Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19949 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 du TJ d'EVRY - RG n° 17/00849
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l'ESSONNE
à
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [R] [T] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2525
SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [O] [H] [N] [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l'audience
S.C.P. Frédéric LEVEL, Michel BEAUVALLET, Jean Jacques LEMOINE, Sébastien RODDE, Nora COLTEY, notaires associés
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Février 2023 :
Par acte du 29 juin 2007, M. et Mme [F] ont acquis auprès de M. [N] [G] [E] et Mme [Y] une maison située [Adresse 3] (Essonne).
Constatant l'apparition de fissures et apprenant que le maire de la commune avait, dans le cadre d'une procédure tendant à voir reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur celle-ci, adressé aux propriétaires de l'époque une demande aux fins de procéder à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [N] [G] [E] et Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 mai 2010, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à M. [D]. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. et Mme [P], précédents propriétaires, la SCP Patrick Level, Michel Beauvallet et Jean-Jacques Lemoine, Rodde et Coltey, notaires associés, ainsi qu'à la MAIF, assureur des époux [P]. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 août 2015.
Par actes des 6 et 13 décembre 2016, M. et Mme [F] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire d'Evry, M. [N] [G] [E] et Mme [Y], lesquels ont appelé en garantie la MAIF et la SCP Patrick Level, Michel Beauvallet et Jean-Jacques Lemoine, Rodde et Coltey.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2022, ce tribunal a notamment :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Mme [Y] ;
- condamné in solidum M. [N] [G] [E] et Mme [Y] à payer à M. et Mme [F] à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés, les sommes suivantes :
- 70.642 euros HT au titre du devis Uretek du 26 octobre 2016 à actualiser en fonction de l'indice BT 01 entre le 26 octobre 2016 et la date du jugement, majorée de la TVA applicable au jour du jugement,
- 57.898 euros HT au titre du devis actualisé de la société Dubois du 23 novembre 2016 incluant la re-cohésion de la structure en maçonnerie et la reprise des parties dégradées extérieures et intérieures, hors prestations relatives au parquet, à actualiser en fonction de l'indice BT 01 entre le 23 novembre 2016 et la date du jugement, majorée de la TVA applicable au jour du jugement,
- 8.026 euros HT au titre du remplacement du carrelage dans l'entrée, salon et salle à manger et pose d'un parquet flottant en application du devis de la société Dubois du 23 novembre 2016, à actualiser en fonction de l'indice BT 01 entre le 23 novembre 2016 et la date du jugement, majorée de la TVA applicable au jour du jugement,
- 4.836 euros HT au titre du remplacement du parquet et pose d'un parquet flottant dans les chambres et le couloir selon devis de la société Dubois du 28 janvier 2015, à actualiser en fonction de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (30 août 2015) et la date du jugement, majorée de la TVA applicable au jour du jugement,
- 15.345 euros TTC au titre des travaux de réalisation d'un mur de soutènement selon facture n° 17777 du 29 mai 2015 de la société Dubois incluant une étude d'exécution de gros oeuvre ;
- 6.000 euros HT au titre d'une mission G2 majorée de la TVA applicable au jour du jugement,
- 6.600 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre de conception majorée de la TVA applicable au jour du jugement ;
- 10.874,64 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution majorée de la TVA à 10 % ;
- 4.660 euros au titre de la prime d'assurance dommages-ouvrage ;
- 7.451,66 euros TTC au titre des frais nécessaires ;
- 5.700 euros au titre du trouble de jouissance ;
- 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
- dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevée respectivement par la MAIF et la SCP Patrick Level, Michel Beauvallet et Jean-Jacques Lemoine, Rodde et Coltey ;
- condamné la MAIF à garantir Mme [Y] à hauteur de 70 % des condamnations principales prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [F] sur production des justificatifs du paiement des condamnations ;
- condamné la SCP Patrick Level, Michel Beauvallet et Jean-Jacques Lemoine, Rodde et Coltey à garantir Mme [Y] à hauteur de 10 % des condamnations principales prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [F] sur production des justificatifs du paiement des condamnations ;
- condamné in solidum M. [N] [G] [E] et Mme [Y] aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la MAIF à garantir Mme [Y] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [F] au titre des dépens et frais irrépétibles, sur production des justificatifs du paiement des condamnations ;
- condamné la SCP Patrick Level, Michel Beauvallet et Jean-Jacques Lemoine, Rodde et Coltey à garantir Mme [Y] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [F] au titre des dépens et frais irrépétibles, sur production des justificatifs du paiement des condamnations ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la MAIF a relevé appel de cette décision.
