Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00610 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJMA
N° de minute : 24/00462
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2022, Madame [V] [L] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie " syndrome du canal carpien gauche ", médicalement constatée depuis le 1er avril 2021.
Par un courrier du 17 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [V] [L] un refus de prise en charge de sa pathologie " syndrome du canal carpien gauche " au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par lettre recommandée du 25 mai 2023, Madame [V] [L] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a accusé réception de son recours gracieux par courrier du 7 juin 2023.
Puis, par une requête du 16 octobre 2023, Madame [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
In limine litis, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité du recours de Madame [V] [L] pour cause de forclusion.
Au soutien de ce moyen soulevé in limine litis, la Caisse fait valoir que la commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine par un courrier recommandé du 7 juin 2023 que Madame [V] [L] a réceptionné le 13 juin 2023. Elle précise que ce courrier mentionnait que la commission de recours amiable disposait d'un délai de deux mois pour rendre une décision, à l'expiration duquel Madame [V] [L] pouvait considérer que son recours était implicitement rejeté et disposait d'un nouveau délai de deux mois pour saisir la juridiction.
De son côté, Madame [V] [L], comparaissant en personne, ne conteste pas avoir dépassé le délai de deux mois pour saisir le tribunal mais fait valoir qu'elle attendait de recevoir une décision explicite de la commission de recours amiable.
Sur le fond, Madame [L] soutient sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, faisant valoir qu'elle ne comprend pas pourquoi sa pathologie a été reconnue d'origine professionnelle s'agissant du canal carpien droit, tandis que celle concernant le canal carpien gauche lui a été refusée. Elle ajoute qu'elle travaille auprès de jeunes enfants et qu'elle utilise quotidiennement ses deux mains, ce qui justifie la prise en charge de sa maladie concernant le canal carpien gauche au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, au fond, la Caisse sollicite la saisine d'un deuxième CRRMP, au visa des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion invoquée
En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, " III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ".
Aux termes de l'article R.142-1 du même code, " les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
L'article R.142-6 du même code précise que, " lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. […] ".
En vertu des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, il convient, pour apprécier la recevabilité du recours, de retenir la date d'envoi de la requête et non la date de réception.
En l'espèce, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de Madame [L], par un courrier du 7 juin 2023, réceptionné par la requérante le 13 juin 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que ce courrier indiquait que " si la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à votre connaissance dans le délai de deux mois à compter du 07/06/2023, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le Tribunal Judiciaire à l'adresse suivante […].
Dans ce cas, votre saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, dans les deux mois à compter de l'expiration du délai de deux mois précité. "
Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent que c'est à compter du 7 juin 2023 qu'a commencé à courir le premier de délai de deux mois, au terme duquel est née une décision implicite de rejet.
Le 8 août 2023, un nouveau délai de deux mois pour saisir la présente juridiction a commencé à courir, Madame [V] [L] disposant en conséquence d'un délai expirant le dimanche 8 octobre 2023 à minuit, reporté au lundi 9 octobre 2023 à minuit.
Or, Madame [V] [L] n'a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux qu'en date du 16 octobre 2023.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner sur le fond les prétentions des parties, le recours de Madame [V] [L] sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Succombant à l'instance, Madame [V] [L] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [V] [L] pour cause de forclusion ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment