Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-208
N° RG 21/03876 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYTX
(Réf 1ère instance : 20/00811)
Mme [G] [V]
C/
M. [E] [Y]
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE
Mutuelle LA MUTUELLE FAMILIALE
Organisme CPAM
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours :
EXPERTISE (cour déssaisie) renvoi devant le tribunal judiciaire de Quimper pour saisine de l'expert et suivi expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2024
ARRÊT :
par défaut prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE Société d'assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11] / FRANCE
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Mutuelle LA MUTUELLE FAMILIALE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Localité 7]
Organisme CPAM ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 14]
[Localité 7]
Le 19 septembre 2018, une collision est survenue entre Mme [G] [V], piétonne, et M. [E] [Y], cycliste, sur une piste au niveau de la réserve naturelle de [Localité 16]-Océan, en Gironde.
Mme [G] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper M. [E] [Y], son assureur la société Macif Centre Ouest Atlantique (ci-après dénommée société Macif), la Mutuelle Familiale, ainsi que la CPAM du Finistère, suivant exploits en date des 28 et 29 mai 2019 et 09 juillet 2019 aux fins de voir déclarer responsable M. [E] [Y] de l'accident survenu, et que soit ordonnée une expertise médicale.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- dit que la faute de Mme [G] [V] est exclusivement à l'origine de la survenance de l'accident en date du 19 septembre 2018,
En conséquence,
- débouté Mme [G] [V] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Mme [G] [V] à payer à M. [E] [Y] et son assureur la société Macif la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [V] au paiement des entiers dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le 25 juin 2021, Mme [G] [V] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper,
En conséquence,
- dire et juger M. [E] [Y] entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 19 septembre 2018 à son préjudice,
- ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner tel médecin-expert qu'il plaira avec la mission habituelle,
- condamner solidairement M. [E] [Y] et la société Macif au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Vincent Lauret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM et à la Mutuelle Familiale.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, M. [E] [Y] et la société Macif demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 1er juin 2021,
A titre très subsidiaire,
- déclarer Mme [G] [V] partiellement responsable de l'accident survenu le 19 septembre 2018,
- limiter à un quart la part de responsabilité de M. [E] [Y] dans l'accident,
En tout état de cause,
- débouter Mme [G] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions
contraires,
- condamner Mme [G] [V] à régler à M. [E] [Y] et la société Macif la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [V] aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM du Finistère n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 13 août 2021.
La Mutuelle Familiale n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude d'huissier le 13 août 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité
Mme [V] rappelle qu'il n'est pas contesté que les blessures qu'elle a présentées, et qui ont été médicalement constatées, ont pour origine la collision avec le vélo conduit par M. [Y]. Elle fait valoir que celui-ci, en tant que gardien du vélo, doit être déclaré responsable des conséquences de l'accident.
Elle conteste avoir commis la moindre faute. S'agissant des lieux de l'accident, elle réfute s'être trouvée sur une piste réservée aux cyclistes. Elle expose que la piste cyclable, sur laquelle circulait M. [Y], se trouvait dans le prolongement d'un chemin de grave non bitumé accessible tant aux piétons qu'aux cyclistes et que dans le prolongement de ce chemin de grave, la circulation était interdite aux vélos dans la réserve naturelle de l'étang de Cousseau. Elle en déduit qu'elle était autorisée à se trouver sur les lieux où l'accident s'est produit.
Elle soutient qu'elle s'est écartée à l'arrivée de M. [Y] mais que celui-ci, qui circulait sur son vélo de course à vive allure, n'a pas ralenti et qu'il s'est contenté d'un avertissement verbal. Elle considère qu'il a perdu le contrôle de son vélo et est seul à l'origine de l'accident et du préjudice qu'elle a subi.
Elle indique que si le parquet de Bordeaux a classé sa plainte, il a néanmoins reconnu que M. [Y] avait commis une infraction.
Elle fait valoir que les éléments constitutifs de la force majeure ne sont pas caractérisés en arguant que la présence de piétons aux abords ou sur une piste cyclable dans un lieu de promenade entouré de sentier de randonnée n'est pas imprévisible. Elle ajoute que le fait que l'accident se soit produit sur une ligne droite et que M. [Y] a eu le temps de l'avertir elle et son amie démontre que la collision n'était pas irrésistible puisque le cycliste pouvait freiner ou passer entre les deux piétons pour éviter l'accident.
Elle critique le comportement de M. [Y] après l'accident, qui l'a insultée et a été réticent à donner ses coordonnées.
Elle demande de réformer le jugement et de retenir que la responsabilité de M. [Y] est totalement engagée.
M. [Y] ne conteste pas la survenance d'un accident entre lui et Mme [V] mais soutient qu'il doit être exonéré de sa responsabilité de gardien au regard de la faute commise par Mme [V], cause exclusive de son dommage.
Il invoque les dispositions des articles R.412-34 et R.110-2 du code de la route qui rappellent que les piétons doivent utiliser les emplacements qui leur sont réservés aux abords des chaussées, à l'exclusion des pistes cyclables, réservées exclusivement aux cyclistes. A cet égard, il indique qu'il circulait à vélo sur une piste cyclable située entre le littoral et la réserve naturelle de l'étang de Cousseau lorsqu'il a aperçu deux femmes qui marchaient, face à lui à environ 100 mètres, au milieu de la piste cyclable alors qu'une bande est aménagée pour les piétons à côté de la piste. Il précise que la piste cyclable est bitumée et que les accotés sont dégagés pour permettre aux piétons de circuler sur une bande gravillonnaire. Il conteste le fait que l'accident se soit produit sur un sentier interdit aux vélos et précise que l'accident s'est produit à environ 650 mètres de l'entrée de la réserve naturelle qui est interdite aux cyclistes. Il produit un constat d'huissier du lieu des faits.
Il expose qu'après avoir vu les deux piétons sur la piste cyclable, il a crié pour qu'elles quittent la piste mais que Mme [V] ne s'est pas déportée de la piste cyclable, entraînant la collision.
Il conteste avoir roulé à une vitesse excessive.
Il ajoute que le classement sans suite du parquet est sans incidence et que les pièces produites par Mme [V], et notamment le témoignage de son amie, Mme [X], ne sont pas objectives.
Il considère que Mme [V] a commis une première faute en empruntant la piste cyclable alors qu'une bande accolée à cette voie est aménagée pour les piétons et une seconde faute en restant sur la piste cyclable à sa vue malgré les sommations qu'il a faites puis en se déplaçant à droite puis à gauche en sa direction, rendant inévitable la collision et caractérisant les critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que sa responsabilité était engagée, il sollicite un partage de responsabilité, sa responsabilité devant être limitée à un quart.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes des dispositions de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par des choses que l'on a sous sa garde.
Il est constant que le gardien d'une chose à l'origine du fait générateur est exonéré de sa responsabilité lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive du dommage revêtant pour le gardien un caractère imprévisible et irrésistible.
Il est acquis qu'une collision est intervenue entre un piéton et un vélo dont M. [Y] était le gardien et que Mme [V] a été blessée suite à cette collision.
Le classement sans suite de la plainte déposée par Mme [V] est sans incidence en l'espèce, de même que le comportement des parties postérieurement à l'accident.
Les parties s'opposent sur le lieu de l'accident plus précisément sur la caractéristique de la voie qu'ils empruntaient lors de la survenance de l'accident. Il résulte du plan des lieux édité par l'office de tourisme de Médoc Atlantique produit par M. [Y] et la société Macif que la voie empruntée est constituée par une piste cyclable (signalisée en rose), un sentier (signalisé en vert) et le chemin de Compostelle (surligné en jaune). Les photographies du constat d'huissier produites par les mêmes parties démontrent la présence d'une partie bitumée et d'une partie recouverte de grave. S'agissant de la partie bitumée, aucun marquage au sol, aucune ligne continue ou discontinue, aucun pictogramme ne permet d'établir qu'il s'agit d'une voie exclusivement réservée aux cyclistes de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de piste cyclable. Au contraire le plan de circulation produit et le panneau de signalisation représentant un cycliste et un piéton partageant la même voie figurant sur les photographies du constat d'huissier démontrent qu'il s'agit d'une voie verte.
La voie verte est définie comme une route exclusivement réservée à circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers au sens de l'article R.110-2 du code de la route.
L'article R.421-32 du code de la route invoqué par les intimés dispose que lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes ni aux zones de rencontre, ni aux voies vertes.
Il doit en être déduit qu'il ne peut être reproché à Mme [V] d'avoir emprunté la partie bitumée de cette voie verte. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que Mme [V] marchait sur une piste cyclable. Le fait que Mme [V], piéton, empruntait la partie bitumée d'une voie verte ne peut être considéré comme imprévisible.
S'agissant des circonstances de l'accident, il est acquis que la collision s'est produite sur une ligne droite, le constat d'huissier précise d'ailleurs que la visibilité est dégagée. M. [Y] circulait avec un vélo de course 'à bonne allure' comme il l'a indiqué dans son audition par les services de gendarmerie lorsqu'il a vu les deux piétons.
Les parties s'accordent pour dire qu'il a crié en voyant les deux femmes pour que celles-ci se poussent, que Mme [V] s'est décalée dans le même sens que le vélo et que M. [Y] l'a heurtée. Mme [X], l'amie de Mme [V], indique que le cycliste n'a jamais freiné. Si M. [Y] conteste ce témoignage, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas indiqué aux gendarmes qu'il avait freiné. Il a uniquement déclaré qu'il avait tenté de se décaler à gauche puis à droite pour éviter les piétons. Or le fait que M. [Y] ait vu les piétons face à lui, qu'il leur ait crié de se pousser démontre que l'accident n'avait pas un caractère irrésistible. Au contraire, il apparaît que M. [Y] n'a pas adapté sa vitesse en voyant les piétons qui empruntaient la même voie que lui et il est à l'origine de l'accident.
M. [Y] échouant à démontrer que la faute exclusive de Mme [V] est à l'origine de l'accident, sa responsabilité en tant que gardien du vélo sera retenue
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à Mme [V] d'avoir commis une faute et d'être, pour partie, à l'origine de l'accident pour avoir tenté d'éviter, en vain, le cycliste qui arrivait sur elle 'à bonne allure'. Il n'y a donc pas lieu à procéder à un partage de responsabilité tel que sollicité par M. [Y] à titre subsidiaire.
Le jugement sera infirmé.
- Sur la demande d'expertise et de provision
Mme [V] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale et une provision de 3 000 euros.
M. [Y] et la société Macif n'ont pas conclu sur ces demandes.
Mme [V] justifie par la production de certificats médicaux qu'elle a présenté une fracture de la clavicule gauche et du radius gauche outre des douleurs au genou gauche de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande d'expertise médicale dont la mission sera précisée dans le dispositif de la présente décision.
Au vu des pièces médicales produites, il convient de lui allouer une provision de 2 000 euros et de condamner solidairement M. [Y] et la société Macif à lui verser le montant de la provision.
Il sera fait droit à la demande de Mme [V] de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Finistère et à la Mutuelle Familiale
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [Y] et la société Macif seront condamnés solidairement à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [E] [Y] est entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 19 septembre 2018 au préjudice de Mme [G] [V] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne le docteur [K] [I]
Centre hospitalier de [15] [Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 13]
avec la faculté pour lui de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Quimper en double exemplaire, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties à et leur conseil, avant le 30 octobre 2024 sauf prorogation expresse ;
Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [G] [V] à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Quimper avant le 1er juillet 2024.
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne solidairement M. [E] [Y] et la société Macif Centre Ouest Atlantique à payer à Mme [G] [V] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Désigne le président du tribunal judiciaire de Quimper, ou tout autre magistrat de cette juridiction, comme magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Quimper ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [Y] et la société Macif Centre Ouest Atlantique de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement M. [E] [Y] et la société Macif Centre Ouest Atlantique à verser à Mme [G] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. [E] [Y] et la société Macif Centre Ouest Atlantique aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Finistère et à la Mutuelle Familiale.
Le greffier, La présidente,