Par actes des 9, 12, 14 et 15 décembre 2022, développés à l'audience, Mme [Y] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. et Mme [F], M. [N] [G] [E], la MAIF et la SCP Patrick Level, Michel Beauvallet et Jean-Jacques Lemoine, Rodde et Coltey afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement susvisé est assorti.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. et Mme [F] s'opposent à cette prétention. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations prononcées à l'exception de celles relatives au préjudice moral, aux frais irrépétibles et aux frais d'expertise dont ils demandent que le paiement soit ordonné et sollicitent la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la MAIF s'en remet à justice quant à la demande de Mme [Y] et sollicite la condamnation de tout succombant, Mme [Y] ou M. et Mme [F], au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [G] [E], assigné à l'étude du commissaire de justice et la SCP Patrick Level, Michel Beauvallet et Jean-Jacques Lemoine, Rodde et Coltey, assignée à personne habilitée, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience.
SUR CE
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement, que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, Mme [Y] fait valoir qu'exerçant la profession de secrétaire et ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023, elle perçoit depuis cette date une pension mensuelle "estimée" à 1.634 euros net et doit faire face à des charges mensuelles de l'ordre de 1.200 euros. Elle indique donc ne pas disposer des fonds nécessaires pour régler le montant des condamnations mises à sa charge et qu'en raison de son statut de retraité, aucun prêt ne lui sera accordé.
Elle invoque encore un risque de non-restitution des sommes qui seraient versées en cas d'infirmation du jugement.
Pour justifier sa situation, Mme [Y] verse aux débats son avis d'impôt sur les revenus 2021 qui démontre qu'elle a perçu au cours de cette année un revenu annuel imposable de 26.486 euros et que le revenu annuel imposable de son foyer s'est élevé à la somme de 118.309 euros à laquelle se rajoutent des revenus fonciers nets de 2.231 euros.
Il sera relevé que si l'époux de Mme [Y] avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, n'a pas à supporter une dette qui lui est personnelle, les revenus de ce dernier permettent cependant d'assumer une part importante des charges invoquées par la demanderesse.
Par ailleurs, pour justifier le montant de ses revenus actuels, Mme [Y] ne produit qu'un décompte provisoire de pension de la CNRACL démontrant qu'à compter du 1er janvier 2023, elle pourrait prétendre à une pension mensuelle nette estimée de 1.634 euros. Cette pièce est cependant insuffisante pour établir la situation financière exacte de Mme [Y] à la date précitée.
Il apparaît en outre que Mme [Y] est propriétaire indivise avec son conjoint d'un bien immobilier.
Au regard de ces éléments, Mme [Y] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement entrepris est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives en la plaçant dans une situation irréversible alors au surplus, qu'elle bénéficie, en exécution de cette décision, de la garantie de la MAIF et des notaires à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
Mme [Y] ne justifie pas davantage du risque de non-restitution des sommes qui seraient versées à M. et Mme [F] d'autant que le bien immobilier dont ils sont propriétaires est de nature à garantir cette restitution.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [Y] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Evry.
Succombant en ses prétentions, Mme [Y] supportera les dépens du présent référé.
Il sera alloué à M. et Mme [F], contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de ce texte au bénéfice de la MAIF.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme [Y] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 25 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Evry ;
Condamnons Mme [Y] aux dépens du présent référé et à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de ce texte au profit de la MAIF.
ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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