise aux normes du local professionnel pour 55 000 €.
Soit une valeur globale de 742 000 €.
Même si Madame [O] [J] critique les valeurs retenues par l'expert dans le corps de ses écritures, force est de constater qu'elle retient pourtant cette valeur vénale pour le calcul des récompenses dues à Monsieur [H] [M], si bien qu'il y a lieu de considérer qu'elle s'approprie les conclusions du rapport de Maître [N] sur ce point.
Pour sa part, Monsieur [H] [M] demande à la cour de retenir une valeur vénale de 544 200 €, dans le dispositif de ses conclusions, correspondant à la valeur retenue par l'expert déduction faite de travaux électriques de mise aux normes, hors terrain à bâtir.
Dans son rapport du 25 avril 2012, Monsieur [B] a considéré qu'une partie du terrain du bien de [Localité 13] pouvait être rétrocédée comme terrain à bâtir avec un accès indépendant sur l'arrière. C'est la raison pour laquelle il a également chiffré la valeur du terrain à bâtir à 150 000 €. Maître [N] a actualisé cette valeur en 2021 à 192 000 €.
Cependant, Monsieur [H] [M] conteste la faisabilité de cette opération en produisant notamment un certificat d'urbanisme opérationnel daté du 7 juin 2019, qui conclut que 'le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, précisée dans la demande de certificat d'urbanisme aux motifs que le terrain n'est pas desservi par le réseau public d'eaux pluviales, par le réseau public d'électricité et que la présence d'une zone humide au droit de la limite entre le terrain et le [Adresse 5] est de nature à compromettre l'élargissement de l'accès au 4 mètres réglementaires pour son ouverture à l'urbanisation.' Le terrain a été classé en zone UMd1 (secteur résidentiel et pavillonnaire), qui est l'équivalent de la zone UB b retenue par l'expert [B] dans son rapport.
Il apparaît cependant que les réserves émises peuvent être facilement levées dès lors que des travaux complémentaires seront exécutés pour la gestion des eaux pluviales et le raccordement à l'électricité. S'agissant de l'ouverture, elle nécessitera également un aménagement pour l'accès à la parcelle. Ainsi, il n'est pas démontré que la cession d'une partie du terrain à bâtir ne peut pas être envisagée. C'est d'ailleurs en raison des aménagements nécessaires pour valoriser la parcelle en terrain à bâtir que l'expert, tout comme le notaire, a retenu une valeur assez faible du m² dès lors que le terrain n'est pas viabilisé.
Par conséquent, Monsieur [H] [M] ne faisant pas la démonstration de l'impossibilité juridique de réaliser ce projet, il convient d'entériner les conclusions de l'expert et de retenir que cette partie peut être valorisée à 192 000 €.
S'agissant des travaux de mise aux normes, Monsieur [H] [M] reproche à l'expert de ne pas avoir pris en compte deux factures d'un montant de 5 856,32 € correspondant au coût de l'installation d'un compteur électrique individuel pour le local professionnel.
Cependant, la cour constate que l'expert [B] avait chiffré les travaux de remise aux normes à un total de 27 644 €, montant revalorisé par Maître [N] à 55000 €, dans son dernier rapport. En l'absence de précision sur ce point et au regard de l'écart important entre les deux chiffres qui ne peut s'expliquer uniquement par le coût des matériaux, il y a lieu de considérer que l'expert a englobé dans ce montant l'ensemble des dépenses nécessaires pour la mise aux normes des lieux et en particulier l'obligation d'installer un compteur électrique individuel. Il n'y a donc pas lieu de déduire en sus le montant revendiqué par Monsieur [H] [M].
Monsieur [H] [M] prétend que Madame [O] [J] disposerait d'un compte aux Philippines sans en rapporter la moindre preuve, aucun virement vers une banque Philippine n'étant établi par l'époux depuis 1995. Il ne sera pas suivi dans cette argumentation.
Par ailleurs, Monsieur [H] [M] invoque l'existence d'un compte PEA dont le solde serait de 510,61 €.
L'actif de communauté s'établit donc ainsi qu'il suit :
- Bien immobilier sis à [Localité 13] : 742 000 €
- Bien immobilier sis à [Localité 9] : 171 500 €
- le remboursement d'assurance pour le véhicule R19 : 2891 €
- le véhicule saxo : 3 910 €
- solde du prix de vente de l'appartement [Adresse 10] : 22 658,59 €
- le compte joint Banque Populaire : 8 637,13 €
- les comptes BNP ouvert au nom de Madame [O] [J] : 4 059,91 €
- FEDERAL FINANCE : 7 276,31 € correspondant au solde de ce compte à la date de dissolution de la communauté, ainsi que proposé par l'expert et approuvé par Madame [O] [J]
- le compte PEA : 510,61 €.
TOTAL : 963 443,55 €
Sur la récompense due à Monsieur [H] [M] concernant l'appartement de la [Adresse 1] à [Localité 9]
Cet appartement a été acquis durant le mariage pour un prix de 210 000 francs, outre la commission d'agence et les frais d'acte. Il a été indiqué que la valeur vénale de cet appartement était de 171 500 € à la date de la jouissance divise.
L'expert a retenu un coût global d'acquisition de 237 851,16 francs, soit 36 260,18€. Cette somme n'est pas contestée par les parties. Il n'est pas non plus contesté que des travaux ont été réalisés dans ce bien à hauteur de 43 030,23 francs. Le coût global de l'opération est donc bien de 42 820,09 €, ainsi que l'expert l'a déterminé.
Les parties ne contestent pas non plus que Monsieur [H] [M] a financé pour partie par des fonds propres cette acquisition à hauteur de 82 900 francs. Il demeure une discussion sur le financement du dépôt de garantie à hauteur de 15 000 francs.
A cet égard, le notaire a considéré que la totalité du solde du PEL ouvert au nom de Monsieur [H] [M], était constitué de fonds propres, sans opérer de ventilation entre le capital initial et les intérêts produits ou les versements effectués durant le mariage, et il a retenu un financement sur fonds propres de Monsieur [H] [M] à hauteur de 97 900 francs, dépôt de garantie inclus.
Madame [O] [J] prétend que les fonds provenant du PEL de Monsieur [H] [M] n'ont pas pu servir à régler le dépôt de garantie, dans la mesure où, d'une part, sur le solde de 158 414,62 francs débloqué lors de l'achat, les fonds propres de l'époux n'étaient que de 133 742,39 francs, la communauté ayant pour sa part approvisionné le PEL à hauteur de 24 672 francs, et que d'autre part, il a réinvesti une somme de 143 000 francs sur un compte PEL906 Placement Rythmic.
Il ressort de l'examen des relevés bancaires qu'à la date du mariage, ce compte présentait un solde de 15 657,70 francs et que, lors de sa clôture le 5 juillet 1996, il avait un solde de 158 414,62 francs. Madame [O] [J] ne rapporte pas la preuve que la communauté aurait approvisionné ce compte à hauteur de 24 672 francs, comme elle le prétend, la lecture des relevés fournis par Monsieur [H] [M] ne permettant pas d'en tirer cette conclusion. Au contraire, il convient d'approuver le raisonnement de Maître [N] et de considérer au regard des rapprochements comptables qu'il a faits, que le dépôt de garantie de 15 000 francs a bien été financé par des fonds propres de Monsieur [H] [M].
Par conséquent, c'est bien une somme totale de 14 924,74 € que Monsieur [H] [M] a investi dans l'achat de l'appartement.
S'agissant de l'utilisation de fonds propres de Monsieur [H] [M] dans la réalisation des travaux dans cet appartement, l'expert a considéré qu'il convenait d'appliquer la présomption de communauté, dès lors que la comparaison des mouvements financiers entre les comptes de l'époux et les comptes de communauté ne permet pas d'affecter précisément les retraits faits par Monsieur [H] [M] sur ses comptes et le règlement des travaux, les dates des différentes opérations n'étant pas concordantes.
Les parties s'accordent sur ce point pour voir appliquer la présomption de communauté et le rapport de l'expert sera validé à ce titre.
En application des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense due par la communauté à Monsieur [H] [M] à ce titre est de :
(14 924,76/ 42 820,09 €) x 171 500 € = 59 775,59 €
La récompense due à Monsieur [H] [M] au titre du profit subsistant est de 59775,59 €.
Sur la récompense due à Monsieur [H] [M] au titre de l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 13]
Madame [O] [J] et Monsieur [H] [M] ont acquis au cours du mariage cet immeuble selon acte du 10 novembre 1999, moyennant un prix principal de 1 615 000 francs, outre les frais d'acte de 102 134,46 francs et la commission d'agence de 55 000 francs.
Madame [O] [J] admet que Monsieur [H] [M] dispose d'un droit à récompense dès lors que les deux biens immobiliers dont les prix de vente ont servi à l'acquisition de ce bien appartenaient en propre à l'époux, qui les avait acquis avant le mariage.
Il n'existe pas de discussion sur le coût global d'acquisition de ce bien qui a été fixé à 1 772 199,46 francs par l'expert, soit 270 160,16 €. Il n'est pas non plus discuté que le prix de vente des biens propres de Monsieur [H] [M] à été partiellement affecté à hauteur de 347 000 francs + 765 000 francs = 1 112 000 francs, pour l'acquisition de ce bien, le surplus étant financé par la souscription d'un prêt immobilier de 600 000 francs.
Reste une somme de 60 199,46 francs qui est présumée avoir été financée par la communauté sauf preuve contraire.
A ce titre, l'expert propose de considérer qu'une partie de cette somme à hauteur de 47 439,31 francs a été financé par Monsieur [H] [M] sur fonds propres, retenant qu'un dépôt de garantie de 80 000 francs a été versé au notaire le 8 septembre 1999, alors que sur le mois d'août 1999, il avait été effectué plusieurs virements de divers comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [M] :
- 17 août 1999 : 25 000 francs sur le compte joint provenant du CODEVI
- 27 août 1999 : 4 900 francs sur le compte joint provenant du CODEVI
- 31 août 1999 : 2 539,31 francs provenant de la clôture du CEL sur le compte joint et
15 000 francs provenant de l'assurance-vie Fructivie sur le compte joint.
Les parties s'accordent en dernier lieu pour considérer que Monsieur [H] [M] n'a pas droit à récompense de ce chef. La proposition de Maître [N] de retenir une récompense de 19 863,04 € à ce titre ne sera pas suivie.
Par conséquent, seul le remploi du prix de vente de ses deux biens immobiliers ouvre droit à récompense au profit de Monsieur [H] [M].
* sur le remploi des fonds provenant de la vente de la maison de [Localité 12] :
Cette maison a été acquise pour un prix global de 339 035,63 francs et des travaux y ont été réalisés avant le mariage et pendant la communauté. L'expert a déterminé, à l'issue d'une démonstration détaillée qui ne souffre d'aucune critique, que la communauté avait des droits sur le prix de vente de ce bien, au titre du financement d'une partie des travaux à hauteur de 4,37 %, tandis que Monsieur [H] [M] détenait des droits à hauteur de 95,63 %.
Madame [O] [J] et Monsieur [H] [M] ne critiquent pas ces pourcentages. Cependant, l'appelante estime que la somme réinvestie par Monsieur [H] [M] dans l'achat du bien de [Localité 13] s'est limitée à 294 217 francs et non 347 000 francs comme mentionné de manière erronée dans l'acte d'achat.
Cependant, dès lors que cette dernière somme figure dans l'acte authentique signé par les deux époux, la preuve contraire ne peut être rapportée que par inscription de faux. En effet, les deux époux ont expressément reconnu dans cet acte faisant foi jusqu'à inscription de faux que la somme de 347 000 francs provenait bien du remploi des fonds propres appartenant à Monsieur [H] [M] et les mouvements financiers invoqués par Madame [O] [J], outre qu'ils n'offrent qu'une vision partielle des flux financiers intervenus entre les différents comptes, son insuffisants à contredire les mentions de cet acte authentique.
Dans ces conditions, la contestation de Madame [O] [J] sur ce point sera rejetée et le rapport de l'expert validé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une créance de Monsieur [H] [M] à l'égard de la communauté à hauteur du profit subsistant de : (50 588,09 €/270 160, 16 ) X 742 000 = 125 458,98 €.
Cependant, Monsieur [H] [M] limitant sa demande de ce chef à la somme de 101 902,65 €, il y a lieu de fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [H] [M] pour le remploi de fonds propres provenant de la vente de sa maison à [Localité 12] à cette somme..
* sur le remploi des fonds provenant de la vente de l'appartement de la [Adresse 11] à [Localité 9]:
Il résulte du rapport de Maître [N], et ce point n'est pas contesté par Madame [O] [J], que le coût total d'acquisition du bien de la [Adresse 11] a été de 381 897,08 francs en 1989. Ce bien a été vendu le 28 octobre 1999 pour un prix de 765 000 francs. Des travaux ont été réalisés tant avant qu'après le mariage.
Monsieur [H] [M] revendique un montant de travaux avant mariage de 310498,11 francs.
Madame [O] [J] conteste ces chiffres et précise qu'une partie de l'emprunt souscrit pour l'achat de l'appartement de la [Adresse 11] a été remboursé par la communauté, le solde restant dû à la date du mariage étant de 114 469,85 francs. Elle ajoute que le total du remboursement des mensualités durant le mariage s'est élevé à 133 702 francs.
Elle précise qu'il y a eu :
* avant le mariage :
- des travaux de rénovation : 229 265 francs
- des frais d'architecte : 22 000,30 francs
Elle conclut au rejet des appels de fonds de la copropriété et ne retient que les frais d'interphone à hauteur de 450 francs. Elle demande le rejet des factures de menuiseries. Elle considère que les travaux réalisés avant mariage doivent être retenus à hauteur de 251 715,30 francs
Selon le rapport de l'expert, différents travaux ont été réalisés sur ce bien avant le mariage et pendant le mariage, pour un montant global non-contesté de 404 516,16 francs. ils seront retenus comme parfaitement justifiés par Monsieur [H] [M], sauf les appels de fonds pour la co-propriété pour un montant de 6 600,51 francs, les travaux ne concernant pas le bien lui-même. Avant le mariage, les fonds investis sont nécessairement propres.
