Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01451 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBLC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01055
APPELANTE :
Madame [U] [G]
née le 24 Février 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Alexandra MERLE avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/004528 du 24/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL CASCANHOL SCOP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 décembre 2011, la société Cascanhol Scop est créée par Mmes [K] et [G] et M. [J], compagnon de Mme [G].
Le 26 mars 2012, Mme [G] est embauchée par la société Cascanhol Scop en qualité de vendeuse niveau 1 A selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Du 7 août 2012 au 20 novembre 2012, Mme [G] bénéficie d'un congé maternité.
Du 20 novembre 2012 au 15 janvier 2013, Mme [G] bénéficie d'un congé parental d'éducation à mi-temps, prolongé jusqu'en décembre 2013.
Le 25 mars 2014, une enquête est réalisée par l'inspection du travail.
Du 27 mars 2014 au 31 mars 2014, Mme [G] est placée en arrêt maladie.
Du 14 mai 2014 au 21 octobre 2014, Mme [G] est placée en congé maternité.
Du 21 octobre 2014 au 13 novembre 2014, Mme [G] est en congés payés.
Le 17 novembre 2014, M. [J], gérant de la société, et Mme [G] se séparent.
A compter du 25 février 2015, Mme [G] est placée en arrêt maladie.
Le 4 mars 2015, M. [J] sollicite l'appui de l'inspection du travail pour demander un audit par une société indépendante sur la situation sociale de l'entreprise.
Le 6 mars 2015, Mme [G] adresse un courrier à l'inspection du travail.
Le 1er décembre 2015, les salariés de la société sont invités à la présentation du rapport du cabinet d'audit IRCAF.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 juillet 2016, sollicitant une reclassification, la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, dommages-intérêts et indemnités.
Le 2 mai 2017, le médecin du travail déclare Mme [G] inapte en ces termes : « VENDEUSE. Inapte à tous les postes et à tout postes dans l'entreprise en application de l'article R.4624-42 du Code du travail. Après étude du poste et des conditions de travail ainsi que la mise à jour de la fiche d'entreprise en date du 28.04.2017. l'échange avec l'employeur a eu lieu ce jour là ».
Le 5 mai 2017, la société Cascanhol informe Mme [G] des recherches de reclassement et sollicite de la salariée la transmission de son curriculum vitae à jour et d'informations sur sa mobilité géographique.
Le 9 mai 2017, Mme [G] répond à la société Cascanhol.
Le 14 juin 2017, la société Cascanhol convoque Mme [G] à un entretien préalable au licenciement le 23 juin 2017.
Le 15 juin 2017, le médecin du travail indique à la société
Cascanhol que « aucune adaptation ou modification de poste n'est compatible avec l'état de santé de Madame [G] ».
Le 28 juin 2017, la société Cascanhol notifie à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel, condamné Mme [G] à verser à la société Cascanhol Scop la somme de 1 250,09 € net au titre d'une erreur sur le maintien de salaire ;
Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [G].
*******
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 mai 2019, elle demande à la cour de :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Ordonner la classification conventionnelle de niveau 5 ;
Condamner la société Cascanhol Scop à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail ;
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et accusation calomnieuse de harcèlement moral ;
- A titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de juillet 2013 à juillet 2016, 43,75 jours, soit 4 033,31 € à titre principal et 3 261,56 € à titre subsidiaire ;
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir l'indemnisation de ses arrêts de travail sur la base de la rémunération conventionnelle de niveau 5 ;
- 2 659,05 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 265,90 € au titre des congés payés afférents ;
Débouter la société Cascanhol Scop de sa demande reconventionnelle tendant à l'erreur de maintien de salaire ;
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 juin 2017 ;
A titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, condamner la société Cascanhol Scop à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à titre principal la somme de 4 067,68 €, outre la somme de 406,76 € au titre des congés payés afférents, et à titre subsidiaire la somme de 3 230,58 €, outre la somme de 323,05 € au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société Cascanhol Scop aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 11 avril 2022, la société Cascanhol Scop demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] à lui verser la somme de 1 250,09 € net en raison d'une erreur de maintien de salaire ;
Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2022 fixant la date d'audience au 9 mai 2022.
*******
MOTIFS :
Sur la demande de reclassification :
Le juge, saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.
