Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05768 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJSI
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/02771
APPELANTE :
Madame [Y] [X]
née le 06 Juin 1958 à ORLEANSVILLE CHLEF (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL substituant Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [N] [S]
né le 26 Septembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 29 juin 2022, délibéré prorogé au 06 juillet 2022 et 14 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte de vente sous seing privé en date du 29 mars 2019, Mme [Y] [X] a cédé à M. [N] [S] le bateau péniche « Valentin » moyennant un prix de cession de 90.000 euros, sous condition suspensive que la vente définitive serait annulée en cas de refus par les affaires maritimes.
Dès la prise de possession le 1er avril 2019 et une fois mise à l'eau, la péniche a immédiatement présenté des fuites dans la cale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2019, M. [S] notifiait à Mme [X] que les affaires maritimes lui avaient annulé le droit de naviguer en raison de l'état de la péniche et que lui-même annulait le contrat de vente et lui demandait de lui restituer la somme de 90.000 euros et les 1486,50 euros de gasoil utilisés, et ceci sous cinq jours.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 20 mai 2019, par exploit introductif d'instance en date du 23 mai 2019, M. [S] a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat de vente.
Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Prononcé la résolution du contrat de vente du 29 mars 2019 du bateau « Valentin » immatriculé NA 1674 pour défaut de délivrance.
Constaté que le bateau Valentin se trouve entre les mains de Mme [X].
Condamné Mme [X] à payer à M. [S] la somme de 90.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de l'assignation, au titre de la restitution du prix de vente de la péniche « Valentin ».
Condamné Mme [X] à rembourser à M. [S] la somme de 4.745,88 euros au titre de l'ensemble des frais occasionnés par la vente.
Condamné Mme [X] à payer à M. [S] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance.
Condamné Mme [X] à payer à M. [S] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Condamné Mme [X] à payer à M. [N] [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel par Mme [X] en date du 13 août 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées via le RPVA le 13 novembre 2019, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles liminaires, L. 217-3 et L.217-4 du code de la consommation, des articles 1604 et suivants du code civil, de l'article 1240 du code civil, de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Prononcé la résolution du contrat de vente du 29 mars 2019 du bateau « Valentin » immatriculé NA 1674 pour défaut de délivrance et déclarer la vente parfaite.
Constaté que le bateau « Valentin » se trouve entre les mains de Mme [X] et constater que le bateau se trouve entre les mains de M. [S].
Condamné Mme [X] à payer à M. [S] la somme de 90.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de l'assignation, au titre de la restitution du prix de vente de la péniche « Valentin » et dire n'y avoir lieu à restitution du prix.
Condamné Mme [X] à rembourser à M. [S] la somme de 4.745,88 euros au titre de l'ensemble des frais occasionnés par la vente et dire n'y avoir lieu à remboursement.
Condamné Mme [Y] [X] à payer à M. [S] la somme de 15.000,00 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et dire n'y avoir lieu à paiement de dommages et intérêt au titre de la perte d'une chance.
Condamné Mme [X] à payer à M. [S] la somme de 4.000,00 euros en réparation de son préjudice moral et dire n'y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Condamné Mme [X] à payer à M. [S] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant et en tout état de cause, de :
Condamner M. [S] à payer à Mme [X] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner encore aux entiers frais et dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la contestation du jugement, et en premier lieu sur la contestation de la résolution pour défaut de délivrance, que l'article L. 217-4 du code de la consommation est inapplicable puisque l'acquisition a eu lieu dans le cadre d'une activité commerciale, et qu'il n'y a pas eu de manquement à l'obligation de délivrance puisque Mme [X] a remis le bateau « Valentin » entre les mains de M. [S], bateau qui flottait au moment de la remise et qui était doté d'un certificat de navigabilité ; en second lieu, sur la contestation de la condamnation au paiement de la somme de 4.745,88 euros au titre des frais occasionnés par la vente, que Mme [X] ne saurait être déclarée responsable de ce préjudice qu'après qu'il ait été démontré au préalable que la présence d'eau dans le navire résultait de l'inexécution de l'une de ses obligations et non de dégâts occasionnés par M. [S] lui-même ou l'un de ses préposés à l'occasion de la première utilisation du navire ; sur la contestation de la condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance, qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de ses préjudices en ce qu'il n'est présenté aucun budget prévisionnel permettant d'évaluer la prétendue perte de chance de réaliser un bénéfice ; enfin, sur la contestation de la condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, que la preuve incombe au demandeur et que M. [S] n'apporte aucun élément de nature à justifier son préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles, que l'attitude déloyale de M. [S] qui n'a pas procédé aux formalités de publicité de l'acquisition du bateau « Valentin » a généré une procédure injustifiée à l'encontre de Mme [X] et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 6 mars 2020, M. [S] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, des dispositions des articles 1610 et suivants du code civil, des dispositions de l'article L.211-4 du code de la consommation, des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, des dispositions des articles 788 du code de procédure civile, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions soit en ce qu'il a :
Prononcé la résolution du contrat de vente du 29 mars 2019 du bateau « Valentin » immatriculé NA 1674 pour défaut de délivrance.
