Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54E
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2024
N° RG 22/07047 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRA2
AFFAIRE :
S.A.S. CHADAPAUX
C/
[E] [S]
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/2135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Charlotte CRET,
Me Averèle KOUDOYOR,
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CHADAPAUX
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
APPELANTE
****************
Madame [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
S.A.S. KA CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Olivier MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0692
Compagnie d'assurance FILIA MAIF
[Adresse 2]
CS 20000
[Localité 3]
Représentant : Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [S] et Mme [E] [S] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] (78).
En décembre 2015, ils ont fait appel à la société Ka constructions pour réaliser des travaux de rénovation de leur appartement, comprenant notamment la pose d'un nouveau ballon d'eau chaude.
Les travaux ont été réceptionnés au mois d'avril 2016.
Le 12 février 2017, la tête de la cuve du chauffe-eau s'est rompue, provoquant un dégât des eaux dans l'appartement.
Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2021, M. et Mme [S] et leur assureur, la société Filia MAIF, ont fait assigner la société Ka constructions, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2021, la société Ka constructions a fait assigner en intervention forcée son vendeur la société Chadapaux.
Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en état a :
- ordonné la jonction des instances
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Chadapaux
- réservé à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 3 janvier 2023 pour les conclusions en défense.
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Chadapaux en ce que la société Ka construction avait acquis le chauffe-eau litigieux auprès de cette dernière ce qui justifiait d'un intérêt à la mettre en cause.
Il a rejeté également la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Chadapaux en application des articles 1648 alinéa 1er du code civil et L. 110-4 du code de commerce, estimant que l'entrepreneur ne peut pas agir contre son vendeur avant d'avoir été lui-même assigné par le maître d''uvre.
La société Chadapaux a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 novembre 2022, ainsi rédigée :
" Conformément à l'article 901 du code de procédure civile, l'appel porté devant la Cour d'appel de céans tend à l'infirmation de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Chadapaux
- Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 3 janvier 2023 pour les conclusions en défense ".
Aux termes de ses secondes conclusions, déposées le 10 février 2023, la société Chadapaux demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle et de :
- déclarer qu'il n'existe aucun motif légitime de l'attraire dans la présente procédure,
- déclarer que l'action de la société KA constructions à son encontre est irrecevable comme prescrite,
- déclarer que l'action sur le fondement des vices cachés est prescrite,
- débouter la société KA constructions de sa demande d'intervention forcée à son encontre,
- la débouter de sa demande de jonction,
- condamner tout succombant à lui verser la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens.
Elle estime qu'il n'y a aucune raison de l'attraire dans l'instance opposant les époux [S] à la société Ka construction, n'étant que le revendeur de l'équipement litigieux dont elle a transmis les coordonnées du fabricant.
Elle soutient que l'appel en garantie de la société Ka constructions, son acquéreur, est prescrit. En effet, elle soutient que le délai biennal de l'article 1648 du code civil courant à compter de la découverte du prétendu vice caché s'est faite soit lors de l'implosion du ballon d'eau chaude en février 2017 ou, à tout le moins, à compter du rapport d'expertise amiable du 3 juillet 2017, rendu après une réunion à laquelle la société KA constructions a participé. Or, cette dernière a attendu le 3 septembre 2021 pour l'assigner.
Aux termes de ses conclusions n°2, déposées le 5 mai 2023, la société Ka constructions demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre et condamner la société Chadapaux à lui verser la somme de 2 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens.
Elle reprend les termes de l'ordonnance pour soutenir qu'elle avait intérêt à mettre en la cause le vendeur du ballon d'eau chaude litigieux.
De plus, elle affirme n'être pas prescrite en son action contre son vendeur puisque le délai biennal imposé par l'article 1648 du code civil n'a commencé à courir qu'à compter de sa propre assignation par les époux [S].
Aux termes de ses premières conclusions, déposées le 14 janvier 2023, M. et Mme [S] et la société Filia MAIF demandent à la cour de :
- débouter la société Chadapaux de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
- condamner la société Chadapaux ou toutes parties succombantes à verser :
- aux époux [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société MAIF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Chadapaux ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me [F], qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils demandent la confirmation de l'ordonnance en s'en appropriant les motifs.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, deux fins de non-recevoir sont opposées par la société Chadapaux, le défaut d'intérêt à agir de la société Ka constructions et la prescription de l'action de la société Ka constructions à son encontre.
Sur le défaut d'intérêt à agir de la société KA constructions
La société Chadapaux fait valoir qu'il n'existe aucun motif légitime de l'attraire à la procédure initiée par les époux [S] et la société Filia MAIF, dès lors qu'elle n'est que le vendeur du chauffe-eau et qu'elle a communiqué le nom de son fournisseur.
Cependant, il est constant que l'acquéreur, par ailleurs locateur d'ouvrage attrait par ses clients en cette dernière qualité, en l'occurrence la société Ka constructions, dispose d'une action en garantie à l'encontre de son propre vendeur, la société Chadapaux, sans être obligée d'attraire directement le fournisseur de ce dernier.
Elle justifie donc d'un intérêt légitime à la mettre en cause dans la procédure l'opposant aux époux [S] et la société Filia MAIF.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la société Ka constructions à agir et de confirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur la prescription de l'action de la société Ka constructions envers la société Chadapaux
En application de l'article 1648 du code civil pris en son premier alinéa, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, la société Chadapaux soutient, en premier lieu, que l'appel en garantie diligenté par la société Ka constructions est prescrit en application des articles L. 110-4 du code de commerce qui dispose en son premier alinéa " Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. "
Elle soutient que la société Ka constructions, qui a acheté l'équipement litigieux le 29 février 2016, avait jusqu'au 29 février 2021 pour l'assigner.
La société Ka constructions fait valoir que rien ne justifiait qu'elle mette en cause la société Chadapaux avant qu'elle ne soit elle-même mise en cause par l'assignation des époux [S] et leur assureur, soit le 27 janvier 2021.
Il est dorénavant admis qu'en application des articles 1648, alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai butoir est également applicable aux ventes commerciales ou mixtes.
Il faut rappeler, d'une manière plus générale, que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en 'uvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.
Dès lors, il faut considérer, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, que le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en 'uvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation sans pouvoir dépasser le délai de l'article 2232 du même code courant à compter de la naissance du droit, lequel est en matière de vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l'espèce, la société Ka constructions, a été assignée par les époux [S] et la société Filia MAIF le 27 janvier 2021 et n'était donc pas prescrite en son appel en garantie diligenté à l'encontre de la société Chadapaux le 3 septembre 2021.
Précision faite que la seule action en garantie des vices cachés dans cette instance est celle intentée par la société Ka constructions à l'encontre de la société Chadapaux, contrairement à ce que semble insinuer cette dernière.
Il convient de confirmer l'ordonnance également sur ce point.
Sur la demande de jonction
Cette mesure d'administration judiciaire ne peut faire l'objet d'un appel.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Chadapaux, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande de condamner la société Chadapaux à payer à M. [T] [S] et Mme [E] [S], la société Filia MAIF et la société Ka constructions, chacun, une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Chadapaux aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [T] [S] et Mme [E] [S], la société Filia MAIF et la société Ka constructions une indemnité de 1 500 euros, chacun soit 4 500 euros au total, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,