En l'espèce, Mme [G] soutient avoir été embauchée aux fonctions de vendeuse niveau 1 A de la convention collective applicable et avoir, suite à son congé parental, été réintégrée dans les fonctions de responsable administrative correspondant au niveau V des services administratifs de la catégorie Agents de maîtrise (secrétaire de direction), sans que cela ne soit indiqué sur ses bulletins de paie ni que cela ait un impact sur sa rémunération. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats ses bulletins de paie, une attestation attribuée à M. [J] datant du 2 décembre 2013, un courrier du 4 décembre 2013 ainsi que des échanges de courriels entre l'expert-comptable et la société, ceux-ci étant signés du nom de Mme [G].
L'avenant n°40 de la convention collective relatif à la classification des emplois prévoit que le/la secrétaire de direction « possède une bonne instruction générale. Assiste le chef d'entreprise ou un membre de la direction en faisant preuve d'initiative et d'efficacité dans sa fonction, connaît l'organisation de l'entreprise, ses relations extérieures, organise réunions et voyages, rédige documents, comptes rendus de réunions, rapports, etc. ».
Par ailleurs, l'examen des échanges de courriels produits aux débats par la salariée révèle que Mme [G] a eu l'occasion de converser avec l'expert-comptable de la société Cascanhol à seulement 3 reprises : du 20 au 27 juin 2013, concernant des erreurs sur des bulletins de paie, des bulletins de paie manquants, et les 26 et 27 septembre 2013 pour relancer le délégué régional des SCOP sur une question de l'expert-comptable et les 3 et 4 octobre 2013 au sujet d'un problème de connexion sur le réseau.
Ces éléments, qui sont par ailleurs antérieurs à la période à partir de laquelle Mme [G] sollicite une reclassification, ne démontrent pas que ses fonctions au sein de la société Cascanhol correspondaient à un emploi de niveau V de la convention collective applicable.
Toutefois, dans le courrier remis en main propre à Mme [G] le 4 décembre 2013, dont la véracité n'est pas contestée, M. [J] s'exprime en ces termes : « A ton retour je souhaite que nous nous répartissions la prise en charge des tâches administratives concernant la gestion de l'entreprise : traitement des bons de livraison, réception du courrier, contrôle et paiement des factures, suivi de certains dossiers techniques ou administratifs, comptabilité (à savoir qu'il faudra que nous réfléchissions ensemble avec l'aide d'Anita à l'éventualité d'externaliser tout ou partie des opérations comptables, notamment celles sans valeur ajoutée), etc. ».
En outre, Mme [G] produit également de nombreux courriels postérieurs au mois de décembre 2013 qui font état d'erreurs relevées dans les factures, les bons de livraison, de mauvais classement du courrier, d'éléments financiers à trier, etc, ce qui confirme que ces tâches lui ont bien été attribuées, dans la continuité du courrier rédigé par M. [J] le 4 décembre 2013.
Dès lors, les fonctions réellement exercées par Mme [G] à compter de son retour de congé sont similaires à celles visées par la convention collective au poste de secrétaire de direction, niveau V.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que, si Mme [G] ne remplissait pas les fonctions de Responsable administrative tel qu'il est inscrit sur l'attestation dont la fiabilité est contestée, notamment au regard de l'absence de clarté de la signature qui y est apposée, Mme [G] était positionnée sur un emploi de secrétaire de direction Niveau V de la convention collective applicable. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par conséquent, Mme [G] est fondée à solliciter le versement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération conventionnelle correspondant au niveau V de la convention collective.
La salariée sollicite le versement de la somme de 2 659,05 € à ce titre, outre la somme de 265 € au titre des congés payés afférents.
La société Cascanhol, qui conclut au débouter de cette demande fait valoir que le mode de calcul de la demande est inconnu. Toutefois il appartient à l'employeur de verser à sa salariée la rémunération correspondant à sa classification, et il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que Mme [G] n'a pas perçu la rémunération conventionnelle correspondant au niveau V de la convention collective. Faute par ce dernier d'apporter des éléments de contestation de la demande, il sera fait droit à celle-ci.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [G] sollicite également le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation de ses arrêts de travail sur la base de la rémunération conventionnelle de niveau 5.
Toutefois, Mme [G], ne donne aucune explication dans ses conclusions sur la perte de chance qu'elle a subi et ne justifie d'aucun préjudice précis, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [G] sollicite le versement de la somme de 4 033,31 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 43,75 jours sur la période de juillet 2013 à juillet 2016, et à titre subsidiaire la somme de 3 261,56 €.
La société Cascanhol justifie de ce qu'elle a versé à Mme [G] la somme de 2 613,93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat de travail, correspondant à 42 jours de congés payés.
Or, Mme [G] n'explique pas la différence entre ces 42 jours et les 43,75 jours dont elle sollicite le paiement. La salariée ne justifie pas non plus du calcul l'ayant amené à solliciter la somme de 4 033,31 €.
Par conséquent, Mme [G] sera déboutée de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [G] sollicite le versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle fonde sa demande sur plusieurs griefs :
1. - Absence de versement de la totalité des indemnités journalières perçues ;
2. - Remise de bulletins de paie erronés ;
3. - Modifications abusives du contrat de travail ;
4. - Agissements vexatoires ;
5. - Absence de respect des formalités relatives à la prévoyance.
En ce qui concerne l'absence de versement de la totalité des indemnités journalières perçues, Mme [G] soutient que la société Cascanhol ne lui a pas reversé la totalité des indemnités journalières qu'elle a perçues. Au soutien de cette affirmation, la salariée produit aux débats la balance globale du bilan 2015 qui fait apparaître la somme de 2 471,68 € au crédit sans qu'aucune somme n'apparaisse au débit à ce titre.
Toutefois, la société Cascanhol affirme que Mme [G] a toujours perçu l'intégralité des sommes dues dans la mesure où lorsqu'elle bénéficiait de la subrogation, l'employeur lui a toujours maintenu son salaire à 100%. Au soutien de cette affirmation, l'employeur produit les bulletins de paie de Mme [G] dont il ressort que sa rémunération a été maintenue jusqu'à la fin du mois de mai 2015, date à laquelle la subrogation a pris fin conformément à ce qui est inscrit sur les relevés d'indemnités produits par la salariée.
Il en résulte que ce premier grief n'est pas établi.
En ce qui concerne la remise de bulletins de paie erronés, Mme [G] soutient que la société Cascanhol lui aurait remis des bulletins de paie comportant des erreurs en 2014, ce qui aurait été régularisé en novembre 2014. Effectivement, la salariée produit aux débats les bulletins de paie de mai, juin, juillet, août et septembre 2014 en deux exemplaires : un exemplaire édité le mois suivant la période correspondante, visant une rémunération en liant avec le nombre d'heures travaillées, et un exemplaire édité le 6 novembre 2014 visant une rémunération par le biais d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Il en résulte que la société Cascanhol a bien remis à Mme [G] des bulletins de paie erronés sur les mois de mai à septembre 2014, ce qui a été régularisé au début du mois de novembre.
En ce qui concerne les modifications abusives du contrat de travail, Mme [G] soutient qu'elle avait été embauchée pour des fonctions de vendeuse, mais qu'elle a exercé des fonctions de responsable administrative et assistante administrative et qu'elle était en mise en télétravail selon le bon vouloir du gérant, M. [J].
S'agissant de la modification des fonctions, il a été démontré que Mme [G] exerçait des fonctions administratives relevant du niveau 5 de la convention collective applicables à compter de décembre 2013, de sorte que ses fonctions ont bien été modifiées, sans qu'un avenant ne soit produit aux débats à ce titre.
En revanche, s'agissant du télétravail, la société Cascanhol ne conteste pas que Mme [G] a télétravaillé 1 jour par semaine. Toutefois, elle affirme que le seul moment où Mme [G] a été placée en télétravail 1 jour par semaine, c'est peu de temps avant la naissance du 3ème enfant du couple [J]/[G]. En revanche, le seul élément qu'elle vise pour justifier de l'accord de la salariée sur cette modification étant un avenant produit aux débats par Mme [G], avenant qui n'est pas signé, cet élément ne suffit pas à caractériser l'accord de la salariée.
Il en résulte que le contrat de travail de Mme [G] a été modifié sans l'accord de la salariée d'une part concernant les fonctions exercées et la classification associée à son poste et d'autre part s'agissant de l'organisation du travail, de sorte que ce grief est établi.
En ce qui concerne les agissements vexatoires, Mme [G] soutient qu'ils résultent d'une rémunération et d'une classification inférieures aux autres salariés, d'une ambiguïté malsaine entretenue par M. [J] entre les qualités de gérant et de compagnon, d'un refus de congés, d'une instrumentalisation des autres salariés afin de créer une mauvaise ambiance, de l'annonce de son licenciement lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2014, de sa rétrogradation du poste de responsable administrative à celui d'assistante administrative, de reproches injustifiés, d'accusations infondées de harcèlement moral ayant entraîné des arrêts de travail suite aux pressions exercées et de la rétention du rapport IRCAF durant plus de deux mois suivi d'une restitution dans des circonstances vexatoires.
S'agissant de la rémunération et du niveau de classification inférieurs à ceux des autres salariés, cette affirmation est contestée par la société Cascanhol qui soutient que cet état de fait est dû au refus de Mme [G] d'accepter un avenant portant sa classification au niveau N4B et qu'à la date de son arrêt de travail elle percevait une rémunération identique à celle de ses autres collègues.
Toutefois, il ressort des bulletins de salaire de Mme [G] que, jusqu'au mois de mars 2014, la salariée était rémunérée au niveau 1A de la convention collective applicable. Or, si au moment de son arrêt de travail Mme [G] percevait la même rémunération que les salariés bénéficiant de l'échelon le plus élevé, la société Cascanhol ne produit les bulletins de paie des autres salariés que pour le mois de mai 2014, ce qui ne permet pas de savoir si, à travail égal et compétence égale, ils étaient placés au même niveau de classification avant le mois de mai 2014.
Dès lors, il est établi que Mme [G] bénéficiait d'une classification inférieure à celle des autres salariés.
S'agissant de l'ambiguïté créée entre les qualités de compagnon et de gérant, s'il est vrai que cette ambiguïté existait, tel que cela résulte des différentes communications écrites produites aux débats par les parties, Mme [G] entretenait tout autant cette ambiguïté en s'adressant par exemple d'un côté au père de ses enfants et de l'autre au gérant de l'établissement, de sorte que cet agissement ne saurait être reconnu comme étant vexatoire pour la salariée.
S'agissant du refus de congés, Mme [G] soutient qu'elle aurait fait une demande de congés à trois reprises sans succès et qu'elle aurait été contrainte de modifier ses dates de congés et de faire une nouvelle demande. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats trois courriels datés du 3, 11 et 12 avril 2014. Il en résulte que dans le premier courriel Mme [G] sollicite des congés du 27 avril au 11 mai, dans le second courriel la salariée rappelle sa demande et dans le troisième et dernier courriel cette dernière modifie sa demande pour demander uniquement quatre jours (du 5 au 8 mai 2014).
Or, Mme [G] ne conteste pas que ces congés lui ont été accordés le 16 avril 2014, conformément à ce qui est inscrit sur la fiche de demande de congés produite aux débats par la société Cascanhol, de sorte que ce reproche est infondé.
S'agissant de l'instrumentalisation des autres salariés de la société, Mme [G] soutient que les courriers de deux salariés datés du 26 décembre 2013 (Mme [B]) et du 28 février 2014 (Mme [W]) ont été rédigés à la demande de l'employeur et sont antérieurs au rapport IRCAF réalisé au mois de septembre 2015. Elle soutient également que le différend l'opposant à M. [J] aurait été exposé devant leurs amis communs ayant des parts dans la société ainsi que devant les salariés de la société pour les monter contre elle.
Toutefois, s'agissant de l'instrumentalisation, d'une part, aucun élément ne laisse présumer que ces courriers ont été rédigés à la demande de l'employeur, ceux-ci étant davantage présentés comme des lettres ouvertes écrites à l'attention de ce dernier pour dénoncer le comportement de Mme [G], et d'autre part, ces courriers ne démontrent en rien une éventuelle instrumentalisation des autres salariés de la part de l'employeur dans le but de nuire à Mme [G].
Puis, s'agissant de l'exposé du différend, il ressort des pièces produites aux débats que, d'une part, la société Cascanhol a simplement informé les personnes présentes à la réunion d'équipe du mardi 20 septembre 2016 qu'une procédure prud'homale était en cours contre la société à l'initiative de Mme [G] et qu'il lui semblait assez compliqué de trouver une issue amiable qui satisfasse les deux parties. D'autre part, il ressort de l'échange de courriels des 30 juin 2015 et 2 juillet 2015 produit aux débats que, suite à un courrier adressé par Mme [G] à la société, M. [J] a souhaité mettre au courant les salariés cités dans ce courrier par Mme [G] de son contenu et expliquer sa version des faits.
Dès lors, ce reproche n'est pas fondé.
S'agissant de l'annonce de son licenciement lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2014, Mme [G] soutient que son licenciement a clairement été envisagé dans la mesure où la salariée ne souhaitait pas quitter l'entreprise mais au contraire en obtenir la gérance ou la co-gérance. Au soutien de cette affirmation, Mme [G] produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 septembre 2014. Il ressort de son examen que, suite à l'adoption de la cinquième et dernière résolution, les personnes présentes se sont penchées sur la question mise à l'ordre du jour (hors délai) par Mme [G], à savoir l'obtention de la gérance ou de la co-gérance. En abordant cette question, une « vive discussion » a eu lieu au cours de laquelle « Mme [G] fait un certain nombre de reproches aux salariés et au gérant ». Suite à cela, « M. [I] [R] constate qu'il existe une incompatibilité entre associés et qu'ils pensent qu'aucune conciliation n'est possible. Les conceptions d'organisation et de manière de travailler en équipe sont opposées. Il s'agit donc, selon lui de trouver une solution acceptable par toutes les parties permettant à Mme [G] de sortir du salariat et du Capital Social, le cas échéant en faisant intervenir une tierce personne en tant que médiateur. Il est approuvé en cela par M. [X] [E] qui relève une rupture de l'intuitu personae entre certains associés ».
Dès lors, s'il est vrai que la sortie de l'entreprise de Mme [G] a été évoquée, l'idée n'a été émise que par une seule personne lors d'un échange libre à propos de l'issue d'un problème relationnel entre Mme [G], les autres salariés et le gérant. Aucune résolution n'a été abordée à ce sujet et ce n'était pas à l'ordre du jour de l'assemblée.
Par conséquent, il n'est pas établi que le licenciement de Mme [G] a été annoncé lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2014.
S'agissant de la rétrogradation des fonctions de Responsable administrative à celles d'assistante administrative, il a été démontré que Mme [G] n'occupait pas les fonctions de responsable administrative, de sorte que ce reproche est infondé.
S'agissant des reproches injustifiés, Mme [G] produit aux débats, sans autre explication, le courrier du 16 février 2015, dans lequel elle reproche à M. [J] de nombreux agissements et accusations qu'elle considère infondés. Ce seul élément ne suffit pas à établir la réalité des reproches injustifiés.
S'agissant des accusations infondées de harcèlement moral, Mme [G] soutient que la société Cascanhol l'a accusé de harcèlement moral alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail suite aux pressions exercées à son encontre. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats les courriers de deux salariées (Mme [L] et Mme [W]) ainsi que le courrier que la société lui a adressé le 4 mars 2015 afin notamment de l'informer de la réception de ces courriers, d'une partie de leur contenu et du déclenchement d'une enquête sur ces faits.
Or, le courrier de l'employeur constitue une juste réaction suite à la réception de courriers de salariés de la société l'informant du comportement de Mme [G]. Le fait que cette dernière soit en arrêt de travail au moment de l'envoi du courrier par la société n'a aucune incidence, d'autant plus que les courriers des salariés ont été envoyés à la société avant que Mme [G] ne soit arrêtée, dès lors, ce reproche est infondé.
Enfin, s'agissant des faits relatifs au rapport IRCAF, Mme [G] soutient que la société Cascanhol aurait retenu ledit rapport pendant plus de deux mois et qu'il lui aurait remis dans des conditions vexatoires. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats un échange de courriels avec Mme [D], DRH appartenant au réseau IRCAF, d'une part, et M. [J], d'autre part, ainsi que l'attestation de M. [T].
Il ressort de ces éléments que, si M. [J] a reconnu avoir reçu un document de la part de l'IRCAF au jour du 11 septembre 2015, il ne s'agissait pas du rapport final, rapport qui, ceci étant rappelé à la fois par le gérant et par la DRH de l'IRCAF, appartient à celui qui en fait la demande, soit M. [J], qui est libre d'en disposer comme il l'entend. Par ailleurs, Mme [G] a été conviée en même temps que les autres salariés à la présentation du rapport par l'IRCAF, de sorte que le reproche tendant à la rétention injustifiée du rapport est infondé.
En ce qui concerne les conditions vexatoires de sa remise, l'attestation, irrégulière en la forme, de M. [T], qui a assisté la salariée lors de la réunion, évoque des ricanements de la part d'une salariée pendant la lecture des passages concernant Mme [G]. Or, ce seul élément ne permet pas d'établir les conditions vexatoires de la remise du rapport, de sorte que le reproche est injustifié.
