Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01680 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UL7S
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
[Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS COPROGEST
C/
SCI DE LA VALLÉE DE LA [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00831
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascal KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS COPROGEST, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Madame [Z] [V], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Frédéric DROUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
APPELANT
****************
SCI DE LA VALLÉE DE LA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [X] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la S.C.I. de la Vallée de la [Localité 4] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 12 mars 2021 à l'encontre de la S.C.I. de la Vallée de la [Localité 4].
Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2021 :
- d'infirmer le jugement ;
- de condamner S.C.I. de la Vallée de la [Localité 4] au versement des sommes suivantes :
* 11.709,71 euros en principal, sauf à parfaire, au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 10 mai 2021 (2ème trimestre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
* 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager dans le cadre de la procédure de 1ère instance et d'appel ;
- condamner la S.C.I. de la Vallée de la [Localité 4] aux dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la S.C.I. de la Vallée de la [Localité 4] à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qu'il serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
La S.C.I. de la Vallée de la [Localité 4] est défaillante. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte du 20 mai 2021 par remise à l'étude. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées suivant acte du 20 août 2021 par remise à l'étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Sur les demandes en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
Pour justifier le bien fondé de sa demande, le syndicat verse aux débats :
- une attestation de propriété émanant de Me [K], notaire, du 19 février 2020, certifiant que la SCI de la vallée de la Maulde est propriétaire des lots des lots 4, 5, 6, 7, 11, 32, 35, 132, 133, 134 et 135 ;
- un extrait du grand livre comptable établi par la société Foncia Boucles de Seine pour la période allant du 01/07/2014 au 20/06/2015 ;
- la régularisation de charges de l'intimée établie par la société Foncia Pascal pour la période allant du 01/07/2015 au 30/06/2016 ;
- les appels de charges et appels travaux adressés par la société Coprogest à la SCI pour la période allant du 1 er trimestre 2017 au 2 ème trimestre 2021
- les procès-verbaux des assemblées générales du 15/12/2016, 29/06/2018, 06/06/2019
- un décompte du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 ;
- un décompte du 1er juillet 2019 au 13 mai 2021.
La cour observe que sur le décompte présenté, arrêté au 13 mai 2021, figure un débit au 1er juillet 2019 de 14.172,89 euros sans le moindre justificatif ou appel de fonds correspondant. Cette somme semble être constituée du solde antérieur au 1er juillet 2016, du temps de la gestion par l'ancien syndic Foncia, mais en l'absence de décompte précis, elle ne saurait être prise en compte.
Il est au demeurant surprenant que cette somme de 14.172,89 euros ne figure pas sur le premier décompte arrêté au 1er juillet 2020.
Ces deux décomptes ne sont pas cohérents et ne permettent pas d'établir avec certitude le bien fondé et le quantum de la créance du syndicat. Sa demande principale présentée à hauteur de 11.709,71 euros comme ses demandes accessoires ne peuvent donc être accueillies.
Le jugement sera en conséquence confirmé et le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires rejeté.
Le syndicat des copropriétaires, dont le recours échoue doit supporter les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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