Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00577 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUXT
LD/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
24 janvier 2020 RG :F 19/00042
S.E.L.A.S. LABOSUD
C/
[N]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 24 Janvier 2020, N°F 19/00042
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SELAS LABOSUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Camille DEBAILLEUIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [H] [N]
née le 28 Septembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [H] [N] a été engagée à compter du 23 mars 2012 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de coursière, coefficient 215, par la SELAS Labosud.
Le 3 juillet 2017, Mme [H] [N] a reçu un avertissement concernant des retards sur ses tournées.
Le 20 avril 2018, Mme [H] [N] a reçu un nouvel avertissement, au titre de non-exécution de ses tâches et d'un refus de respecter les directives données par sa hiérarchie.
Mme [H] [N] a contesté ses deux avertissements.
Le 14 septembre 2018, Mme [H] [N] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 27 septembre 2018, reporté par la suite au 16 octobre 2018.
Par courrier, en date du 24 octobre 2018, Mme [H] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par la SELAS Labosud .
Par requête en date du 9 mai 2019, Mme [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en annulation de ses avertissements, en contestation de son licenciement et en condamnation de la SELAS Labosud à lui verser divers sommes indemnitaires.
Par jugement, en date du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [H] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que les sanctions disciplinaires notifiées à Mme [H] [N] ne sont pas justifiées,
- condamné la SELAS Labosud, prise en la personne de son représentant légal,
à payer à Mme [H] [N] les sommes de :
- 10 226.42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires non
justifiées,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n' y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamné la SELAS Labosud aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à1'exécution du présent jugement par huissier de justice,
- dit qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instnnnentaire, en application du decret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SELAS Labosud, en sus de l'indenmité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fms et prétentions.
Par acte du 13 février 2020, la SELAS Labosud a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, la SELAS Labosud demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 24 janvier 2020,
En conséquence et statuant à nouveau :
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
Au subsidiaire :
Si la cour venait à confirmer le jugement,
- minorer le montant de la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [H] [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4850 euros,
Sur l'article 700 code de procédure civile :
- débouter Mme [H] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [N] au paiement de la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures en date du 28 juillet 2020, contenant appel incident, Mme [H] [N] a demandé de :
- recevoir l'appel de la SELAS Labosud,
- le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 24 janvier 2020,
En conséquence :
- prononcer l'annulation des avertissements des 3 juillet 2017 et 20 avril 2018 injustifiés,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement
de l'article 515 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS
Sur les sanctions disciplinaires :
Aux termes de l'article L1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur, qui doit administrer seul la preuve des faits reprochés, conformément à l'article L 1331-1 du code du travail, fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1333-2 du même code ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l'avertissement du 3 juillet 2017 :
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2017 la SELAS Labosud OCBiologie a adressé à Mme [H] [N] un avertissement en ces termes :
'Nous constatons, depuis de nombreuses semaines, et malgré nos observations verbales, que vous arrivez systématiquement en retard sur toutes vos tournées. vos retards récurrents sont préjudiciables au bon fonctionnement du service, au rendu et à la qualité des résultats.
En date du 29 mai 2017, nous avons observé que vous vous êtes présentée sur le site de Carnot
à 12h20 au lieu de 11h40 comme prévu sur votre tournée. Ce retard a causé d'une part une désorganisation dans la gestion des ramassages et d'autre part une grave nuisance sur les résultats médicaux d'une de nos patientes. En effet, outre le délai dépassé entre le prélèvement et la centrifugation, l'échantillon a été exposé à une durée trop longue à forte chaleur ambiante ce qui n'a pas permis son analyse.'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2017 Mme [H] [N] a contesté cette sanction. Elle expliquait à cette occasion avoir rencontré des difficultés de circulation du fait de travaux de voirie à l'entrée puis à la sortie de la ville de Genholac, à l'origine de son retard.
Dans ses dernières écritures Mme [N] fait valoir qu'avant de se voir notifier cet avertissement elle n'avait jamais été alertée sur de quelconques retards pendant ses tournées. Elle maintient que son retard, lié à des problèmes de circulation, ne peut lui être imputé.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur reproche à sa salariée d'arriver en retard sur toutes ses tournées depuis plusieurs semaines et les conséquences néfastes de ces retards sur le bon fonctionnement du service.
