Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05825 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKEH
N° de Minute : BX 24/00475
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2024
LOGIS METROPOLE
C/
[P] [F]
[T] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me DELOBEL-BRICHE Anne-Laurence, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [F], demeurant [Adresse 6]
Mme [T] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par bail verbal du 1er février 2011, LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Par bail du 10 janvier 2012, LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] un parking aérien n°14 situé à [Adresse 6].
Par bail du 1er décembre 2021, LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] un parking aérien n°11 situé à [Adresse 6].
Le 16 mars 2023, LOGIS METROPOLE a fait signifier à Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice du 1er juin 2023, LOGIS METROPOLE a fait assigner Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F], pour l'audience du sept Décembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 1667,37 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement et les parkings avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, LOGIS METROPOLE a confirmé sa demandes en l'actualisant à la somme de 3971,05 euros pour le logement et de 742,52 euros pour les deux parkings, au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 31 mars 2024. Le bailleur demande la résiliation des baux.
Assigné à personne pour Monsieur [P] [F] et assignée à domicile pour Madame [T] [F], ceux-ci n'étaient ni présents ni représentés.
Dans le cadre de la Réouverture des Débats, le bailleur produit un nouveau compte détaillé rectifié et précise que l'indemnité d'occupation est de 19,98 euros et de 19,75 euros pour les parkings.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 7 juin 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 2 juin 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation pour le logement:
L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] et de tout occupant de leur chef.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 661,72 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] seront donc solidairement condamnés à payer à LOGIS METROPOLE la somme de 661,72 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de résiliation, d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation pour les parkings :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 mai 2023.
Il convient, en conséquence, de constater cette résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 19,75 euros pour le parking n°14 et de 19,98 euros pour le parking n°11, provision pour charges comprises, à compter du 1er avril 2024 et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] seront donc solidairement condamnés à payer à LOGIS METROPOLE la somme de 19,75 euros pour le parking n°14 et de 19,98 euros pour le parking n°11 au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 mars 2024, à la somme de 3117,27 euros pour le logment et de 742,53 euros pour les deux parkings, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] seront donc condamnés solidairement à payer en deniers ou quittances valables à LOGIS METROPOLE la somme de 3117,27 euros pour le logement et de la somme de 742,53 euros pour les deux parkings au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de LOGIS METROPOLE recevable ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 1er février 2011 entre LOGIS METROPOLE et Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] concernant l'immeuble situé à [Adresse 6], à la date du présent jugement;
Constate la résiliation du bail conclu le 10 janvier 2012 entre LOGIS METROPOLE et Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] concernant le parking n°14 situé à [Adresse 6], à la date du 16 mai 2023;
Constate la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2021 entre LOGIS METROPOLE et Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] concernant le parking n°11 situé à [Adresse 6], à la date du 16 mai 2023;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 661,72 euros l'indemnité d'occupation mensuelle pour le logement, de 19,75 euros l'indemnité d'occupation mensuelle pour le parking n°14 et de 19,98 euros l'indemnité d'occupation mensuelle pour le parking n°11;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] à payer en deniers ou quittances valables à LOGIS METROPOLE la somme de 3117,27 euros au titre de l'arriéré locatif pour le logement arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] à payer en deniers ou quittances valables à LOGIS METROPOLE la somme de 742,53 euros au titre de l'arriéré locatif pour les deux parkings arrêtés au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] à payer à LOGIS METROPOLE la somme de 661,72 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le logement à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux;
Condamne solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] à payer à LOGIS METROPOLE la somme de 19,75 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le logement n°14 et de 19,98 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le logement n°11 à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux;
Rappelle à Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information;
Condamne in solidum Monsieur [P] [F] et Madame [T] [F] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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