Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 décembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/00014 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKJ7
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 11 décembre 2020
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présent
INTIMÉE
S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Décembre 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 1er mars 2022, au 22 mars 2022, au 12 avril 2022, au 17 mai 2022, au 14 juin 2022, au 12 juillet 2022, au 27 septembre 2022 et au 30 septembre 2022.
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Statuant sur l'appel interjeté le 4 janvier 2021 par M. [J] [H] d'un jugement rendu le 11 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à son ex-employeur la société anonyme PEUGEOT MOTOCYCLES, a :
- jugé que la prise d'acte par M. [H] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission,
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [H] à verser à la société PEUGEOT MOTOCYCLES la somme de 24.125,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 16 novembre 2021 par M. [J] [H], appelant, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail étant imputable à l'employeur est fautive,
- condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES au paiement des indemnités suivantes :
- 120.625,05 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 24.125,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.412,50 euros de congés payés afférents,
- 76.797,92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 17 novembre 2021 par la société par actions simplifiée PEUGEOT MOTOCYCLES, intimée, qui demande à la cour de :
- enjoindre avant dire droit à M. [J] [H] de produire l'ensemble de ses bulletins de salaire jusqu'à ce jour, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision avant dire droit à intervenir,
en toute hypothèse :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
- juger que M. [H] ne justifie d'aucun préjudice,
- débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle excède la somme de 24.125,01 euros,
à titre plus subsidiaire encore :
- dire que le montant des dommages-intérêts ne saurait excéder la somme de 104.541,71 euros,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2021,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 décembre 2003, M. [J] [H] a été embauché à compter du 5 janvier 2004 par la société PEUGEOT MOTOCYCLES (PTMC) sous contrat à durée indéterminée en qualité de cadre position IIIA.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le salarié a régulièrement bénéficié de promotions ' directeur pièces de rechange et accessoires, directeur qualité et achats ' jusqu'à occuper, à compter de février 2017, le poste de « Directeur industriel et Supply Chain ».
A la suite d'un plan de réorganisation de l'entreprise, le nouveau directeur général, M. [P], a informé le 4 mai 2018 M. [H] de sa décision de le remplacer à ses fonctions de directeur industriel et supply chain par M. [G] [N] et de le nommer à effet au 1er juillet 2018 à la direction des projets de transformation de la société, en qualité de directeur des projets de transformation.
Par courriels des 19 et 26 décembre 2018, M. [H] a transmis au directeur des ressources humaines un projet de rupture conventionnelle de son contrat de travail à effet au 28 février 2019 prévoyant le versement d'une indemnité de 160 000 euros.
Cette convention n'a en définitive pas été signée par la société.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2019 reçue le lendemain par l'employeur, M. [J] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 7 mars 2019, M. [J] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard pour voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est imputable aux fautes graves de son employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir paiement des indemnités en résultant.
Le 21 mars 2019, la société PEUGEOT MOTOCYCLES (PMTC) a également saisi ce conseil pour voir dire que la prise d'acte par M. [J] [H] de la rupture de son contrat de travail n'est pas fondée et devra produire les effets d'une démission et condamner celui-ci à lui payer la somme de 24.125,01 euros au titre du préavis.
C'est dans ces conditions qu'après jonction des deux affaires ordonnée le 3 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Montbéliard a rendu le 11 décembre 2020 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la demande de communication de pièces avant dire droit :
La société PEUGEOT MOTOCYCLES demande à la cour d'enjoindre avant dire droit à M. [J] [H] de produire l'ensemble de ses bulletins de paie jusqu'à ce jour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision avant dire droit à intervenir.
Indépendamment même du fait que cette demande n'a pas été soumise en temps utile au conseiller de la mise en état, les pièces dont il est sollicité la communication n'apparaissent pas nécessaires pour trancher le litige, alors que M. [J] [H] a d'ores et déjà produit son contrat de travail conclu le 11 février 2019 avec la SARL GEMY et son bulletin de paie de décembre 2019 édité par cette société.
Il convient dès lors de rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par la société PEUGEOT MOTOCYCLES.
2- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur commet des manquements à ses obligations. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.
La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur dont il se prévaut, mais le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de prise d'acte, laquelle ne fixe pas les limites du litige.
Au cas présent, M. [J] [H] reproche à son employeur :
- un déclassement professionnel ;
- une nouvelle mission de pure exécution, inexistante et floue ;
- une déloyauté dans le cadre des négociations en vue de la rupture conventionnelle de son contrat ;
- la dégradation de son état de santé, liée à « sa mise au placard ».
Il soutient ainsi que son employeur a commis des fautes de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail :
- en lui retirant brutalement son poste de directeur industriel et supply chain le 4 mai 2018 à effet au 1er juillet 2018, ce qui constitue selon lui un déclassement professionnel caractérisé, de même qu'une modification substantielle de son contrat de travail,
- en lui assignant ensuite une « nouvelle mission » dénommée « transformation de PTMC », longtemps indéterminée, puis plus ou moins définie mais se révélant vide de sens, sans objectif ni moyens matériels et humains, une mission de pure exécution, évoluant au gré des décisions prises par la direction générale,
- en se comportant avec une rare déloyauté dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, en reniant son engagement juste avant signature,
- en portant atteinte à son état de santé.
Le grief lié à la nature et au périmètre de la nouvelle mission relative à la transformation de la société participant nécessairement du déclassement professionnel allégué, les deux premiers griefs invoqués par le salarié seront examinés en même temps.
2-1- Sur le déclassement professionnel et l'absence de consistance de la nouvelle mission de transformation de l'entreprise :
L'appelant fait valoir qu'en sa qualité de directeur industriel et supply chain, président du CHSCT et bras droit du directeur général, il couvrait 9 départements et 200 salariés alors que dans le cadre de ses nouvelles fonctions de directeur de la transformation il s'est vu retirer « la fonction de management (0 salarié sous ses ordres) », « son pouvoir de décision (nul) », « son autonomie (jusque dans le planning) », tout « budget (même pas 1 euro) » et « tout moyen humain et matériel ».
Il décrit ses nouvelles fonctions de la façon suivante :
- d'une part, une mission « site » qui au final s'est traduite, sur décision du directeur général, par le déménagement d'un étage du bâtiment administratif, « c'est-à-dire une mission qui s'est avérée quasi inexistante, en tout cas vidée de son contenu »,
- d'autre part, une « mission ERP », en totale subordination, de pure exécution, managée directement par le directeur administratif et financier, dans le cadre de laquelle il était « au mieux facilitateur, cherchant sa place en permanence, essayant de se faire entendre, d'émettre des idées, des avis, en vain, jusqu'à l'épuisement physique et psychologique ».
A l'examen des productions, l'intéressé établit qu'il a été affecté tant par son changement d'attributions, vécu comme un déclassement, que par la désorganisation et la confusion régnant dans l'entreprise à la suite de l'arrivée en juillet 2017 d'un nouveau directeur général, M. [P], nommé par l'actionnaire indien, qui s'est traduite par un nouveau management et une gestion de la société très éloignés des valeurs de l'entreprise qu'entendait continuer à promouvoir le salarié.
Ces circonstances ont eu des répercussions sur son comportement et son état de santé, ainsi qu'il ressort des témoignages concordants de Mmes [K], [I] et [B] et des pièces médicales communiquées.
Cependant, il ressort des productions qu'à la suite du changement de ses attributions à effet au 1er juillet 2018, M. [J] [H] a conservé la même classification et la même rémunération, ainsi que le titre de directeur et la responsabilité de membre du CODIR.
S'agissant plus précisément de la nature et du périmètre de ses nouvelles missions, leur contenu se définit au regard des écritures et pièces des parties comme suit :
- projet ERP : mise en place de 10 modules de SAP (logiciel de de gestion de production) en 8 mois,
- projet Site : transfert des fonctions support et R&D au plus près du c'ur de l'activité industrielle dans l'usine de [Localité 3],
étant observé que M. [J] [H] précise page 7 de ses conclusions qu'il avait déjà été chef de projet SAP dans une expérience professionnelle antérieure.
Dans son information au personnel en date du 27 juin 2018, le directeur général mentionne la mise en place d'une nouvelle équipe de direction pour accompagner « notre plan stratégique qui sera présenté la semaine prochaine » et liste les nominations des membres du comité de direction, parmi lesquels M. [J] [H], nommé directeur des projets de transformation, son objectif étant de « moderniser nos systèmes, manager les CFT clefs à partir des nouveaux systèmes informatiques (ERP) et le projet de [Localité 3] 2021 ».
Or, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, l'intéressé indiquait lui-même déjà dans un courriel du 25 mai 2018 : « (') enfin je crois comprendre que le poste est un poste réel et important. Cela signifie que je réitère ma demande déjà formulée plusieurs fois d'avoir une revalorisation significative de mon salaire, vu ma position actuelle et future. » et il fait état dans un courriel du 25 juin 2018 de « ce projet crucial pour PTMC » pour évoquer le projet ERP.