La SELAS Labosud OCBiologie , qui évoque dans son courrier le caractère 'systématique' des retards de sa salariée, soutient lui avoir fait plusieurs observations verbales sans résultat et fait valoir le préjudice qui en résulte pour le fonctionnement du service, ne produit cependant pas le moindre élément à l'appui de ses affirmations.
La SELAS Labosud OCBiologie reproche ensuite à sa salariée d'être arrivée avec un retard de 40 minutes sur un point de collecte le 29 mai 2017 et le fait que ce retard aurait eu pour conséquence d'obliger un patient à subir un second prélèvement, l'échantillon initialement prélevé n'étant plus exploitable en raison de ce retard. Elle soutient, par ailleurs, que sa salariée ne justifie pas de l'existence des travaux de voirie qu'elle allègue.
Elle produit à l'appui de ses affirmations la fiche de tournée de sa salariée pour cette journée et un document intitulé 'non conformité'.
La fiche de tournée du 29 mai 2017 produite appelle plusieurs observations :
Il y a lieu, tout d'abord, de relever, à l'instar du conseil de prud'hommes, que la première colonne de ce document mentionne pour chaque point de collecte un horaire intitulé 'Heure théorique' alors qu'une deuxième colonne, complétée de manière manuscrite par la salariée, est intitulée 'Heure', ce qui laisse présumer que les horaires réels sont susceptibles de différer des horaires thoriques.
De plus, parmi les points de collecte mentionnés sur cette première colonne, figurent trois points de passages dont l'horaire est complété par la mention '(sur appel)', laissant présumer que les passages sur ces points sont conditionnés par un appel du client et peuvent donc faire, ou pas, l'objet d'une collecte, ce qui est nécessairement de nature à influer le rythme de la tournée. Or, le 29 mai 2017, deux sur trois de ces points ont fait l'objet d'un passage de la salariée, le premier à 11h45, l'autre à 12 heures, soit dans les minutes précédant immédiatement le passage au point 'CARNOT', prévu théoriquement à 11h40 et qui n'est finalement intervenu qu'à 12h15.
D'autre part, plusieurs points de collecte portent le même horaire, à la minute près, laissant à penser que le coursier est donc censé se trouver simultanément à deux endroits distincts, ce qui apparaît hautement improbable, alors que d'autres points de passages ne sont séparés temporellement que de seulement cinq minutes.
S'il est démontré, et non contesté, que Mme [N] a effectivement eu un retard de 35 minutes pour la collecte de Carnot, ce fait ne revêt cependant aucun caractère d'anormalité en considération de la cadence manifestement élevée imposée à la coursière, au surplus dans le cadre de trajets effectués en voiture et donc soumis par définition à tous les aléas de la circulation routière, a fortiori à une heure de forte affluence.
De plus, la fiche de suivi de la tournée démontre que, nonobstant le retard litigieux, la salariée a effectué l'ensemble de sa tournée, sans rupture notable dans son déroulement, notant scrupuleusement toutes ses heures de passages, lesquelles apparaissent, pour certaines, plus tardives que l'horaire théorique et pour d'autres, anticipées par rapport à celui-ci.
Enfin, alors que l'employeur soutient que le retard imputé à la salariée constitue un incident notable, il est constant que la rubrique intitulée 'Remarques : (notifier les éventuels problèmes, kilométrage...)' figurant en pied de ce document ne comporte aucune observation de la part de la salariée ni surtout de l'employeur pour cette journée.
S'agissant du second document produit par l'employeur, celui-ci est supposé démontrer que le retard de Mme [H] [N] aurait eu pour conséquence de nécessiter un nouveau prélèvement d'un patient.
Or, si ce document indique dans un item intitulé 'Description standard' la mention 'prélèvement manquant' et précise dans un autre item 'Description détaillée : délai dépassé entre prélèvement et centrifugation (2 heures maximum)', il mentionne également une 'date de création' au 31/05/2017. Surtout, aucune des informations de ce document ne permet de déterminer qu'il serait relatif à la journée du 29 mai 2017, l'indication '29/05/17", qui constitue la seule mention apposée de manière manuscrite, ne suffisant pas à le démontrer.
La SELAS Labosud OCBiologie, qui ne démontre donc pas en quoi le fait pour la salariée d'avoir accusé un retard de 35 minutes dans une de ses collectes, aurait revêtu un caractère anormal ou d'une gravité de nature à justifier un avertissement, n'établit donc pas les griefs qu'elle allègue, ni dans leur matérialité, ni dans leurs conséquences.
