Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-251
N° RG 21/06735 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEX5
(Réf 1ère instance : 17/04465)
Mme [M] [K]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S.A. MMA IARD.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier CHAUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [M] [K] et M. [H] ont acquis une maison située à [Localité 7] le 30 novembre 2012.
Ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société MMA Assurances le 1er décembre 2012 ainsi que divers avenants au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le 23 août 2015, un incendie s'est déclaré au premier étage de la maison.
Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné Mme [K] et M. [H] pour tentative d'escroquerie.
Par acte du 10 juillet 2017, Mme [M] [K] a fait assigner les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à garantir le sinistre.
Le 20 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans le cadre de l'instance au fond jusqu'à ce que la juridiction répressive ait rendu une décision définitive sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la déchéance de garantie qui avait été soumise au tribunal correctionnel de Rennes.
La cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement sur l'action publique et a déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat d'assurance.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté les conclusions de Mme [M] [K], notifiées par voie électronique le 17 juin 2021,
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- prononcé la déchéance de garantie du sinistre incendie en date du 23 août 2015, déclaré par Mme [M] [K] au titre du contrat d'assurance habitation n° 1 286 282 13 H,
- débouté Mme [M] [K] de toutes ses demandes indemnitaires envers les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard,
- condamné Mme [M] [K] à payer aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, ensemble, la somme de 7 242,40 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021,
- débouté les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard de leurs autres demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [M] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile par maître Vincent Bertault,
- condamné Mme [M] [K] a payer aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, ensemble, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu a exception provisoire.
Le 25 octobre 2021, Mme [M] [K] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- réformer l'arrêt attaqué,
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes et l'y déclarant bien fondée,
- dire et juger que les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard sont tenues à la garantir du sinistre survenu le 23 août 2015,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 217 153,88 euros TTC au titre de la remise en état de la maison,
- condamner in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 95 520 euros TTC sauf a parfaire en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'usage de la maison,
- condamner in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 17 726,92 euros TTC au titre des honoraires d'expert amiable,
- débouter les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard,
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Olivier Chauvel, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, les sociétés MMA Assurances Mutuelle et MMA Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé la déchéance de garantie du sinistre incendie en date du 23 août 2015 déclaré par Mme [M] [K] au titre du contrat d'assurance habitation n° 1 286 282 13 H,
* débouté Mme [M] [K] de toutes ses demandes indemnitaires,
* condamné Mme [M] [K] à leur payer la somme de 1 200 euros ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [M] [K] aux dépens de première instance dont distraction au profit de maître Vincent Bertault,
- faisant droit à leur appel incident, le réformant pour le surplus, en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [K] à leur payer la seule somme de 7 242,40 euros TTC,
- condamner Mme [M] [K] à leur payer la somme de 24 512,53 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 17 mars 2021, date de la signification des conclusions n°1 valant mise en demeure de paiement,
Y additant,
- condamner Mme [M] [K] à leur payer la somme de 2 800 euros ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Vincent Bertault.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] indique que la cour a déclaré irrecevable la demande des assureurs tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance.
Elle rappelle que la société d'assurances est responsable du dommage causé par un de ses agents généraux. Elle affirme qu'elle a obéi aux instructions de M. [R], agent général MMA et qu'elle a établi un état des pertes à la suite de l'incendie à la demande expresse de M. [R].
Elle expose que sa réclamation ne concerne que la destruction de l'immeuble à l'exclusion des biens meubles.
Mme [K] entend invoquer les conditions générales annexées au contrat d'assurance n° 3, qui prévoient la remise en état de la maison.
Elle signale qu'elle ne peut toujours pas profiter de sa maison en l'absence d'indemnisation de l'assureur, que ce dernier n'a jamais versé la moindre somme pour lui permettre de se reloger.
Elle fait état d'un préjudice moral très important en raison de la résistance de l'assureur qui persiste à ne pas vouloir l'indemniser.
En réponse les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard expliquent que le caractère volontaire de l'incendie a été établi.
Elles ajoutent que M. [H] a déclaré lors de sa plainte que la maison était vide mise à part une table de ping-pong et qu'à l'expert, il a déclaré 8 tapis de grande valeur et des meubles de cuisine.
Elles constatent que M. [H] et Mme [K] ont signé, tous les deux, un état de perte certifié sincère sur lequel figurent les tapis et les meubles. Elles avancent que leur expert n'a retrouvé aucun résidu de meubles ou de tapis dans les débris et cendres de la maison.
Elles signalent que leur expert a estimé les tapis à la somme de 16 500 euros et non pas 73 000 euros et qu'il a jugé que les certificats d'authenticité des tapis étaient des faux.
Les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard considèrent que la mise en cause gratuite de leur agent général ne permet pas d'expliquer la réalisation de faux certificats d'origine, que l'état des pertes a été établi par M. [W], expert d'assuré mandaté par M. [H] et Mme [K].
Elles assurent que c'est au constat de la déclaration de culpabilité définitivement prononcée par le juge répressif qu'a été prononcée la déchéance des garanties du contrat souscrit par M. [H] et Mme [K].
Elles rappellent que la fausse déclaration entraîne une déchéance de la garantie, de sorte qu'aucune indemnité ne doit être versée.
Elles avancent des frais de gestion pour 24 512,53 euros.
- Sur la garantie.
Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article L. 112-4 du code des assurances, la police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
- les noms et domiciles des parties contractantes,
- la chose ou la personne assurée,
- la nature des risques garantis,
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie,
- le montant de cette garantie,
- la prime ou la cotisation de l'assurance.
(...) Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Les conditions générales du contrat n° 410 n (édition novembre 2013) dont l'application et l'opposabilité ne sont pas contestées, prévoient :
- en page 36 :
'toute déclaration intentionnellement inexacte sur les circonstances du litige ou sur le montant de sa réclamation entraînerait la nullité du contrat'
- en page 38 :
'vous perdrez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration. Si vous ne respectez pas vos autres obligations, sauf cas fortuit ou de force majeure et si ce non-respect nous est préjudiciable, nous pourrons vous demander une indemnité proportionnelle au préjudice que ce non-respect nous a fait subir'.
Mme [K] a été condamnée par la cour d'appel de Rennes pour avoir, depuis le 23 août 2015 au 7 décembre 2015, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en fournissant un état des pertes mensonger à l'assurance MMA faisant état de tapis fait main d'une valeur de 73 000 euros et d'éléments de cuisine aménagée d'une valeur de 6 200 euros, trompé la personne morale- MMA Assurances- pour la déterminer à remettre des valeurs, en l'espèce le remboursement des tapis et éléments de cuisine.
Des pièces du dossier, il résulte qu'après l'incendie, M. [H] a été entendu par les gendarmes le 25 août 2015, qu'il a précisé que la maison était vide et qu'à l'étage, se trouvait une table de ping-pong.
Dans une attestation du 31 août 2015, M. [H] précise avoir 'stocké dans la chambre (...) deux éléments de cuisine dotés de deux portes chacune en prévision de son installation au rez de chaussée'.
Lors du constat d'huissier du 31 août 2015, rédigé à la requête de l'assureur, M. [H] a déclaré que dans la chambre se trouvait une cuisine aménagée posée au sol ainsi que 8 tapis.
Mme [K] a, le 6 novembre 2015, certifié 'sincère et véritable' l'état du contenu de la maison soit :
- un tapis 300 x 200 (laine)
- un tapis 245 x 158 (soie et laine)
- un tapis 258 x 327 (laine et soie)
- un tapis 298 x 199 (soie)
- un tapis 158 x 78 (soie)
- un tapis 380 x 249 (soie)
- un tapis 420 x 310 (soie et laine)
- un tapis 226 x 310 (laine)
- meubles cuisine en merisier (tout en bois massif) 1996 6 2961 euros.
La multiplication des déclarations divergentes sur le contenu de la maison laisse perplexe.
De plus, l'expert en incendie (M. [X]) a indiqué que :
'Le meuble de cuisine entreposé.
- nous n'avons trouvé aucun vestige provenant d'un meuble entreposé de type charnière, ferrure ou serrure (...)
Aucun imbrûlé pouvant provenir d'un meuble en bois massif n'est présent sur le sol (...)
Donc,
- soit ce meuble n'était pas dans cette pièce,
- soit il n'avait aucun élément métallique dans sa constitution et sa combustion a été totale, ce qui à mon sens est impossible.
Les tapis entreposés.
Aucun imbrûlé de type résidu de laine ou soie n'est décelable dans les débris et cendres couvrant la surface de la chambre de Ruben. Or la soie et la laine brûlent très lentement sans faire de flamme. (...) Dans la configuration décrite, il aurait fallu un apport d'énergie extérieure durant plusieurs heures pour atteindre une combustion totale et complète sans imbrûlé. Ce qui est à mon sens impossible avec de la laine et de la soie naturelle'.
Aucun élément du dossier ne permettre de dire que les meubles de cuisine et les tapis ont existé.
En outre, Mme [V], expert, a examiné les certificats d'authenticité des tapis litigieux. Elle a mis en avant l'incohérence de ces certificats, et a précisé qu'il s'agissant de documents fantaisistes voués à faciliter une transaction.
La cour note que le 13 août 2015, soit 10 jours avant le sinistre, Mme [K] a modifié le montant du capital du mobilier assuré en l'augmentant à 70 000 euros (au lieu de 56 000 euros).
Mme [K] affirme qu'elle a établi l'état des pertes sur demande de l'agent d'assurances sans apporter le moindre élément probant. Elle n'explique pas comment cet agent d'assurance connaissait l'existence de cette cuisine et de ces tapis et Mme [K] semble oublier qu'elle est soumise à une obligation de bonne foi. Si elle a entendu mentir sur les dégâts de l'incendie, elle ne peut qu'en être responsable.
Cette fausse déclaration sur les biens meubles entraîne une déchéance de garantie qui concerne toute la garantie, de sorte qu'aucune indemnité n'est due à Mme [K].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes.
- Sur les frais.
Comme l'a très justement précisé le premier juge, le tribunal correctionnel a déjà alloué à l'assureur la somme de 1 500 euros.
Mme [K] doit rembourser la somme de 7 242,40 euros qui a été déboursée par l'assureur pour la mise en place d'une charpente provisoire et d'un bâchage provisoire au titre du contrat.
Les autres frais réclamés au titre des expertises, de l'enquête, du constat relèvent de la seule initiative de l'assureur au titre de la gestion du dossier et ne peuvent être réclamés à l'assuré.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à l'assureur la somme de 7 242,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021.
- Sur les autres demandes.
Succombant en cause d'appel, Mme [K] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et est condamnée à payer aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [K] à payer aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 2 800 euros ;
Condamne Mme [K] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente