Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/15788 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJBE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Septembre 2023
Date de saisine : 09 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/54184 rendue par le Président du TJ de paris le 06 Septembre 2023
Appelante :
S.A.S.U. YANOLAH, représentée par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0684
Intimés :
Monsieur [N] [D], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Monsieur [V] [D], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A.S. GETRIM 5
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la société Yanolah le 24 septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à MM. [D] (procédure enregistrée sous le n° RG 23/15788) ;
Vu l'appel interjeté par la société Yanolah le 1er octobre 2023 à l'encontre de la même ordonnance, procédure dans laquelle l'appelante a intimé MM. [D] et la société Getrim 5 (procédure enregistrée sous le n° RG 23/16127) ;
Vu la jonction des instances en date du 2 novembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 2 novembre 2023 dans la procédure n° RG 23/15788 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 6 novembre 2023 dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/16127 ;
Vu les conclusions remises le 3 décembre 2023 par la société Yanolah ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2024 par MM. [D] tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 2 février 2024 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 14 février 2024 ;
Vu la disjonction des instances prononcées le 14 février 2024 ;
SUR CE
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par l'article 905-2 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la société Yanolah a remis, dans la procédure enregistrée sous le n° RG 15788, ses conclusions le 3 décembre 2023 sans les notifier à MM. [D], qui avaient préalablement constitué avocat dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/16127, ce qui justifie la caducité de la déclaration d'appel.
En tout état de cause, à supposer que l'appelante ait pu disposer d'un délai supplémentaire d'un mois à l'expiration du délai prévu à l'article 905-2, compte tenu de l'absence de constitution des intimés dans la procédure portant le n° RG 15788, force est de constater qu'aucune conclusion n'a été notifiée dans ce délai, qui expirait le 2 janvier 2024.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n°23/18478 ayant donné lieu à la procédure enregistrée sous le n°RG 23/15788.
Une ordonnance de fixation ayant été adressée aux parties le 14 février 2024 dans la procédure n°RG 23/16127, celle-ci se poursuit.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n°23/18478 formée par la société Yanolah et ayant donné lieu à la procédure enregistrée sous le n°RG 23/15788 ;
Condamnons la société Yanolah aux dépens de la présente instance d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 28 Février 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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