Dés lors qu'un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
Il convient en conséquence d'annuler l'avertissement du 3 juillet 2017.
Sur l'avertissement du 20 avril 2018 :
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2018 la SELAS Labosud OCBiologie a adressé à Mme [H] [N] un avertissement en ces termes :
'En date du 15 mars 2018, nous avons eu connaissance de faits importants préjudiciables au bon fonctionnement de notre société.
A cette date, vous n'avez pas exécuté les tâches vous êtes responsables et vous avez refusé de le faire lorsque votre responsable hiérarchique vous l'a demandé. En effet, lors de votre tournée, vous avez délibérément décidé de ne pas effectuer le ramassage des bilans chez notre filiale Bioaxiome conformément à votre feuille de route quotidienne. De plus, vous avez refusé de respecter les directives qui vous ont été formulées par votre responsable hiérarchique, Mr [R], vous exhortant à remplir votre mission.
Cette négligence a causé une désorganisation dans la gestion des tournées, et par conséquent une nuisance au bon fonctionnement du laboratoire. En effet, le responsable de site a du faire appel à un technicien de laboratoire en urgence pour récupérer les prélèvements à votre place.
Cette attitude est préjudiciable au bon déroulement de l'activité, au rendu et à la qualité des résultats, par conséquent, nous vous mettons en demeure, par le présent avertissement, de respecter vos obligations contractuelles.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 avril 2018 Mme [H] [N] a contesté cet avertissement, expliquant que de fortes intempéries avaient causé un important retard sur sa tournée mais qu'elle avait averti le lieu de collecte qui en avait pris note, et contestant avoir reçu la moindre instruction de son responsable hiérarchique, M. [R].
Il est principalement reproché à la salariée d'avoir refusé de procéder à une collecte en dépit de l'ordre qui lui avait été donné par son responsable hiérarchique, puis d'avoir obligé le responsable de site à dépêcher en urgence un tehchnicien de laboratoire pour récupérer les prélèvements à sa place.
A l'appui de ces griefs la SELAS Labosud OCBiologie produit la fiche de tournée théorique de la journée du 15 mars 2018 ainsi que la fiche de suivi complétée par la salariée pour la même journée outre le témoignage de Mme [P] [O], technicienne de laboratoire.
Ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, l'examen de la fiche du 15 mars 2018 complétée par la salariée et visée par ses soins en fin de tournée, soit à 16h30, laquelle porte mention de tous les points de passage, ne laisse apparaître aucune difficulté notable dans le déroulement de la tournée.
Surtout, la case 'Remarques' ne comporte aucune réserve de la part de l'employeur, lequel invoque pourtant une désorganisation importante pour cette journée et était donc nécessairement informé le jour même de la situation qu'il allègue.
S'agissant, par ailleurs, du technicien qui serait intervenu en urgence, l'employeur reste étonnamment imprécis sur l'identité de ce dernier puisqu'à aucun moment il ne cite le nom de l'intéressé dans ses écritures se bornant à indiquer de manière évasive :
'Dès lors, la société n'a pas eu d'autres choix que de se solliciter une technicienne de laboratoire afin de réaliser le travail de coursier.
Ainsi Madame [O], technicienne sur le site et témoin atteste...'.
Or, dans son témoignage, cette dernière n'indique à aucun moment qu'elle aurait été la personne envoyée sur les lieux puisque Mme [O] déclare au contraire :
'Le 15 mars 2018 Mme [N] [H] a refusé d'aller chercher les prélèvements biologiques sur le site de Bioaxiome alors que ce passage est prévu dans sa tournée.
De ce fait, il a fallu qu'un technicien du site [Localité 5] Carnot quitte son poste pour aller chercher ses prélèvements ce qui a déstabilisé l'organisation du laboratoire de Bioaxiome et du laboratoire Carnot.'.
De plus, Mme [O] ne précise pas à quel titre et dans quelles conditions elle a eu connaissance des faits qu'elle rapporte dans des termes particulièrement imprécis.
En l'état de ces imprécisions et faute pour l'employeur de démontrer le refus et la désorganisation du fait de la salariée qu'il invoque, il demeure un doute sérieux sur les griefs allégués lequel doit profiter à la salariée.
L'avertissement du 20 avril 2018 sera donc également annulé.
Sur les demandes indemnitaires :
Le préjudice de Mme [H] [N] résultant de ces sanctions injustifiées sera réparé par la somme de 500 euros et le jugement déféré sera confirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi
Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, aux termes de l'article L1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi.
La lettre de licenciement du 24 octobre 2018, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Madame,
Pour faire suite à nos entretiens préalables à votre licenciement prévus le 27 septembre et reporté le 16 octobre 2018, auxquels vous ne vous êtes pas présentée, nous avons le regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.
(..) Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Le mercredi 12 septembre 2018, vous avez pris du retard sur votre tournée sans en avertir votre responsable logistique est votre responsable de site.
Ce retard a été signalé par deux points de collecte, des pharmacies, inquiets de ne pas pouvoir arriver en votre qualité de coursière à l'heure prévue.
Alerté de cette situation, Monsieur [C] [R], biologiste, responsable de site ,a pris la décision d'assurer une partie de la tournée afin d'éviter un ramassage trop tardif, (respect d'un délai pré'analytique ) voire impossible. En effet certaines pharmacies ferment à l'heure du déjeuner.
Pendant cette tournée, Monsieur [C] [R] vous a appelé sur le portable mis à votre disposition par l'entreprise LABOSUD, pour vous donner des directives sur ce qui vous restait à prendre en charge, mais hélas sans succès.
Ce dernier a également appelé le laboratoire d'[Localité 5] Carnot pour qu'une technicienne vous interpelle lors de votre passage sur ce site. Vous avez refusé de prendre le combiné qui vous était tendu.
A deux reprises, Monsieur [C] [R] a demandé à la technicienne de pouvoir vous parler mais vous avez refusé .
Monsieur [C] [R] a donc demandé à une tierce personne de vous raisonner afin que vous puissiez terminer votre tournée en vous indiquant les passages qu'il avait entre-temps effectués.
Monsieur [Z] [S], votre responsable logistique a tenté de vous joindre à plusieurs reprises de son téléphone et d'un autre portable que vous ne connaissiez pas mais également sans succès.
Il souhaitait vous indiquer que votre responsable de site avait quitté le laboratoire pour assurer une partie de votre tournée.
Enfin, il vous a envoyé un SMS à 11h18 sur votre portable qui est resté sans réponse de votre part.
Ces faits font suite à d'autres faits de même nature qui ont déjà fait l'objet d'avertissements au cours de cette année et de l'année précédente, le 15 mars 2018 et le 29 mai 2017.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé en conséquence de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.'
Par courrier du 30 octobre 2018 Mme [H] [N] a contesté les motifs de son licenciement, exposant notamment dans celui-ci avoir 'averti les personnes selon le protocole et les propos de Monsieur [Z] [S] sont totalement faux. Il m'a joint par téléphone et d'ailleurs m'a même insultée. Par contre Monsieur [R] ne m'a jamais appelé.'
Dans ses écritures elle soutient notamment que si elle a pris du retard dans sa tournée c'est en raison de faits qui ne peuvent lui être imputés puisqu'un changement de véhicule a été nécessaire et qu'elle a du récupérer du matériel laissé par un autre coursier. Elle maintient qu'elle avait averti de son retard et qu'au surplus, elle a bien assuré sa tournée conformément aux indications de sa fiche de suivi pour la journée.
Il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reproche tout d'abord à sa salariée :
- 'Vous avez pris du retard sur votre tournée sans en avertir votre responsable logistique est votre responsable de site.
Ce retard a été signalé par deux points de collecte, des pharmacies, inquiets de ne pas pouvoir arriver en votre qualité de coursière à l'heure prévue.
Alerté de cette situation, Monsieur [C] [R], biologiste, responsable de site ,a pris la décision d'assurer une partie de la tournée afin d'éviter un ramassage trop tardif, (respect d'un délai pré'analytique ) voire impossible. En effet certaines pharmacies ferment à l'heure du déjeuner.'
La SELAS Labosud OCBiologie produit, sur ce point, les seuls témoignages de M. [C] [R] en date du 13 septembre 2018 et du 6 octobre 2019 dans lesquels ce dernier affirme notamment,
- pour le premier : 'le 12 septembre 2018, Mme [N] [H], coursière dans notre laboratoire a pris du retard sur sa tournée sans en avertir le responsable logistique ni moi même, en tant que responsable du site dont elle dépend. Ce retard nous a été signalé par 2 points de collecte (pharmacies) inquiets de ne pas voir arriver la coursière à l'heure prévue.'
j'ai immédiatement pris la décision de faire 1 partie de la tournée pour éviter un ramassage trop tardif (respect du délai pré-analytique) voire impossible car certaines pharmacies ferment à l'heure du déjeuner.'
- pour le second : 'En date du 12/9/2018, en raison du retard conséquent de Mme [H] [N] sur sa tournée, j'ai moi même retiré une partie de la tournée de ramassage comme suit :
- Pharmacie de [Localité 7] ([Localité 9])
- Pharmacie [K]-[E] ([Localité 1])
- Centre des soins et [mot illisible] [8] ([Localité 1])
- Pharmacie Sarazzi (St Privat des [Localité 1])'
Il y a lieu tout d'abord de relever que ces deux témoignages émanent du responsable hiérarchique direct de Mme [H] [N] , ce qui conduit la cour à les appréhender avec les plus grandes réserves.
Ensuite, si le témoignage de M. [C] et le courrier de licenciement font état de ce que Mme [H] [N] n'aurait pas respecté les consignes en vigueur, l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence de ces consignes, leur contenu, ni le fait qu'elles auraient été portées à la connaissance de la salariée.
Par ailleurs il ne ressort aucunement de ces témoignages, ni d'ailleurs d'aucun autre élément de la procédure, que le retard de la salariée aurait présenté un caractère anormal et/ou fautif, lequel ne saurait se déduire du seul fait que les clients auraient été 'inquiets', ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, ni de ce que le responsable hiérarchique aurait pris l'initiative de décharger sa subordonnée d'une partie de sa tournée pour anticiper sur les difficultés.
De plus il résulte de la fiche de tournée produite par la salariée, dont une partie des indications manuscrites est illisible, que celle-ci avait pris du retard dès le début de sa tournée, ayant dû changer de véhicule et donc transférer le matériel nécessaire dans le nouveau véhicule, fait qui n'est pas contesté, dans son principe, par l'employeur.
Enfin, les affirmations de M. [C], selon lesquelles ce dernier aurait effectué les collectes de la Pharmacie [K]-[E] et de la pharmacie [B] à [Localité 1] sont objectivement démenties par la fiche de tournée de cette journée laquelle, pour ces deux lieux, mentionne respectivement les horaires de 11h48 et de 12h00 au titre des collectes effectuées par la salariée sans l'indication d'une quelconque observation.
La SELAS Labosud OCBiologie ne démontre donc pas en quoi sa salariée, qui ne saurait au surplus être tenue responsable des impondérables résultant d'une tournée effectuée par voie terrestre au moyen d'un véhicule automobile, aurait commis une faute.
Ce grief n'est donc pas établi.
La SELAS Labosud OCBiologie reproche ensuite à sa salariée :
' Pendant cette tournée, Monsieur [C] [R] vous a appelé sur le portable mis à votre disposition par l'entreprise LABOSUD, pour vous donner des directives sur ce qui vous restait à prendre en charge, mais hélas sans succès.
Ce dernier a également appelé le laboratoire d'[Localité 5] Carnot pour qu'une technicienne vous interpelle lors de votre passage sur ce site. Vous avez refusé de prendre le combiné qui vous était tendu.
A deux reprises, Monsieur [C] [R] a demandé à la technicienne de pouvoir vous parler mais vous avez refusé.
Monsieur [C] [R] a donc demandé à une tierce personne de vous raisonner afin que vous puissiez terminer votre tournée en vous indiquant les passages qu'il avait entre-temps effectués.
Monsieur [Z] [S], votre responsable logistique a tenté de vous joindre à plusieurs reprises de son téléphone et d'un autre portable que vous ne connaissiez pas mais également sans succès.
Il souhaitait vous indiquer que votre responsable de site avait quitté le laboratoire pour assurer une partie de votre tournée.