En ce qui concerne l'absence de respect des formalités relatives à la prévoyance, Mme [G] soutient que la société Cascanhol ne lui a jamais remis la notice d'information relative à sa garantie de prévoyance, qu'elle ne lui a jamais fait signer le moindre bulletin d'adhésion, qu'aucune formalité n'a été accomplie de sorte que la salariée n'a pas pu bénéficier de la prévoyance pendant ses arrêts maladie et qu'elle n'a jamais été informée de la possibilité de bénéficier de la portabilité de sa prévoyance après la rupture du contrat de travail.
Si Mme [G] ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation, la société Cascanhol ne conteste pas ne pas lui avoir fait signer de bulletin d'adhésion mais affirme, sans en justifier, être adhérente à la prévoyance AG2R la Mondiale et que Mme [G] était de fait affiliée d'office à cet organisme. Elle ajoute, tel que cela ressort des bulletins de paie, que pendant les arrêts de travail, Mme [G] a bénéficié du maintien de salaire par son employeur, qui est allé au-delà de ses obligations conventionnelles puisqu'il a toujours été maintenu à 100% alors qu'il aurait dû être dégressif.
Toutefois, la société Cascanhol ne conteste pas ne pas avoir remis à la salariée la notice d'information et ne pas l'avoir informé de la portabilité de ses droits suite à la rupture, de sorte que ces reproches sont fondés.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que seuls constituent des reproches fondés ceux relatifs au bulletins de salaire erronés (régularisés par la suite), à la modification du contrat de travail s'agissant des fonctions, de la classification et de l'organisation du
travail, à la rémunération et classification inférieures à celles des autres salariés sur la période antérieure au 1er mars 2014 et à l'absence de notice d'information lors de l'embauche et d'information sur la portabilité de la prévoyance lors de la rupture.
Par conséquent, ces manquements de l'employeur constituent une exécution déloyale du contrat de travail. Mme [G] sollicite le versement de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts à ce titre. Au vu des éléments de justification de son préjudice évoqués dans les moyens relatifs à chacun des griefs, le préjudice de la salariée sera justement évalué à la somme de 2 500 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et accusation calomnieuse de harcèlement moral :
L'article L.4121-1 du Code du travail prévoit que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ».
En l'espèce, Mme [G] sollicite le versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts aux motifs, d'une part, que l'employeur a été à l'origine du climat de tension existant au sein de l'entreprise notamment en ne définissant pas précisément les tâches de chacun, et, d'autre part, qu'il a laissé certains salariés calomnier Mme [G] et dénoncer des faits mensongers, ce qu'a également fait M. [J], gérant de la société.
Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que, suite à une dénonciation à l'inspection du travail de trois salariés et à une enquête sur place ayant notamment révélé que les liens entre le gérant et Mme [G] et l'attitude de cette dernière étaient problématiques, l'inspecteur du travail a demandé à la société Cascanhol, par courrier du 25 mars 2014, de mettre en place un certain nombre de correctifs. Or, si certains ont été réalisés, l'employeur ne justifie pas avoir élaboré le document unique d'évaluation des risques demandé, instauré l'enregistrement des horaires de travail de chacun, présenté les salariés au service médical du travail et demandé l'élaboration d'une fiche d'entreprise, ni procédé à l'affichage des textes relatifs à l'interdiction des harcèlements moral et sexuel, de la discrimination et de l'égalité professionnelle.
Dès lors, la société Cascanhol n'a pas respecté les préconisations de l'inspection du travail relatives à son obligation de prévention et de sécurité.
Néanmoins, suite aux courriers des deux salariés reçus en début d'année 2015 (Mme [L] et Mme [W]), la société Cascanhol a adopté la bonne réaction en informant la salariée dont les agissements ont été dénoncés (Mme [G]) et en sollicitant une enquête par un organisme indépendant, l'IRCAF.
Ce rapport a révélé une dégradation évidente des relations entre Mme [G] et les autres salariés de la société, nécessairement induite par la relation difficile vécue entre la salariée et M. [J], suite à leur séparation et les intérêts communs qui continuent de les lier, notamment leurs enfants et les parts dans la société Cascanhol.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que, s'il est vrai que la société Cascanhol n'a pas clairement identifié les tâches de chacun au sein de l'entreprise, contrairement aux préconisations de l'inspection du travail, ce qui a pu conduire à créer une certaine animosité entre Mme [G] et les autres salariés de la société, l'attitude de Mme [G] n'est pas étrangère à la dégradation de l'ambiance de travail au sein de la société. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les reproches effectués par les salariés à l'encontre de Mme [G] étaient mensongers, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société Cascanhol de ne pas avoir chercher à les faire taire.
