Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/244
Rôle N° RG 22/06796 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL6E
[Z] [U]
C/
[S] [P]
[F] [M] ÉPOUSE [P]
[H] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annie BIANCHI
Me Hélène FLORENT RACINEE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03727.
APPELANTE
Madame [Z] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002503 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 28 Mars 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [P]
né le 12 Novembre 1941 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [M] épouse [P]
née le 9 mars 1944 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistes par Me Hélène FLORENT RACINE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [O],
demeurant [Adresse 4]
assigné à étude le 13 juin 2022,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
A la suite de travaux réalisés sur leur propriété, monsieur [O] et madame [U], ont été condamnés in solidum, sous astreinte, par arrêts de la cour d'appel d'Aix en Provence des 1er décembre 2016 et 2 mars 2017 :
* à supprimer les ouvrages qui empiètent sur la parcelle située à [Localité 7] section AB n° [Cadastre 3] appartenant aux époux [P], soit la canalisation de descente des eaux usées, l'antenne de télévision, la boîte aux lettres et le carrelage, et à remettre les lieux dans leur état antérieur dans le délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
* à supprimer les deux ouvertures aménagées sur la façade nord de leur immeuble dans les 4 mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Les arrêts ont été signifiés le 31 mars 2017.
Sur nouvelle saisine, le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 8 août 2019, a assorti la condamnation d'une astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce pendant 6 mois, prononcée in solidum à l'encontre de monsieur [O] et de madame [U], outre des frais irrépétibles à hauteur de 1 200 euros.
Cette décision a été notifiée par remise à l'étude de l'huissier de justice le 19 août 2019.
Saisi en liquidation d'astreinte, le juge de l'exécution d'Aix en Provence, par la décision dont appel en date du 3 mars 2022 a :
- déclaré irrecevables car tardives les conclusions de madame [U],
- débouté monsieur et madame [P] de leur demande en liquidation de deux astreintes,
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée le 8 août 2019 pour la période du 20 octobre 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 2 août 2020 à la somme de 7 000 euros,
- condamné in solidum monsieur [H] [O] et madame [U] à verser à monsieur et madame [P] cette somme de 7 000 euros avec intérêt légal à compter de la décision,
- prononcé une nouvelle astreinte de 75 euros par jour au titre des mêmes obligations, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce durant 6 mois,
- condamné monsieur [H] [O] et madame [U] à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût d'un constat d'huissier de justice du 3 août 2021,
- rejeté les autres prétentions.
Il retenait que deux astreintes avaient, au départ, été fixées pour deux séries d'obligations distinctes, mais que depuis le jugement du 8 août 2019 une seule assortissait l'ensemble des obligations et que les écritures ne lui permettaient pas de savoir quelles étaient les astreintes à liquider d'où un rejet partiel des prétentions. Par contre, après la décision précitée, signifiée le 19 août 2019, il admettait la liquidation de l'astreinte à compter du 20 octobre 2019 avec suspension pendant la période de pandémie Covid 19. Il relevait l'existence d'un constat d'huissier de justice du 3 août 2021 établissant la non suppression des ouvrages.
Madame [U] à laquelle la décision a été notifiée par voie postale sans qu'elle n'aille retirer le pli, a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 10 mai 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 juin 2022, auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le dire bien fondé,
- réformer et mettre à néant le jugement déféré en date du 3 mars 2022,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 8 août 2019 pour les périodes allant du 20 octobre 2019 au 11 mars 2020, et du 24 Juin 2020 au 2 aout 2020 est ramenée a 1 € symbolique ;
- dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte pour les ouvrages empiétant sur la parcelle des époux [P] et sur la suppression des deux ouvertures aménagées en façade nord dans la mesure où ces travaux ont d'ores et déjà été effectués ;
- dire n'y avoir lieu à la condamner à verser aux époux [P] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que droit sur les dépens.