Enfin, il vous a envoyé un SMS à 11h18 sur votre portable qui est resté sans réponse de votre part. '
Il résulte de cet énoncé que le grief de l'employeur se résume au fait, pour la salariée :
- de n'avoir pas répondu aux appels téléphoniques de M. [R]
- de n'avoir 'pas pris le combiné' qui lui aurait été tendu par une technicienne du laboratoire d'[Localité 5] Carnot et d'avoir refusé, par deux fois, de répondre à M. [R]
- de n'avoir pas répondu à M. [S] lequel aurait tenté en vain de la joindre depuis son téléphone portable habituel puis à partir d'un autre portable au numéro inconnu d'elle
- de n'avoir pas répondu à un SMS de M. [S] qui lui aurait été envoyé à 11h18
Outre les témoignages de M. [C] [R], que la qualité de responsable hiérarchique de la salariée conduit à envisager avec la plus grande circonspection, l'employeur ne verse aux débats que le témoignage de M. [Z] [S], également supérieur de Mme [N], lequel atteste en ces termes:
'le mercredi 12 septembre 2018, Madame [N] [H] a accumulé les retards sur la tournée de Carnot et cela a contraint Monsieur [R] (biologiste) a assurer une partie de sa tournée.
Monsieur [R] m'informe du retard de la coursière. J'essaie de contacter par téléphone Madame [N] pour l'avertir que Monsieur [R] lui faisait quelques points de collecte, mais aucune réponse .
J'ai donc changé de téléphone afin qu'elle ne reconnaisse pas mon numéro habituel, mais mon appel reste aussi sans réponse.
A 11h18, j'ai envoyé un sms pour préciser les détails de la tournée qui lui restait à faire. Toujours pas de réponse de la part de la coursière.
Aucun dialogue n'est possible dès que Madame [N] rencontre un problème de tournée ce qui impacte le bon déroulement de réception des analyses.'
Ce témoin ne fait donc que confirmer le déroulement des faits tel que décrit par M. [R] dans des termes génériques. Au surplus l'observation finale de ce témoignage, témoignant d'un sentiment subjectif qui n'est corroboré par aucun élément objectif, conduit à le considérer également avec la plus grande réserve, Mme [H] [N] affirmant de son côté qu'elle aurait été insultée par M. [S].
Surtout l'employeur ne démontre aucunement en quoi le fait de ne pas avoir répondu aux appels téléphoniques de M. [R] ou à ceux de M. [S], ce dernier point étant formellement contesté par Mme [H] [N], le cas échéant à un texto visant à l'informer de ce que M. [R] avait décidé de prendre en charge une partie de la tournée, serait de nature à caractériser un comportement fautif de nature à entraîner une sanction, a fortiori un licenciement.
De plus, il y lieu de relever qu'il n'est produit aucun élément objectif de nature à démontrer la réalité des appels téléphoniques que M. [R] et M. [S] affirment avoir multipliés ni l'existence et le contenu du sms que ce dernier soutient avoir envoyé.
Par ailleurs, l'affirmation de M. [R] selon laquelle Mme [N] aurait délibérément refusé à deux reprises de lui parler alors qu'il tentait de la joindre par l'intermédiaire d'une technicienne de laboratoire, comportement qui pourrait éventuellement constituer un manquement dans l'exécution des obligations contractuelles s'il était avéré, n'est étayé par aucun élément en dehors du témoignage de M. [R], l'identité de la personne témoin direct de cet incident n'étant pas seulement mentionnée.
Ce grief n'est donc pas davantage démontré.
Les derniers griefs énoncés par l'employeur étant relatifs aux incidents des 29 avril 2017 et 15 mars 2018 et aux avertissements consécutifs des 3 juillet 2017 et 20 avril 2018 qui ont été annulés, ces faits ne sauraient fonder la cause réelle et sérieuse prescrite par l'article L 1232-1 du code du travail.
Le licenciement se trouve donc dénué de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à réparation.
Sur l'indemnisation au titre du licenciement abusif :
En considération des éléments produits par la salariée sur sa situation personnelle et compte tenu des conditions dans lesquelles Mme [H] [N], qui présentait 6 ans et 7 mois d'ancienneté au moment de la rupture, a été licenciée, le préjudice résultant du licenciement abusif sera réparé par la somme de 10226,42 euros, soit six mois de salaire dont le montant n'est pas querellé par l'employeur, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par confirmation de la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît équitable de faire droit à la demande formulée par la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
Enfin, la SELAS Labosud OCBiologie, qui succombe sur le tout, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SELAS Labosud OCBiologie à payer à Mme [H] [N] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELAS Labosud OCBiologie aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,