Au regard des factures produites, il convient de retenir au titre des travaux financés avant mariage par des fonds propres de Monsieur [H] [M] :
- des travaux de rénovation : 229 265,64 francs
- des frais d'architecte de : 22 000,30 francs
- la facture Macoretz de menuiseries de : 21 895,46 francs
- la facture BLOUIN pour 29 243,20 francs
- frais d'interphone 1 493 francs
Total : 303 897,60 francs.
Pendant le mariage, des travaux ont été réalisés sur ce bien à hauteur de 94 019,85 francs, ce qui n'est contesté par aucune des parties. L'expert a estimé que le financement provenait de fonds propres de Monsieur [H] [M] pour 54 981,45 francs, et de fonds de la communauté pour 39 038,40 francs. Monsieur [H] [M] propose qu'il ne soit pas retenu la somme de 10 000 francs du 7 octobre 1998, considérant qu'il s'agit d'une épargne de communauté, ce qui ramène le montant financé sur fons propres à 44 981,45 francs.
Concernant les travaux réalisés depuis le mariage, Madame [O] [J] estime à 22 305,87 francs la somme financée par des fonds propres de l'époux. Elle en déduit que les travaux financés par la communauté ont été de 72 713,98 francs (somme mentionnée par erreur car le calcul donne 71 713,98 francs). Elle ajoute qu'un crédit de 30 000 francs avait été souscrit pour régler partiellement l'aménagement du grenier d'un coût total de 39 980,42 francs, qui a été remboursé par la communauté.
La consultation des différents documents produits, tant par Monsieur [H] [M] que par Madame [O] [J] permet de vérifier que des travaux ont été réalisés en juillet 1995 pour un montant de 39 980,42 francs. Dans la même période, il est établi que Monsieur [H] [M] a liquidé des SICAV VALORG à hauteur de 35517 francs, tandis que Madame [O] [J] justifie de la souscription par la communauté d'un emprunt de 30 000 francs également en juillet 1995. Il existe donc légitimement un doute sur le fait que ces travaux aient été réglés par des fonds propres à Monsieur [H] [M], étant précisé que le crédit a été intégralement remboursé pendant le mariage. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [M] n'est pas en mesure de contredire la présomption de financement par la communauté à hauteur de 30 000 francs.
Monsieur [H] [M] justifie donc avoir financé sur fonds propres les travaux sur cette période post-mariage pour un montant de 19 444,87 francs, ce qui permet d'en déduire que la communauté a pour sa part financé une somme de 74 574,98 francs. Madame [O] [J] limitant sa demande à ce titre à la somme de 72 713,98 francs, c'est cette dernière somme qui sera retenue.
Madame [O] [J] fournit plusieurs chiffres concernant le remboursement partiel de l'emprunt par la communauté, souscrit pour l'achat du bien de Monsieur [H] [M]. En dernier lieu, elle mentionne cependant le chiffre retenu par l'expert de 110 591,57 francs, confirmant ainsi qu'elle se range à son avis sur ce point, tout comme Monsieur [H] [M].
C'est donc bien ce montant qui sera retenu.
En outre, Madame [O] [J] et Monsieur [H] [M] ne contestent pas le mode de calcul utilisé par l'expert pour réévaluer l'investissement de la communauté dans ce bien, ni le montant total des travaux exécutés sur le bien propre de Monsieur [H] [M] retenu pour un total de 404 516,16 francs (alors qu'elle en avait contesté certains, notamment les appels de fonds de la copropriété et les factures de menuiserie), ni la valeur actualisée du bien en octobre 1999 de 462 000 francs, ni la plus-value apportée par les travaux d'un montant de 303 000 francs, ni enfin la créance payée par la communauté au titre du prêt souscrit pour l'acquisition de ce bien.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la récompense de la manière suivante :
- la communauté a financé les travaux à hauteur de 72 713,98 francs. Le prix d'acquisition actualisé est de 462 000 francs. La plus-value apportée par les travaux est de : 765 000 francs (prix de vente) - 462 000 francs (prix d'achat) = 303 000 francs.
La communauté a participé pour une valeur actualisée au jour de la vente de :
(72 713,98/404 516,16) x 462 000 = 83 047,01 francs
- la communauté a remboursé partiellement l'emprunt destiné à financer l'achat de ce bien propre à hauteur de 110 591,57 francs. Le montant réactualisé de cette créance est de :
(110 591,57 / 381 897,08 (prix d'achat initial)) x 462 000 (prix d'achat actualisé) = 133 788,15 francs.
La communauté a donc participé au financement du bien propre de Monsieur [H] [M] à hauteur de 83 047,01 + 133 788,15 = 216 835,16 francs et donc à hauteur de 28,34 % (216 835,16 / 765 000 X 100). Il en résulte que Monsieur [H] [M] a participé à hauteur de 71,65 %.
L'investissement de Monsieur [H] [M] dans l'acquisition de [Localité 13] est donc de 765 000 francs X 71,65 % = 548 122,50 francs soit 83 560,66 €.
Il convient dès lors de calculer le profit subsistant de l'investissement de Monsieur [H] [M] dans le bien de [Localité 13], compte-tenu de sa valeur actuel :
(83 560,66 / 270 160,16) X 742 000 = 229 500,93 €
La récompense due par la communauté à Monsieur [H] [M] à la suite du remploi de ses fonds propres dans l'achat de [Localité 13] est donc de 229 500,93€.
Cependant, ce dernier limite sa demande à ce titre à la somme de 180 138,03 €. C'est donc cette somme qui sera retenue.
Sur le financement des travaux réalisés pendant le mariage sur le bien de [Localité 13]
Madame [O] [J] approuve l'expert d'avoir retenu un montant total de travaux de 108 066,78 francs (alors qu'elle estime par ailleurs au début de ses conclusions à 126 264,43 francs le montant des travaux investis dans l'immeuble) et considère que ce montant a été intégralement financé par la communauté. Elle critique donc Maître [N] d'avoir admis que Monsieur [H] [M] avait financé sur fonds propres une somme totale de 31 935,92 francs correspondant à des travaux de chaudière pour 25 663,28 francs et de branchement d'eau et volets pour un montant de 6 272,64 francs, provenant le 28 février 2001 du CODEVI et le 11 mai 2001 du PEL de Monsieur [H] [M].
Monsieur [H] [M] admet dans ses écritures que cette somme était en réalité constituée des économies de la communauté. Finalement, Madame [O] [J] admet qu'une récompense est due à Monsieur [H] [M] au titre de la somme de 6 272,64 francs provenant du PEL de son époux , soit 956,25 €, et adopte les modalités de calcul de l'expert sur ce point. Pour sa part, Monsieur [H] [M] parvient au même résultat.
Il conviendra donc de retenir une récompense due par la communauté à Monsieur [H] [M] à ce titre d'un montant de :
(956,25/16 474, 67) x 30 972,37 = 1 797,77 €.
Sur la récompense due à Monsieur [H] [M] au titre de l'enrichissement de la communauté
Les règles présidant à l'évaluation des récompenses résultent de l'article 1469 du code civil :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
La récompense ne peut être égale qu'à la dépense faite ou au profit subsistant :
- la dépense faite est la valeur empruntée par une masse de bien à l'autre, retenue pour son montant nominal à la date à laquelle la dépense a eu lieu, donc sans réévaluation ; c'est l'application du principe du nominalisme monétaire (article 1895 du code civil) ;
- le profit subsistant est l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense ; c'est l'application de la théorie de la dette de valeur.
Le premier juge a considéré qu'une récompense de 19 111 € était due par la communauté à Monsieur [H] [M] au titre des fonds détenus par celui-ci au jour du mariage, fonds qui auraient été utilisés pour réaliser des travaux sur les immeubles communs et pour le financement de l'achat de l'appartement à [Localité 9].
Monsieur [H] [M] sollicite à ce titre une récompense de 53 047,97 €, sur le fondement de l'article 1433 du code civil et se reconnaît inversement débiteur d'une récompense de 17 426,24 € envers la communauté pour encaissement de fonds de communauté.
Madame [O] [J] conteste cette récompense, faisant valoir que certains fonds propres investis dans les biens immobiliers et travaux ont déjà fait l'objet de récompenses, que certains des comptes ont été ouverts pendant le mariage, que les fonds ne transitaient que temporairement sur les comptes communs pour retourner sur les comptes de l'époux et que des virements bancaires réguliers sont venus approvisionner les comptes personnels de l'époux au détriment de la communauté. Elle le démontre notamment en produisant l'étude faite par Madame [D].
Il est constant que c'est à celui qui demande une récompense à la communauté qu'il incombe de prouver que les deniers provenant de fonds propres ont effectivement profité à la communauté et l'ont enrichie, en venant augmenter la valeur du patrimoine communautaire.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Ainsi, en application de cette règle, les sommes détenues sur un compte joint ou un compte personnel de l'un des époux au moment de la dissolution du mariage sont toutes présumées communes, sauf à l'époux à rapporter la preuve du caractère propre des fonds. Il convient en outre de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1401 du code civil, les revenus et fruits produits par les biens propres constituent des acquêts de communauté.
L'expert a retenu que Monsieur [H] [M] détenait au jour du mariage un compte Banque Populaire comportant un solde de 64 576,66 francs, soit 9 844,65 € et en a déduit que la communauté lui doit une récompense de ce montant dès lors que ce compte est devenu un compte joint. Il ajoute un montant total de 52 915,64 € correspondant à des déblocages de fonds réalisés sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [M] au cours du mariage, déduction faite des fonds qui ont été utilisés pour les travaux.
Il convient néanmoins de rappeler que Monsieur [H] [M] a déclaré exercer la reprise en nature des liquidités figurant sur divers comptes ouverts à son nom pour un montant total au jour de la dissolution du mariage de 50 260,47 €, de sorte que Maître [N] n'a pas inclus ces fonds dans l'actif de communauté, alors que s'agissant de fonds présents sur les comptes des époux au jour de la dissolution de la communauté, ils sont présumés communs sauf à démontrer leur caractère propre.
A cet égard, Madame [O] [J] n'a pas contesté la reprise opérée par Monsieur [H] [M] à hauteur de 50 260,47 € reconnaissant par là même leur caractère propre. Cependant, Monsieur [H] [M] ne peut à la fois revendiquer une reprise du solde de ces comptes et une récompense résultant des prélèvements opérés sur lesdits comptes au cours de la communauté, pour un montant supérieur à celui existant au moment du mariage, étant rappelé que les fruits et revenus de biens propres sont des acquêts de communauté.
L'expert a donné la liste de l'ensemble des avoirs bancaires de Monsieur [H] [M] au jour du mariage. Ainsi que l'a relevé Monsieur [H] [M], il a été commis une erreur sur le crédit de son compte au Trésor Public et c'est une somme de 60 783,26 francs qu'il faut retenir.
Après rectification de cette erreur, il résulte des différentes attestations bancaires et relevés fournis qu'au jour du mariage, Monsieur [H] [M] était titulaire de divers comptes pour un montant global de 74 491,88 €, et non de 69 260,02 €, comme mentionné par erreur sur la liste page 4 du rapport de Maître [N]. Monsieur [H] [M] quant à lui retient une somme totale de 74 403,66 €. C'est donc cette somme qui sera retenue.
Monsieur [H] [M] a, au titre de ses reprises, récupéré une somme de 50260,47€ qui a été soustraite de la communauté, ces sommes étant considérées comme des propres. Par conséquent, seul le différentiel qui s'élève à 24 231,41 € pourrait ouvrir droit à récompense.
Or, il a été démontré qu'une grande partie des sommes figurant à l'origine sur les comptes de Monsieur [H] [M] a été utilisée pour des investissements dans les biens communs acquis durant le mariage, ces dépenses ayant ouvert droit à récompense au profit de Monsieur [H] [M], dès lors qu'il a pu être établi un lien certain entre les prélèvements faits sur les comptes de ce dernier et le règlement de certains travaux ayant profité aux biens communs.
Par ailleurs, dès lors que Monsieur [H] [M] n'est pas en mesure de démontrer que les sommes en question ont profité à la communauté augmentant ainsi la valeur de son patrimoine au-delà de ce qui a déjà été retenu au titre des biens immobiliers, et qu'elles ont excédé sa contribution normale aux charges du mariage, il y a lieu de considérer qu'elles ont été utilisées pour les besoins du ménage et qu'elles n'ouvrent pas droit à récompense.
Par conséquent, Monsieur [H] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les récompenses dues à la communauté
Madame [O] [J] revendique pour le compte de la communauté plusieurs créances résultant de versements faits durant la vie commune sur des comptes ou plans d'épargne ouverts au nom de Monsieur [H] [M]. Elle sollicite à ce titre la fixation d'une récompense au profit de la communauté pour les montants suivants:
- compte FRUCTIVIE : 39 000 francs, soit 5 946,02 €
- comptes PEP : 12 568,41 € (somme reconnue par Monsieur [H] [M])
- compte CEL : 1000 francs, soit 152,45 €
- compte caisse d'épargne : 942,25 € (somme reconnue par Monsieur [H] [M])
- compte CASDEN : 6 060,13 francs soit 923,86 €,
- compte CODEVI : 14 945,11 francs, soit 2 278,35 €.
TOTAL : 22 811,34 €
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [H] [M] a déjà opéré la reprise d'avoirs bancaires à hauteur de 50 260,47 € mais que cette reprise ne suffit pas à le remplir de ses droits au regard du solde de ses avoirs propres au jour du mariage (74403,66€). Il a été démontré qu'au jour de la dissolution de la communauté, les comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [M] ayant fait l'objet de reprises, accusaient un déficit de 24 231,41 € par rapport aux avoirs détenus au jour du mariage, si bien que le différentiel n'est pas en faveur de la communauté.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir de récompense au profit de la communauté à ce titre.
Compte de récompenses
Monsieur [H] [M] :
- la communauté doit à Monsieur [H] [M] :
- 59 775,59 € :pour l'acquisition du bien [Adresse 1]
- 180 138,03 € : pour le remploi de fonds propres provenant de la vente de la [Adresse 11] dans l'acquisition de [Localité 13]
- 101 902,65 € : remploi de fonds propres provenant de la vente de [Localité 12] pour l'acquisition du bien de [Localité 13],
- 1 797,77 € : financement de travaux à [Localité 13]
Total des récompenses dues par la communauté à Monsieur [H] [M] : 343614,04 €
- Monsieur [H] [M] doit à la communauté : 0€
La communauté doit donc à Monsieur [H] [M] une récompense de 343614,04€
Masse active de communauté : 963 443,55 €
Masse passive de communauté :343 614,04 €
Actif net de communauté : 963 443,55 € - 343 614,04 € = 619 829,51€
Dont moitié revenant à chacun : 309 914,75 €
Sur les comptes de l'indivision post-communautaire
La date de dissolution de la communauté peut être fixée au 21 novembre 2001, date de l'assignation en divorce. A partir de cette date, il y a lieu de faire les comptes de l'indivision post-communautaire.
Sur la fixation de la jouissance divise
L'article 829 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 prévoit que :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »
La valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire. Au regard des éléments du dossier, de la longueur de la procédure et des dernières évaluations faites par le notaire, il y a lieu de fixer la date de jouissance divise à la date de la présente décision.
Compte d'administration de Monsieur [H] [M]
Indemnité d'occupation de la maison de [Localité 13]
Monsieur [H] [M] est débiteur d'une indemnité d'occupation à ce titre en vertu des dispositions de l'article 815-9 du code civil, ayant la jouissance exclusive de la totalité de ce bien, parties habitation et professionnelle, et le terrain nu, depuis novembre 2001.
Madame [O] [J] ne conteste pas la valeur de l'indemnité d'occupation et sa variation dans le temps, telle que retenue par l'expert, s'agissant de la partie habitation. Elle conteste en revanche la réfaction de 20 % retenue pour tenir compte de la précarité de la situation, considérant que cette occupation n'a jamais été précaire, Monsieur [H] [M] ayant été autorisé à occuper les lieux depuis la séparation.
La précarité de la situation résulte néanmoins de ce que Monsieur [H] [M] n'a aucune certitude sur l'attribution à son profit de la propriété de ce bien, qui peut faire l'objet à tout moment par Madame [O] [J] d'une demande de licitation judiciaire, dans le cadre des opérations de liquidation partage, nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision. La réfaction proposée par l'expert sera en conséquence retenue.
Cette indemnité est considérée comme une variété de revenus de bien indivis et suit, en conséquence, le même régime juridique. En application de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, ils accroissent à l'indivision jusqu'à la date de la jouissance divise. Au-delà ils accroissent à l'attributaire du bien concerné. Cette indemnité d'occupation sera due jusqu'à la date de jouissance divise, soit la date de la présente décision.
L'expert a retenu une valeur locative qui a varié entre 2001 et 2020, passant de 729€ à 1130 € pour l'année 2020. Après réfaction de 20 %, il a retenu une indemnité d'occupation d'un montant total de 165 611,20 €, arrêté au 31 décembre 2020. Il conviendra donc d'y ajouter l'indemnité d'occupation due jusqu'à la date de la présente décision à raison de 904 € (1 130 €-(1130 x 20%)) par mois, soit au total une somme de 23 504 €.
Par conséquent, Monsieur [H] [M] est redevable à la date de jouissance divise d'une indemnité d'occupation de 189 115,20 €.
Encaissement des loyers et indemnité d'occupation de la partie louée à usage professionnel
Lors de l'acquisition de la maison de [Localité 13], la partie professionnelle du bien faisait l'objet d'un bail en date du 1er avril 1996. Monsieur [H] [M] a perçu les loyers jusqu'au départ du locataire le 1er juin 2005. Maître [N] a retenu un montant total de loyers perçus par Monsieur [H] [M] de 25 611,60 € qui doit figurer aux dettes de ce dernier à l'égard de l'indivision.
A partir de cette date, le local professionnel n'a pas été reloué, Monsieur [H] [M] considérant qu'il convenait de faire au préalable des travaux importants de mise aux normes, travaux qu'il n'était pas en mesure de financer seul.
Madame [O] [J] estime que Monsieur [H] [M] est donc redevable à partir du 1er juin 2005 d'une indemnité d'occupation pour cette partie du bien indivis, puisqu'il a volontairement privé l'indivision d'une source de revenus locatifs, tandis qu'il a préféré se conserver la jouissance privative de cette partie de l'immeuble.
L'expert propose à ce titre qu'il soit retenu une valeur locative de 5 550 € par an, somme proposée par le rapport [B] en 2012, à laquelle il applique une réfaction de 20 %, précisant que cette indemnité devra faire l'objet d'une minoration égale au montant nécessaire pour la remise aux normes des lieux, qu'il chiffre à 55000 €. Cependant, dès lors qu'il a déjà déduit cette somme de la valeur vénale du bien immobilier (page 3 du rapport), cette même somme ne saurait être une nouvelle fois déduite du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [M]. Au surplus, la valeur locative a déjà été minorée pour tenir compte de l'état réel du local professionnel, si bien que l'expert a retenu une valeur locative de 5 550€ par an, sans évolution depuis 2005, alors que le dernier loyer perçu de l'ancien occupant était de 7 317,60 € par an.
En vertu de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité d'occupation.
Monsieur [H] [M] fait valoir qu'il n'avait pas la jouissance exclusive de ce bien puisqu'il a adressé les clés à Madame [O] [J] par lettre recommandée le 7 avril 2010, lui laissant libre accès au local professionnel. Il justifie en effet de l'envoi de ces clés dans un colis adressé par lettre recommandée. Il est également démontré que Madame [O] [J] les lui a restituées dès le 10 avril suivant, considérant qu'il lui appartenait d'assurer la gestion du bien indivis, local professionnel compris.
C'est donc de son propre chef que Madame [O] [J] s'est privée de la possibilité d'intervenir en sa qualité de co-indivisaire pour la gestion de ce local et notamment y retrouver un locataire. Si elle avait fait le choix de conserver les clés, elle aurait été en mesure de réaliser elle-même les actes de gestion qu'elle estimait nécessaires tels que la réalisation des travaux de mise aux normes ou la mise en location du bien. Alors que Monsieur [H] [M], en lui adressant le double des clés, signifiait clairement qu'il n'entendait pas assurer seul la gestion de ce bien et qu'il renonçait à la jouissance exclusive du bien, Madame [O] [J] a refusé d'assumer la responsabilité d'une gestion conjointe du bien litigieux.
Or, elle pouvait, à partir de cette date, tout comme Monsieur [H] [M], y réaliser les travaux nécessaires ou, s'agissant d'un local professionnel, proposer le bien à un loyer minoré tenant compte de son état tout en prévoyant une clause laissant à la charge du locataire la remise aux normes des lieux, ainsi que cela se pratique usuellement dans les baux commerciaux. C'est donc également en raison de son choix de ne pas conserver le double des clés, que ce bien n'a pas été productif de revenus.