Le 10 juillet 2018, il écrit au directeur des ressources humaines, M. [T] [C], et réitère sa demande d'évolution salariale en ces termes : « J'aime bien entendre « excellent » alors que j'ai pris le job depuis moins de 10 jours. Je préférerais voir cette « reconnaissance » sur ma fiche de salaire ! Comme ça a été le cas pour nombre de personnes du CoDir '. Je ne pense pas être moins méritant et je sais également faire partie des plus petits salaires du CoDir... Donc merci de réussir ce que tu as réussi pour les autres ! Je compte sur toi. ».
Le 30 juillet 2018, il écrit au même destinataire : « Vous semblez surpris du leadership que j'ai sur les équipes. Moi pas ' Mais tant mieux si ça te donne les leviers nécessaires pour obtenir le % d'augmentation standard des membres du CoDir en 2018 (je parle des 10% voire plus que certains ont eu). Je compte vraiment et fortement sur toi [T] ! ».
Le 31 août 2018, il écrit à M. [V] (DHL FR) : « Comme vos équipes ont dû vous le signaler, Peugeot Motocycles est en pleine refonte de ces SI avec un projet majeur pour notre société, l'implantation de SAP à la place de nos systèmes actuels. (...) ».
Le 7 septembre 2018, c'est cette fois-ci aux collaborateurs DG de la société qu'il s'adresse en écrivant notamment : « Je sais que les annonces plus précises faites hier après-midi ou ce matin ont pu vous ébranler vous ou vos équipes. Néanmoins, et comme certains me l'ont déjà demandé, le projet SAP continue et est impératif à la réussite du projet Performance 2020 et au renouveau de PTMC. Voici donc le temps d'une étape absolument cruciale : la validation des BBPs par vous, KeyUsers et par vos Directeurs. Ces BBPs sont le reflet des longues interviews que vous avez eu au mois de juillet avec les équipes SAP de Bcone et la traduction dans SAP des process que vous avez explicitiés. Le travail de paramétrage démarrera sur base de ces BBPs validés ou amendés par vous ! Il est donc impératif que vous preniez le temps nécessaire pour lire dans le détail chaque BBPs vous concernant et que vous validiez ou ré-expliquiez ce que vous souhaitez vraiment. Je rappelle que l'objectif n'est pas de faire du copier-coller mais bien de profiter de l'arrivée de SAP pour remettre à plat nos processus et les rendre plus agiles et plus efficients par rapport à nos besoins actuels et à venir. (...) », ce courriel se terminant par : « Merci d'avance pour votre engagement et votre disponibilité pour continuer dans la même dynamique cet important projet pour PTMC ».
Il peut encore être constaté que même à l'époque où le salarié se fait plus insistant pour obtenir un départ amiable, « sur un montant supérieur ou égal à ton 2ème chiffre », en menaçant d'aller « aux Prud'hommes », il écrit au directeur des ressources humaines, en pleine négociation du PSE : « Néanmoins je suis parfaitement conscient que cela peut mettre en difficulté le projet SAP » et il propose trois personnes pour reprendre son « job » en faisant état de sa préférence pour M. [R] [O], qui serait partant pour « le challenge » (courriel du 25 novembre 2018).
Il indique encore, dans un courriel du 28 novembre 2018, qu'il entend « limiter les ennuis liés à mon départ », difficultés et ennuis qui ne peuvent se concevoir que si les nouvelles fonctions confiées quelques mois plus tôt ont une consistance.
Ainsi, les propres écrits de M. [J] [H] révèlent que son nouveau poste, s'il était différent du poste précédemment occupé, n'en était pas moins un poste équivalent justifiant selon l'intéressé une évolution salariale, conforme à ses qualifications, relevant du CODIR et lui permettant tout autant de mettre en 'uvre des fonctions de leadership et de management, à tout le moins dans le cadre d'un projet SAP considéré par l'intéressé comme « important », « crucial », « majeur », ou encore « impératif » pour l'entreprise.
Dans ces conditions et même si le salarié a pu considérer en définitive qu'il ne disposait pas des leviers nécessaires, en particulier en terme de budget, pour mener à bien ses missions, à une période où la société était manifestement confrontée à des difficultés financières, il n'est pas démontré que le changement de fonctions à effet au 1er juillet 2018 ait constitué un déclassement professionnel ni une modification substantielle de son contrat de travail, la circonstance que selon la note d'organisation « DG » du 25 février 2019 le directeur général lui-même ait dans un premier temps repris « en direct la responsabilité de la Direction des Projets de Transformation » étant également insuffisante.
Tout au plus peut-il être reproché à l'employeur, au cours de cette période de réorganisation faisant suite à l'arrivée d'un nouveau directeur général, une insuffisance de management qui s'est traduite par l'absence d'entretien annuel à compter de janvier 2018 et une notification bien trop tardive des objectifs 2018, ces faits n'étant pas expressément invoqués par le salarié à l'appui de ses demandes et ne pouvant en tout état de cause constituer des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat.
2-2- Sur la déloyauté dans le cadre des négociations en vue de la rupture conventionnelle du contrat de travail :
A titre liminaire, force est de constater que M. [J] [H] avait évoqué dès le mois de mai 2018 son souhait d'une rupture amiable de son contrat de travail, ainsi qu'il le reconnaît page 5 de ses conclusions. Plusieurs de ses courriels (des 16 octobre, 22 octobre et 5 novembre 2018) confirment d'ailleurs qu'il a abordé ce point dès le 5 mai 2018, soit le lendemain de l'information que lui a donnée le directeur général sur ses futures nouvelles missions, sans que ce souhait ait eu une suite quelconque les mois suivants.
Ainsi que le souligne à juste titre l'intimée, M. [J] [H] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'un accord ait pu être trouvé sur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Pour revendiquer cet accord et un montant d'indemnité de 160 000 euros, l'intéressé se fonde exclusivement sur ses échanges de courriels avec le directeur des ressources humaines, notamment un courriel non daté qu'il a écrit lui-même figurant au verso de sa pièce n° 66.
Les autres courriels datent du dernier trimestre 2018 et du début du mois de janvier 2019.
Il n'existe aucun écrit émanant de l'employeur pouvant laisser présumer qu'un accord, ne serait-ce que verbal, a été trouvé par les parties sur les modalités d'une rupture conventionnelle du contrat, ni même un courriel en ce sens rédigé par le directeur des ressources humaines, qui à cet égard n'était pas décisionnaire, ainsi qu'il ressort en particulier de son courriel du 15 janvier 2019 : « Le plus sûr de positionner ce point vendredi en début d'après-midi, pour que je puisse tenter de convaincre ».
M. [J] [H] fait aussi état d'une réunion de signature de la rupture conventionnelle le 3 janvier 2019 qui aurait été reportée, mais le courriel du même jour rédigé par le directeur des ressources humaines mentionne uniquement le fait que le contrat P S, c'est-à-dire celui de M. [R] [O], n'est pas signé.
Contrairement encore à l'argumentaire de l'intéressé, le directeur administratif et financier n'a pas validé le montant de son indemnité. En effet, à la suite d'un courriel de M. [H] l'incitant à confirmer ce fait, le directeur administratif et financier lui a répondu : « Je ne me souviens pas exactement de ce qui a été proposé. Mais je me souviens lui avoir recommandé (au DG) d'être fairplay » (pièces n° 52 de l'appelant).
Dans ces conditions, s'il est exact que des négociations en vue de la rupture conventionnelle du contrat de travail ont eu lieu à la fin de l'année 2018 et au tout début du mois de janvier 2019 et qu'à cette période le salarié, qui avait retrouvé un emploi plus rémunérateur pour une embauche à compter du 11 février 2019 en qualité de chef de projet industriel au sein de la société GEMY, s'est montré pressant pour être en mesure de quitter l'entreprise en février 2019, il n'est pas établi que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans le cadre desdites négociations, ni que celles-ci avaient abouti à un accord qui n'aurait en définitive pas été concrétisé.
2-3- Sur la dégradation de l'état de santé du salarié :
Si, ainsi qu'il a été dit, le changement d'attributions et la désorganisation de l'entreprise ont eu des répercussions sur la santé de M. [J] [H], il n'est pas établi que la dégradation de son état de santé soit liée à un comportement fautif de son employeur ou à un manquement de celui-ci à ses obligations.
La cour relève en outre que les difficultés de santé du salarié sont antérieures aux faits qu'il reproche à son employeur, et spécialement à son changement d'attributions, puisque le premier courrier de son cardiologue figurant en pièce n° 49 date du 23 avril 2018 et fait état d'une hypertension artérielle découverte « depuis quelques mois ».
Considérant l'ensemble de ces éléments, M. [J] [H] manque à rapporter la preuve de manquements de son employeur suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la lettre de prise d'acte en date du 30 janvier 2019 produisait les effets d'une démission et débouté M. [J] [H] de ses demandes.
3- Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis présentée par la société :
Dès lors qu'il a été jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M. [J] [H] à payer à la société PEUGEOT MOTOCYCLES la somme de 24.125,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un préavis d'une durée de trois mois.
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties à hauteur de cour.
M. [J] [H] qui succombe en son appel supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société PEUGEOT MOTOCYCLES tendant à voir enjoindre avant dire droit à M. [J] [H] de produire l'ensemble de ses bulletins de paie jusqu'à ce jour, sous astreinte ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Condamne M. [J] [H] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,