Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 avril 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01949 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2024, à 14h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [B] [G]
né le 27 Mars 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 avril 2024, à 13h07, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denistendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [B] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour tardiveté de l'avis au procureur de la République et de la notification des droits de M. [B] [G] alors que l'intéressé a été interpellé par les services de police le 23 avril 2024 à 20h15 à son domicile, qu'il a été transporté au commissariat de police avant de se voir notifier sa garde à vue et les droits afférents par l'officier de police judiciaire à 20h59 ce dont il résulte qu'aucune tardiveté ne peut être retenue à ce titre, étant rappelé que le délai s'apprécie à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire et non à compter de l'interpellation et qu'il en est de même concernant le délai de transmission de l'avis du procureur de la République, sachant au demeurant que même si le premier juge avait apprécié les délais à compter de l'interpellation, la notification du placement en garde à vue et de la notification des droits ne présentait pas davantage de caractère tardif.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il s'avère que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'avis procureur de la République, adressé le 23 mars 2024 à 21h00, ne présente pas davantage de caractère tardif.
Dans ces conditions, les exceptions de nullité ne peuvent qu'être rejetées.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté les exceptions de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [B] [G] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les exceptions d'irrégularité,
DECLARONS recevable la requête de M. [B] [G] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Seine-Saint-Denis en prolongation de la rétention de M. [B] [G],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [G] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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