En outre, Mme [G] ne justifie pas l'existence ni l'étendue du préjudice subi du fait du non-respect par la société Cascanhol de certaines des préconisations de l'inspection du travail, de sorte que Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [G] a sollicité lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 juillet 2016 la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 28 juin 2017, la société Cascanhol a notifié son licenciement à Mme [G].
La salariée peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour rendre la poursuite de la relation impossible. Si la demande est accueillie, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.
La date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce si à cette date le contrat n'a pas déjà été rompu et si le salarié est toujours au service de son employeur.
En l'espèce, Mme [G] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs suivants :
- Dégradation des conditions de travail ;
- Dysfonctionnements constants au sein de la société (bulletins de paie erronés, plaintes de clients mécontents, comptabilité opaque, ') ;
- Modification de son contrat de travail et de ses attributions ;
- Mesures vexatoires multiples ayant pour objet de la pousser à quitter l'entreprise (notamment accusation de harcèlement moral) ;
- Non-paiement de sommes dues pendant ses arrêts maladie.
S'il a été démontré que les mesures vexatoires et le non-paiement des sommes dues n'étaient pas avérés, il est établi que les conditions de travail se sont dégradées au sein de la société Cascanhol, même si Mme [G] n'y est pas étrangère.
Par ailleurs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs, la modification de son contrat de travail précédemment démontrée, notamment sa classification et ses fonctions, éléments essentiels du contrat de travail, constitue un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera prononcée avec effet au 28 juin 2017, date du licenciement notifié par la société Cascanhol. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, Mme [G] était âgée de 36 ans et avait une ancienneté de 5 ans, 3 mois et 1 jour, soit 5,25 années dans une entreprise de plus de 11 salariés.
Il n'est pas contesté que la rémunération brute conventionnelle de niveau 5 s'élève à la somme de 2 033,84 €.
Mme [G] sollicite le versement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de cette prétention, Mme [G] soutient ne pas avoir retrouvé d'emploi et que Pôle Emploi a mis son dossier en attente afin de mener des investigations sur son statut d'associé de sorte qu'elle ne perçoit pas la moindre allocation.
Toutefois, Mme [G] ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 2 500 €. La société Cascanhol sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En vertu de l'article L.1234-1 du Code du travail, Mme [G] devait bénéficier d'un préavis de 2 mois. Dès lors, la salariée est fondée à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, de sorte que la société Cascanhol sera condamnée à lui verser la somme de 4 067,68 € à ce titre, outre la somme de 406,76 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
La société Cascanhol sollicite le versement de la somme de 1 250,09 € à titre d'erreur de maintien de salaire sur la période du 2 mai 2017 au 2 juin 2017.
Effectivement, lorsque le salarié est déclaré physiquement inapte à son emploi, il n'est en principe pas payé tant qu'il n'est pas reclassé, sauf si au bout de 1 mois il n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur devant alors reprendre le versement de son salaire.
Or, alors que Mme [G] a été déclarée inapte selon avis du médecin du travail du 2 mai 2017, la société Cascanhol a poursuivi le maintien de salaire sur le mois suivant l'avis d'inaptitude, tel que cela ressort du bulletin de paie produit aux débats par l'employeur.
Dès lors, Mme [G] sera condamnée à verser à la société Cascanhol la somme de 1 250,09 € au titre de l'erreur sur le maintien de salaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Cascanhol, qui succombe principalement, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et accusation calomnieuse de harcèlement moral, de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir une indemnisation à hauteur d'une rémunération conventionnelle de niveau V, et en ce qu'il a condamné Mme [G] à titre reconventionnel à verser à la société Cascanhol la somme de 1 250,09 € au titre de l'erreur sur le maintien de salaire, et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne la reclassification de Mme [G] au niveau V de la convention collective applicable à compter du mois de décembre 2013 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 juin 2017, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Cascanhol à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 2 659,05 € de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la rémunération conventionnelle de niveau V ;
- 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 067,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 406,76 € au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Cascanhol au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société Cascanhol aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,