Par conséquent, il convient de considérer qu'à compter du 7 avril 2010, Monsieur [H] [M] n'était pas le seul responsable de l'absence de revenus procurés par ce bien à l'indivision qui devait faire l'objet d'une co-gestion au mieux des intérêts de celle-ci, si bien qu'il n'est redevable d'une indemnité d'occupation que sur la période où il était le seul à disposer de l'accès au local, soit du 1er juin 2005 au 7 avril 2010, soit une somme de 26 932,91 €.
Il sera donc inscrit au compte d'indivision de Monsieur [H] [M] une dette de 26 932,91€ à ce titre.
Impôts fonciers
Maître [N] a retenu une somme de 49 808 € mais Monsieur [H] [M] indique dans ses dernières conclusions, que le montant réel est de 48 359,05 €. Cette dernière somme sera retenue comme dette de l'indivision à l'égard de Monsieur [H] [M].
Assurance du bien
Maître [N] a retenu un montant de 5 681,09 € et Monsieur [H] [M] le porte à la somme de 5711,97 €, somme non-contestée par Madame [O] [J]. Cette dernière somme devra figurer comme dette de l'indivision à l'égard de Monsieur [H] [M].
Règlement des prêts afférents au bien de [Localité 13]
Madame [O] [J] estime que les montants retenus par l'expert pourront être repris.
Monsieur [H] [M] entend voir corriger certains montants.
L'expert a retenu :
- prêt banque populaire : 521 9145,45 francs en principal et 2 057,48 francs d'intérêts, soit au total 523 971,93 francs (79 879,01 €). Monsieur [H] [M] justifie avoir en réalité réglé la somme totale de 96 081,09 € en remboursement de ce prêt.
- prêt banque populaire CEL TRAVAUX : 10 246,44 francs en capital et 35,36 francs en intérêts, soit au total 10 281,40 francs (1 567, 45 €). Monsieur [H] [M] justifie avoir en réalité régler la somme totale de 1 583,73 € à ce titre.
- prêt PETROFIGAZ : 12 000,02 francs en capital (1 829,39 €). Monsieur [H] [M] justifie du règlement d'une somme de 1 960,06 € à ce titre.
C'est donc une somme de 99 624,88 € qui sera inscrite au compte de l'indivision comme dette à l'égard de Monsieur [H] [M].
travaux réalisés par Monsieur [H] [M] dans la maison de [Localité 13]
En application des dispositions de l'article 815-2 du code civil, Monsieur [H] [M] a droit au remboursement des travaux nécessaires à la conservation du bien.
Il résulte des dispositions de l'article 815-13 du code civil que ' lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Pareillement, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de l'amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation, même si la dépense a été faite dans son seul intérêt, étant occupant exclusif du bien.
Toutefois, les juges du fond apprécient souverainement, conformément au pouvoir que leur confère l'article 815-13 du code civil, s'il convient de fixer, selon l'équité, l'indemnité due par l'indivision à un indivisaire à une somme supérieure à la dépense faite, mais inférieure au profit subsistant. Ainsi, s'il n'est pas démontré que les travaux ont contribué à la plus-value de l'immeuble, il n'existe pas de profit subsistant et seule la dépense faite sera retenue.
- travaux réalisés jusqu'en janvier 2012 figurant au rapport de Monsieur [B] :
L'expert, Monsieur [B], dans son rapport de 2012, a retenu des travaux effectués par Monsieur [H] [M] dans l'immeuble indivis à partir de la dissolution de la communauté d'un montant total de 18 697,23 € au titre de la conservation de l'immeuble et de 5 738,89 € au titre des travaux d'amélioration. Les parties s'accordent pour retenir le montant fixé par l'expert au titre des travaux de conservation.
En l'espèce, dès lors que les travaux de conservation par essence, n'ont pas vocation à procurer de la plus-value au bien qui a été exclusivement occupé par Monsieur [H] [M] depuis plus de 20 ans, il conviendra comme l'a fait l'expert, de retenir la dépense nominale, soit une somme de 18 697,23 €.
S'agissant des dépenses d'amélioration, ainsi que le souligne Maître [N], dès lors que la valeur actuelle du bien sans les travaux n'a pas été déterminée par l'expertise de Monsieur [B], il n'est pas possible de retenir le profit subsistant. En outre, les travaux sont d'un faible coût au regard de la valeur totale du bien, si bien qu'il est peu vraisemblable qu'ils aient eu un effet significatif sur l'augmentation de valeur du bien litigieux, et doivent bien plutôt s'analyser comme des travaux d'entretien ou des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble plutôt qu'en des travaux d'amélioration.
Par conséquent, il sera retenu le montant de la dépense faite à hauteur de 5 738,89 €.
- travaux postérieurs à 2012 :
Monsieur [H] [M] justifie des factures de travaux suivantes :
- travaux nécessaires à la conservation du bien :
* mise aux normes électricité : 1 842,83 €
* remplacement de la chaudière : 4 801,31 €
* remplacement robinet radiateurs : 425,09 €
* remplacement système d'alarme : 1 530,10 €
* ravalement façades : 11 000,52 €
* gouttières : 185,90 €
* gravier de la cour : 1 011,78 €
* remplacement des fenêtres, portes et volets : 11 812,46 €
* rénovation volets roulants : 3 197,93 €
TOTAL : 35 807,92 €
L'ensemble de ces travaux, compte-tenu de leur nature seront retenus à leur valeur nominale.
Les autres factures qui concernent des travaux d'entretien ou qui ne sont que des factures d'achat de matériaux insuffisamment probantes, ne seront pas retenues.
Monsieur [H] [M] dispose donc d'une créance à ce titre à l'encontre de l'indivision d'un montant total de 60 244,04 €.
Taxe foncière de l'appartement [Adresse 1] à [Localité 9]
Le montant réglé à ce titre par Monsieur [H] [M] a été retenu par Maître [N] a été retenu à hauteur de 2 401 € et cette somme ne fait pas l'objet de contestation de la part de l'appelante.
Par conséquent, il sera retenu une créance de Monsieur [H] [M] à l'encontre de l'indivision post-communautaire à hauteur de 2 401 €.
Frais des contrôles techniques et de conformité
Ces frais ont été engagés à la seule initiative de Monsieur [H] [M] pour faire valoir ses droits auprès de l'expert [B]. Ils ne présentent aucun intérêt pour la gestion de l'indivision et seront en conséquence rejetés.
Compte d'indivision de Monsieur [H] [M]
- créances de Monsieur [H] [M] à l'encontre de l'indivision :
- taxes foncières : 48 359,05 €
- assurance du bien : 5711,97 €
- prêts bancaires : 96 081,09 +1 583,73 + 1960,06 = 99 624,88 €
- travaux à [Localité 13] : 18 697,23 €+ 5738,89 € + 35 807,92 € = 60 244,04 €
- taxe foncière appartement : 2 401 €
Total créances : 216 340,94 €
- Dettes de Monsieur [H] [M] à l'égard de l'indivision :
- indemnité d'occupation : 189 115,20 arrêté au 1er mars 2023
-encaissement des loyers et indemnité d'occupation pour local professionnel:
25 611,60 + 26 932,91 € = 52 544,51 €
Total dettes : 241 659,71 €
Monsieur [H] [M] reste donc débiteur, après balance faite, d'une somme de 25 318,77 € à l'égard de l'indivision.
Compte d'administration de Madame [O] [J]
Règlement du prêt afférent au bien
Madame [O] [J] a pris en charge le remboursement des mensualités du prêt commun à partir de la séparation, soit novembre 2001.
Maître [N] a retenu à ce titre qu'elle avait réglé une somme de 82 686,32 francs au titre du capital et 442,40 francs au titre des intérêts, soit une somme totale de 83128,72 francs ou 12 672,89 €.
Monsieur [H] [M] estime que le notaire a commis une erreur et propose de retenir la somme de 14 820,15 €.
Madame [O] [J] ne conteste pas la somme retenue par le notaire à ce titre.
Madame [O] [J] qui limite sa demande à ce titre, est donc créancière de cette somme de 12 672,89 € à l'égard de l'indivision.
Encaissement des loyers
Madame [O] [J] a bénéficié de la jouissance exclusive de l'appartement [Adresse 1] de novembre 2001 au 9 novembre 2006, date à laquelle elle a déménagé dans un autre bien.
Elle a mis en location ce logement. Maître [N] a retenu à ce titre un montant total de loyers perçus de 28 556,10 € arrêté au 31 décembre 2013, somme approuvée par Monsieur [H] [M].
Il résulte par ailleurs des explications de Madame [O] [J] que Monsieur [W] a été locataire jusqu'au 13 avril 2015 pour un loyer de 600 € par mois. Par conséquent, il y a lieu de rajouter une somme de 9 260 €, correspondant aux loyers du 1er janvier 2014 au 13 avril 2015. Madame [O] [J] précise dans ses dernières écritures qu'elle a poursuivi la location de ce bien et qu'elle a perçu à ce titre une somme totale de 40 180 € arrêtée au 31 août 2022.
Par conséquent, Madame [O] [J] est redevable envers l'indivision d'une créance totale de 77 996,10 € au titre des loyers perçus pour l'appartement de [Localité 9].
Indemnité d'occupation
Maître [N] a fixé cette indemnité d'occupation due par Madame [O] [J] à l'indivision à la somme de 92 703,51 € pour la période s'étendant du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2020, pour les périodes non louées. Madame [O] [J], ni Monsieur [H] [M], n'en contestent pas le montant ni le mode de calcul. Cette somme sera donc retenue et il y a lieu de dire que Madame [O] [J] est redevable à ce titre d'une somme de 92 703,51 €.
Charges de copropriété réglées par Madame [O] [J] pour le compte de l'indivision
Maître [N] avait estimé ces charges à la somme de 11 965,97 €, somme non contestée par Monsieur [H] [M]. Cependant, Madame [O] [J] verse aux débats les documents de relevé de charges postérieurs à août 2013, et ce jusqu'au 30 juin 2022 inclus, si bien qu'il est possible de retenir une somme totale de 18686,28 € (soit 6 512,53 € au titre des relevés de charges de septembre 2001 à août 2012 et non 7 194,96 € comme soutenu par l'appelante + 12 173,75 € pour les relevés d'août 2013 à juin 2022).
Madame [O] [J] dispose donc à ce titre d'une créance de 18 686,28 € à l'encontre de l'indivision.
Règlement par Madame [O] [J] de la taxe foncière de l'appartement de [Localité 9]
Maître [N] avait estimé la créance de Madame [O] [J] à ce titre à une somme globale de 6 598 €.
Néanmoins, Madame [O] [J] produit devant la cour les justificatifs de l'impôt foncier réglé en 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 et 2021. Le compte établi par Maître [N] sera révisé en conséquence, étant rappelé que Monsieur [H] [M] a justifié avoir réglé cet impôt pour les années 2007 à 2011 :
- taxes foncières de 2002 , 2003, 2004, 2005 et 2006 : 326 x 5 = 1 630 €
- taxe foncière de 2012 (basé sur l'avis d'imposition de 2011) : 552 €
- taxe foncière de 2013 : 567 €
- taxe foncière de 2014 : 570 €
- taxe foncière de 2015 : 575 €
- taxes foncières de 2016, 2017, 2018 (sur la base de 2015) : 575 x 3 = 1 725 €
- taxe foncière de 2019 : 629 €
- taxe foncière de 2020 : 637 €
- taxe foncière de 2021 : 638 €.
Total de la créance de Madame [O] [J] à ce titre arrêtée à 2021 : 7 523 €
Créance au titre des travaux réalisés dans l'appartement de [Localité 9]
Maître [N] a retenu à ce titre une somme de 2 579,01 € pour le remplacement de fenêtres et 152,80 € au titre de travaux de rénovation, soit une somme totale de 2731,81 €.
En application des dispositions de l'article 815-2 du code civil, Madame [O] [J] a droit au remboursement des travaux nécessaires à la conservation du bien ou à son amélioration.
Il résulte des dispositions de l'article 815-13 du code civil que ' lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Pareillement, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de l'amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation, même si la dépense a été faite dans son seul intérêt, étant occupant exclusif du bien.
En l'espèce, s'agissant de dépenses d'amélioration, ainsi que le souligne Maître [N], dès lors que la valeur actuelle du bien sans les travaux n'a pas été déterminée par l'expertise, il n'est pas possible de retenir le profit subsistant. Les parties s'accordent pour que le montant retenu par l'expert figure au compte d'indivision.
Par conséquent, il sera retenu un montant de 3 824,53 €, après actualisation, qui doit figurer aux titres des créances de Madame [O] [J] à l'égard de l'indivision.
S'agissant des factures de 60,37 € et 40 € que Madame [O] [J] entend voir rajouter à son compte, il y a lieu de considérer qu'au regard de leur montant modique, elles concernent des travaux d'entretien qui ne donne pas lieu à créance sur l'indivision. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Compte d'indivision de Madame [O] [J]
- créance de Madame [O] [J] à l'encontre de l'indivision :
- règlement des prêts : 12 672,89 €
- charges de co-propriété : 18 686,28 €
- taxes foncières : 7 523 €
- travaux : 3 824,53 €
TOTAL : 42 706,70 €
- dettes de Madame [O] [J] à l'égard de l'indivision :
- encaissement des loyers : 77 996,10 €
- indemnité d'occupation : 92 703,51 €
TOTAL : 170 699,61 €
Après balance faite, Madame [O] [J] reste redevable envers l'indivision d'une somme de 127 992,91 €.
Sur les autres demandes de Monsieur [H] [M]
Monsieur [H] [M] sollicite le versement par Madame [O] [J] des intérêts produits par l'avance de communauté d'un montant de 9 146,94 €, remboursée le 17 février 2012, alors que l'arrêt par lequel cette provision devait être restituée est du 10 février 2003.
Madame [O] [J] s'y oppose faisant valoir qu'en l'absence de mise en demeure, les intérêts n'ont pas pu courir.
S'il est exact que les intérêts de retard peuvent courir sur une condamnation sans qu'il soit nécessaire de faire délivrer une mise en demeure de payer, il n'en reste pas moins que ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter du moment où la décision exécutoire est devenue définitive, soit en l'espèce, à la date d'expiration du délai de pourvoi. Il importe donc de connaître la date de signification de l'arrêt litigieux, acte préalable et indispensable pour faire courir les intérêts.
La cour ignorant la date de signification de cet arrêt, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Monsieur [H] [M] à ce titre.
Sur l'attribution préférentielle des biens immobiliers
Monsieur [H] [M] a sollicité et obtenu devant le juge aux affaires familiales, l'attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 13].
Madame [O] [J] conteste cette demande, considérant qu'elle est formulée dans un seul but spéculatif et que Monsieur [H] [M] ne peut justifier d'aucune raison personnelle ou familiale pour en revendiquer l'attribution. Elle sollicite donc à son tour l'attribution préférentielle de ce bien.
En application de l'article 1476 du code civil, les règles régissant l'indivision sont applicables au partage de la communauté y compris s'agissant du maintien dans l'indivision ou de l'attribution préférentielle. S'agissant de la liquidation de la communauté, l'attribution n'est jamais de droit et il peut toujours être prévu que la totalité de la soulte sera payable comptant. Cette décision d'attribution préférentielle relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
Les parties présentent des demandes concurrentes d'attribution préférentielle sur le bien situé à [Localité 13]. Monsieur [H] [M] fait valoir qu'il s'est vu attribuer la jouissance de la maison à titre provisoire, qu'il habite ce bien depuis son acquisition et qu'il s'acquitte seul depuis novembre 2001 des charges afférentes à ce bien, alors que Madame [O] [J] n'a vécu que deux années dans cette maison, qu'elle s'est désintéressée de la conservation du bien depuis la séparation et qu'elle ne justifie d'aucun intérêt économique ou affectif pour venir y résider. Cependant, Monsieur [H] [M] indique renoncer à l'attribution de ce bien si la parcelle constructible est valorisée à hauteur de 192 000 €.
Dès lors que la cour a évalué le bien litigieux à une somme de 742 000 €, comprenant celle de 192 000 € pour la partie constructible, la demande de Monsieur [H] [M] devient sans objet et il y a lieu de constater qu'il renonce dans ce cas à cette attribution préférentielle.
Par ailleurs, la prudence s'impose s'agissant de l'attribution préférentielle de ce bien à Madame [O] [J], celle-ci ne justifiant pas disposer des fonds nécessaires pour s'acquitter auprès de Monsieur [H] [M] de la soulte qui résulterait de cette attribution d'un bien d'une valeur particulièrement importante au regard de ses droits dans la liquidation.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [H] [M] et Madame [O] [J] sera déboutée de sa demande présentée aux fins d'attribution préférentielle à son profit de l'immeuble situé à [Localité 13].
Sur les frais et dépens
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais de liquidation partage.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, aucune raison tirée de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Déboute Monsieur [H] [M] de sa demande de rejet de la pièce n°97 produite par Madame [O] [J],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une valeur du véhicule SAXO à hauteur de 3 910 €, rejeté la demande au titre des intérêts sur l'avance de communauté, ordonné le renvoi des parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la date de jouissance divise à la date du présent arrêt,
Sur la liquidation de la communauté,
Constate que Monsieur [H] [M] a déclaré exercer la reprise en nature de fonds propres à hauteur de 50 260,47 € (liste des comptes figurant en page 12 du rapport de Maître [N]),
Constate que Madame [O] [J] a déclaré exercer la reprise en nature de fonds propres au titre d'un compte ouvert auprès de la banque UNITED COCONUT PLANTERS (page 13 du rapport de Maître [N]),
Fixe la valeur de l'actif de communauté, à la date de jouissance divise, de la manière suivante :
- Bien immobilier sis à [Localité 13] : 742 000 €
- Bien immobilier sis à [Localité 9] : 171 500 €
- les comptes BNP ouvert au nom de Madame [O] [J] : 4 059,91 €
- FEDERAL FINANCE : 7 276,31 €
- le remboursement d'assurance pour le véhicule R19 : 2 891 €
- le véhicule saxo : 3 910 €
- prix de vente de l'appartement [Adresse 10] : 22 658,59 €
- le compte joint Banque Populaire : 8 637,13 €
- le compte PEA : 510,61 €,
soit au total la somme de 963 443,55 €,
Fixe la récompense due par la communauté à Monsieur [H] [M] concernant l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 1] à Nantes à la somme de 59 775,59 €,
Fixe la récompense due par la communauté à Monsieur [H] [M] au titre de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 13] provenant du remploi des fonds issus de la vente de la maison de [Localité 12] à la somme de 101 902,65€
Fixe la récompense due par la communauté à Monsieur [H] [M] au titre de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 13] provenant du remploi des fonds issus de la vente de l'appartement de la [Adresse 11] à [Localité 9] à la somme de 180138,03 €,
Fixe la récompense due par la communauté à Monsieur [H] [M] au titre des travaux financés pendant le mariage sur le bien commun de [Localité 13] à la somme de 1 797,77 €,
Déboute Monsieur [H] [M] de toute autre demande de récompense,
Déboute Madame [O] [J] de toute autre demande de récompense au profit de la communauté,
Fixe la masse passive de communauté à la somme de 343 614,04 €,
Sur les comptes d'indivision
Fixe les créances de Monsieur [H] [M] à l'encontre de l'indivision à :
- 48 359,05 € au titre des taxes foncières,
- 5 711,97 € au titre de l'assurance du bien,
- 99 624,88 €, au titre des prêts bancaires,
- travaux à [Localité 13] : 60 244,04 €
- taxe foncière appartement : 2 401 €
soit un total de 216 340,94 €,
Déboute Monsieur [H] [M] de sa demande au titre de la créance représentant les frais de contrôle technique,
Fixe les dettes de Monsieur [H] [M] à l'égard de l'indivision à :
- 189 115,20 € arrêté au 1er mars 2023, à titre d'indemnité d'occupation,
- 52 544,51 € au titre de l'encaissement des loyers et indemnité d'occupation pour le local professionnel,
soit un total de 241 659,71 €,
Fixe les créances de Madame [O] [J] à l'encontre de l'indivision à :
- 12 672,89 € au titre du règlement des prêts,
- 18 686,28 € au titre des charges de copropriété,
- 7 523 € au titre des taxes foncières,
- 3 824,53 € au titre des travaux réalisés dans l'appartement,
soit une somme totale de 42 706,70 €,
Fixe les dettes de Madame [O] [J] à l'égard de l'indivision à :
- 77 996,10 € au titre de l'encaissement des loyers de l'appartement,
- 92 703,51 € au titre de l'indemnité d'occupation de cet appartement,
soit une somme totale de 170 699,61 €,
Déboute Monsieur [H] [M] de sa demande d'attribution préférentielle,
Déboute Madame [O] [J] de sa demande d'attribution préférentielle,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Ordonne le renvoi des parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial, qui a pour mission d'établir l'acte liquidatif définitif en intégrant les différents chefs de la présente décision et d'achever ses opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [O] [J] et Monsieur [H] [M] et de l'indivision post-communautaire,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais de liquidation partage,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,