Elle souligne qu'elle n'a pu présenter ses observations en première instance, n'ayant pu constituer avocat en temps utile. Elle présente un PV de constat du 14 janvier 2022, démontrant que les travaux ont été faits, il convient donc de ramener l'astreinte à un montant symbolique. Les travaux étant réalisés, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte d'autant que sa situation personnelle est difficile, elle est en arrêt maladie et ne perçoit que 570 euros par mois.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 juillet 2022, auxquelles il est ici renvoyé, monsieur et madame [P] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel formé par Mme [Z] [Z] [U] le 10 Mai 2022 hors délai,
- déclarer l'appel caduc,
En tout état de cause
- débouter Mme [Z] [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- confirmer le jugement en date du 3 Mars 2022 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [Z] [Z] [U] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que l'appel est tardif dès lors que la déclaration d'appel a été faite le 10 mai 2022 tandis que la notification de la décision de première instance procède d'une lettre du greffe du 3 mars 2022. L'appel serait caduc.
Selon eux, les consorts [O]-[U] bafouent les décisions de justice et n'exécutent pas les travaux. Sur le fond, ils exposent que des photographies transmises à un huissier de justice en Corse, ne peuvent valablement établir la réalisation des travaux par leurs voisins. Si des parpaings ont été posés à l'entrée, les fenêtres sont toujours en place et prêtes à l'intérieur à être réouvertes. Le constat établi le 14 janvier 2022, démontre également que rien n'avait été fait jusque là. Ils ne réclament pas l'augmentation de la condamnation financière prononcée, mais soulignent la mauvaise foi de leur adversaire, qui contrairement à ce qu'elle indique est en mesure de faire face à la sanction prononcée étant propriétaire de plusieurs immeubles à [Localité 7] et n'ayant sans doute pour les besoins de la cause, déposé que tardivement sa déclaration de revenus pour l'année 2020.
Monsieur [H] [O] assigné le 13 juin 2022, par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution les décisions du juge de l'exécution peuvent faire l'objet d'un appel dans les 15 jours de la notification de la décision. Ce qui suppose tout de même la réception par le destinataire de la décision afin qu'il puisse en prendre connaissance. Ce n'est donc pas la date d'émission du courrier de notification par le greffe qui constitue le point de départ du délai de recours, en l'espèce le 3 mars 2022, mais la date de réception de cette notification. Or, il a été rappelé ci dessus que madame [U] n'a pas retiré le pli recommandé qui lui était destiné. A défaut de signification par huissier de justice, le délai d'appel n'a donc pas couru. Il n'est pas invoqué de moyen de caducité de l'appel.
L'appel sera jugé recevable.
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La charge de la preuve de l'exécution, pèse sur le débiteur de l'obligation.
En l'espèce madame [U], produit un constat de la SARL Leca Marzocchi du 14 janvier 2022, dont les conditions d'établissement sont critiquées par les intimés, mais qui en tout état de cause est inopérant à rapporter la preuve de l'exécution des travaux dans la période de référence actuellement soumise à la cour d'appel.
Par le jugement du 8 Août 2019 le Juge de l'Exécution d'Aix en Provence a assorti la condamnation in solidum de [H] [O] et de [Z] [Z] [U], prononcée par la Cour d'Appel le 1er décembre 2016 , arrêt rectifié le 2 Mars 2017 à « supprimer les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] section ABn°[Cadastre 3] appartenant aux époux [P], soit la canalisation de descente des eaux usées, l'antenne de télévision, la boîte aux lettres et le carrelage et à remettre les lieux en état antérieur et à supprimer les deux ouvertures aménagées sur la façade nord de leur immeuble cadastrée commune de [Localité 7] section AB [Cadastre 5] » d'une astreinte de 75€ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce durant 6 mois.
Cette décision a été signifiée le 19 août 2019, de sorte qu'à défaut d'exécution, l'astreinte commençait à courir le 20 octobre 2019. Le constat dressé par la SCP Gros D'Haillecourt le 3 août 2021 établit que les travaux n'avaient toujours pas été réalisés à cette date. Madame [U] ne justifie pas au sens du texte précité d'une cause étrangère l'ayant placée dans l'impossibilité d'exécuter.
La motivation de premier juge doit donc être approuvée et sera adoptée tant en ce qui concerne le fait que cette décision du 8 août 2019 n'a fixé qu'une astreinte pour l'ensemble des obligations de remise en état des lieux, que sur le montant de sa liquidation, sur une période limitée à 6 mois, mais tenant compte d'une suspension pendant la période de Covid, et que le prononcé d'une nouvelle astreinte, étant rappelé que monsieur et madame [P] sollicitent confirmation de ce jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de l'appelante qui succombe en son recours et supportera donc les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision de défaut, mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [U] à payer aux époux [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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