Constaté que le bateau « Valentin » se trouve entre les mains de Mme [X].
Condamné Mme [X] à payer à M. [S] la somme de 90.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de l'assignation, au titre de la restitution du prix de vente de la péniche « Valentin ».
Condamné Mme [X] à rembourser à M. [S] la somme de 4.745,88 euros au titre de l'ensemble des frais occasionnés par la vente.
Condamné Mme [X] à payer à M. [S] la somme de 15.000,00 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance.
Condamné Mme [X] à payer à M. [S] la somme de 4.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Condamné Mme [X] à payer à M. [S] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente du bateau vendu pour vices cachés.
En toute hypothèse, de :
Constater que le bateau litigieux est entre les mains de Mme [X].
Condamner Mme [X] à restituer le prix de vente de la péniche « Valentin » soit la somme de 90.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,
Condamner Mme [X] à rembourser à M. [S] l'ensemble des frais occasionnés par la vente soit la somme de 4.745,88 euros.
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance subie par M.[S].
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau, de :
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Condamner Mme [X] au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge des requérants en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
A titre principal, sur la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, que la délivrance d'une chose ne satisfaisant pas à l'usage communément défini par l'acheteur et par le vendeur procède d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur, qu'en l'espèce, M. [S] a reçu un bateau dépourvu d'étanchéité, incapable de flotter et de naviguer, de sorte que la venderesse a remis à l'acheteur un objet impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre et que la chose livrée ne satisfait pas à l'usage communément défini par les parties, constituant ainsi un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur.
A titre subsidiaire, sur la résolution de la vente à raison des défauts cachés affectant la chose vendue, que conformément à l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qu'en l'espèce, les défauts affectant la chose vendue sont tels qu'ils la rendent impropre à l'usage auquel on la destine puisque la péniche n'est pas en mesure de flotter ou naviguer, que le défaut affectant la péniche existait avant la vente, que l'existence de nombreuses voies d'eau constitue un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale.
En tout état de cause, sur la condamnation de Mme [X] à des dommages et intérêts, que conformément aux articles 1611 et 1645 du code civil, M. [S] entend solliciter réparation pour le préjudice financier qu'il a subi en raison des frais déboursés mais également en raison de la perte de chance de mener à bien son projet et de son préjudice moral.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l'article 1611 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l'espèce, Mme [X] soutient dans ses écritures que l'article L217-4 du code de la consommation ne peut bénéficier à M. [S] puisqu'il n'a pas la qualité de consommateur, dés lors que l'acquisition a eu lieu dans le cadre d'une activité commerciale envisagée, ce qui n'est pas contestable pour le bateau Valentin susceptible d'accueillir du public, en conformité avec la capacité figurant sur son certificat d'immatriculation qui mentionne sa qualité de 'bateau passagers' de 316 tonnes. Il n'en demeure pas moins que les textes généraux du code civil demeurent applicables au litige.
Pour justifier de s'être libérée de son obligation de délivrance, Mme [X] doit établir qu'au moment de la vente, le navire 'Valentin', bateau à passagers, était en capacité de flotter avec de nombreuses personnes à son bord.
Elle produit à cet égard un courriel de l'expert [I] adressé le 2 avril 2019 à l'inspecteur sécurité fluviale lui transmettant les attestations de conformité rédigées ce jour suite à la remise à l'eau du bateau réalisée la veille, dont une attestation de flottabilité et navigation, et le titre provisoire de navigation délivré le 5 avril 2019.
Cependant, ce titre de navigation concerne uniquement une navigation de convoyage pour rejoindre le nouveau port d'attache du navire, mais nullement la conformité du navire à sa destination de bateau à passagers, et donc de flottabilité avec des passagers, alors même que le convoyeur prévu pour le 5 avril 2019 a refusé (comme il ressort de son attestation du 6 avril 2019) de convoyer le bateau compte tenu des nombreuses voies d'eau, lesquelles ont été constatées par le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 9 avril 2019 signalant 'la présence d'eau ' sur environ 20 centimètres de hauteur au niveau de la poupe' et que 'les parois de la coque sont humides et suintent par endroits'. L'expert [I] confirme dans son courriel du 5 avril 2019 que le bateau Valentin est affecté depuis sa remise à l'eau d'infiltrations d'eau au niveau des soudures récemment effectuées et de quelques rivets dont les étanchéités ont été mises à mal lors des travaux effectués par Mme [X] et également pendant les manutentions du bateau. A cette date, il mentionne et souligne que le bateau 'Valentin' n'est pas en état satisfaisant pour entreprendre une navigation vers son nouveau lieu de stationnement. L'expert [I] y souligne comme cause probable des infiltrations que les étanchéités des soudures n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art par des personnels qualifés en chaudronnerie.
Il convient de noter que Mme [X] ne démontre nullement l'existence d'un prétendu choc occasionné lors de la mise à l'eau du navire par M. [S] ou son préposé, pour lequel en sus il lui faudrait démontrer un lien de causalité avec les fuites multiples constatées en de nombreux endroits, ce qu'elle ne fait pas; mais son allégation confirme que le bateau était bien hors de l'eau à la date du 29 mars 2019. Rien n'établit au demeurant que M. [S] soit l'auteur de la mise à l'eau alors que M. [S] affirme que le bateau n'a été piloté que par le fils de Mme [X], qui lui proposait ensuite le convoyage contre le paiement de 5000 euros.
La première des exigences d'un bateau à passagers est bien d'être en situation de flottabilité du public accueilli à son bord, peu importe que le navire navigue ou reste seulement ancré à un quai, puisqu'en tous les cas il doit assurer l'étanchéité à l'eau nécessaire à la flottabilité, qu'il reste ou non à quai.
Et l'existence de cette qualité substancielle de flottabilité du bateau cédé par Mme [X] n'est nullement établie, alors même que celui-ci était hors de l'eau à la date du 29 mars 2019, l'existence exigée de flottabilité n'étant donc à ce moment par définition pas rapportée par la venderesse, qui ne peut donc prétendre s'être libérée de son obligation de délivrance d'un bateau en état de flottabilité, lequel s'est avéré présenter de nombreuses voies d'eau dés sa mise à l'eau, nécessitant un écopage constant pendant de nombreux jours pour éviter qu'il ne coule.
Ainsi, le premier juge a justement indiqué que le bateau à passagers avait donc vocation à flotter et naviguer pour rallier son nouvel ancrage et accueillir du public, et que le manquement à l'obligation de délivrance de Mme [X] étant démontré, il convenait de faire droit à la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance.
Le premier juge a donc à bon droit condamné Mme [X] à restituer la somme de 90.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de l'assignation, au titre de la restitution du prix de vente de la péniche « Valentin ».
Concernant les frais occasionnés par la vente, ceux-ci sont justifiés par les pièces produites pour la somme de 1.486,50 euros de livraison de fioul, de 393,98 euros au titre de l'intervention du second convoyeur, de 384 euros pour l'intervention de la société Okeanos Expertises, de 1.607,91 euros pour l'achat de matériaux, de 411,49 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier de justice. Toutefois, aucun justificatif n'est produit pour la somme de 500 euros prétendue versée au premier convoyeur, laquelle doit donc être déduite de la condamnation du premier juge, qui sera ramenée au montant de 4.245,88 euros au titre de l'ensemble des frais occasionnés par la vente.
De plus, le premier juge a condamné, sans aucunement le motiver, Mme [X] au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, alors que la réalité de ce prétendu préjudice n'est pas rapportée par M. [S], qui se contente d'évoquer un projet de création de bar et un prétendu partenariat avec un brasseur, mais sans le prouver puisqu'il n'est présenté aucun budget prévisionnel permettant d'évaluer la prétendue perte de chance de réaliser un bénéfice.
De plus, M. [S] se contente d'évoquer au titre du préjudice moral une simple ordonnance de médicaments établie en date du 26 avril 2019, dont le rapport direct avec la vente intervenue plusieurs semaines auparavant n'est pas démontré, alors même qu'agissant dans le cadre d'une activité commerciale envisagée, il obtient le remboursement de la totalité des sommes engagées.
Par conséquent, il convient de réformer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné au paiement de la somme de 4.745,88 euros au titre des frais occasionnés par la vente ramenée à 4.245,88 euros et en ce qu'il a condamné au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et du préjudice moral, et de le confirmer en ses autres dispositions.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Réforme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné au paiement de la somme de 4.745,88 euros au titre des frais occasionnés par la vente, et en ce qu'il a condamné au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne Mme [Y] [X] à payer à M. [N] [S] la somme de 4.245,88 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
Déboute M. [N] [S] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et du préjudice moral,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Caondmne Mme [Y] [X] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Mme [Y] [X] au paiement en appel de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les éventuels honoraires d'exécution forcée seront conformes au tarif des huissiers de justice en matière civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT