Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 183
Rôle N° RG 20/09368 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKX3
[R] [H]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :
Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00019.
APPELANT
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Syndic. de coproptiété [Adresse 4] sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL AGENCE DI LUCA dont le siège est à [Localité 5] (VAR), [Localité 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 17 juin 1991 à temps plein, M.[H] a été embauché en qualité de régisseur d'un ensemble immobilier de 45 lots correspondant à des villas et parties communes, par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] (la copropriété « [Adresse 4] » ), pour une rémunération brute mensuelle de 13 000 francs bruts.
2. Son épouse a été également engagée au poste d'employée polyvalente à temps partiel et le couple bénéficiait d'un logement de fonction.
3. Par avenant du 30 mai 2006, la rémunération brute mensuelle de M. [H] a été fixée à 3 500 euros et ce, à compter du 1er janvier 2006.
4. Le 10 septembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2018.
5. Le 5 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] a licencié M. [H] pour motif économique en raison de la suppression de son poste de régisseur.
6. Le 28 janvier 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de contester son licenciement.
7. Par jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit la procédure de licenciement de M. [R] [H] régulière,
- dit le licenciement de M. [R] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [R] [H] aux entiers dépens.
8. Le 1er octobre 2020, M. [R] [H] a fait appel.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 2 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus du 1er septembre 2020,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la procédure de licenciement régulière, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l 'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
- statuant à nouveau, juger irrégulière sa procédure de licenciement,
- juger nul son licenciement,
- juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement,
- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui verser la somme de 4 130 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui verser la somme de 150 000 euros pour indemnisation d'un licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui verser la somme de 20 000 euros pour indemnisation du harcèlement moral,
- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conforme à l'arrêt,
- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
10. M. [H] fait valoir que la procédure est irrégulière car la copropriété n'a pas valablement voté la suppression du poste de régisseur.
11. Il expose que la décision de suppression du poste de gardien ou concierge dépend de l'article 26 d de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui prévoit que la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien peut être décidée à la majorité des deux tiers des voix, et non plus à l'unanimité, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble.
12. Il ajoute que l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2018 a certes voté en résolution n°5 et 6, son licenciement ainsi que celui de son épouse, au motif qu'ils n'étaient plus nécessaires au bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires, et en résolution n°7 et 8, la modification du règlement de copropriété propre aux services d'entretien et de sécurité qui leur étaient dévolus, mais qu'en dépit de deux sommations, la copropriété n'a pas remis le règlement de copropriété applicable à l'époque du licenciement, ce qui ne permet pas de savoir si la suppression des services dont ils avaient la charge, portait ou non une atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives et devait donc être votée à l'unanimité ou à la majorité des deux tiers.
13. Il rappelle qu'il n'a pas qualité à attaquer les décisions prises en assemblées générales, mais est recevable, dans le cadre de la contestation de son licenciement, à contester d'une part, les conditions de majorité requise pour le vote de la suppression de son poste et d'autre part, la capacité à agir du syndicat des copropriétaires dont l'émanation, le syndic, lui a notifié son licenciement.
14. Il fait observer qu'en jugeant que les anciens salariés n'apportaient aucun élément qui démontre une atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives dans le cas de la suppression de leur poste, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve qu'il convient de sanctionner dans la présente procédure.
15. Il ajoute que l'assemblée des copropriétaires a voté la modification de son règlement, et plus particulièrement de l'article 10 intitulé « services de l'ensemble immobilier secondaire » et qu'à partir du moment où le règlement a été modifié pour l'avenir, c'est qu'il existait indubitablement dans celui-ci une ou des clauses qui reliaenit l'existence du poste de régisseur à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives.
16. Il soutient également que le motif de licenciement n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable et qu'à la question de savoir s'il s'agissait d'un licenciement économique, le syndic est resté silencieux, ce dont atteste le conseiller salarié l'ayant assisté.
17. Il ajoute que la suppression du poste par une assemblée générale n'est pas en soi une raison économique et qu'en vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement économique doit être consécutif à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sachant qu'aucune de ces causes n'a été évoquée lors de l'entretien préalable.
18. Il fait valoir en outre que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] ne justifiant pas les conditions d'un vote régulier de la suppression du poste de régisseur et le syndic n'ayant pas qualité pour mener la procédure de licenciement, la procédure est totalement irrégulière.
19. Il fait observer que le licenciement économique n'est justifié que si l'employeur démontre avoir tenté en vain d'assurer le reclassement du salarié et qu'en l'espèce, rien n'est communiqué pour s'assurer que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] a recherché, notamment dans les copropriétés voisines ou dans celles administrées par le même syndic, si elles n'étaient pas à la recherche d'un tel profil.
20. Il expose que son épouse et lui-même, ont été mis au «placard» et ont vu leur domaine d'intervention réduit au profit d'un ancien salarié, M. [T] [F], lequel a monté sa société après avoir démissionné en octobre 2014 et qu'il intervient désormais pour assurer les missions de régisseur.
21. Il ajoute que cette mise au «placard» a eu des répercussions non seulement économiques mais aussi psychologiques et qu'ils ont dû se reloger au sein d'une maison dont ils sont propriétaires mais qu'ils ont dû rénover pour les accueillir ainsi que leur fils au chômage.
22. Il fait observer qu'ils démontrent, avec l'attitude de la copropriété, dans le fait de diminuer leur périmètre d'intervention, dans le fait de provoquer des « votes de confiance » lors des assemblées, le fait de les placer petit à petit dans un «placard», le fait d'avoir tenté d'obtenir précédemment leur départ, l'existence d'un harcèlement moral.
23. A l'issue de ses dernières conclusions du 4 février 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu et entrepris par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- dire la procédure de licenciement de M. [H] régulière,
- dire le licenciement de M. [H] causé et sérieux,
- dire n'y avoir aucun harcèlement moral pouvant être mis à la charge du syndicat des copropriétaires des [Adresse 4],
- condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
24. Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] fait valoir que M. [H] n'a pas qualité pour contester une résolution ou vote intervenus dans le cadre d'une assemblée générale de copropriété au sein de laquelle il n'est pas copropriétaire, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
25. Il soutient que l'assemblée du 6 juillet 2018 n'a pas fait l'objet d'une contestation de sorte qu'elle est définitive ainsi que les résolutions qui ont pu y être adoptées, y compris celle relative à la suppression du poste de M. [H].
26. Il fait observer que la majorité applicable pour voter la suppression d'un poste de gardien considéré par le règlement de copropriété, est celle prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'en l'espèce, la suppression du service de conciergerie ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives.
27. Il ajoute que du fait du vote de cette résolution et de la nécessité de l'appliquer, le syndic avait pleinement qualité et capacité pour diriger le licenciement de M. [H], en vertu de l'article 31 du décret du 17 mars 1967 qui énonce que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat.
28. Il fait observer sur la demande de remise du règlement de copropriété qu'il s'agit d'un document contractuel qui lie les copropriétaires, qui ne doit pas être remis, par obligation, à l'employé de la copropriété, mais qui est produit par ses soins aux débats sachant que M. [H] de par ses fonctions, en disposait d'un.
29. Il précise que lors de l'entretien préalable, le syndic 'uvrant pour le compte du syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], n'avait pas davantage d'explications à apporter au salarié que celle de la suppression votée de son poste par l'assemblée générale et ce, étant donné que le syndicat des copropriétaires n'est pas soumis aux règles applicables au licenciement pour motif économique, tel que le reclassement ou la justification du motif économique.
30. Il fait valoir que M. [H] ne justifie d'aucun fait répété qui aurait pu porter atteinte à sa dignité et qui aurait pu altérer sa santé physique ou morale.
31. Il soutient que M. [H] a régulièrement bénéficié de primes et d'une évolution de sa rémunération et ne peut décemment dire avoir subi un harcèlement de la part de son employeur.
32. Il fait observer que le couple a refusé de quitter le logement de fonction, l'obligeant à saisir le tribunal d'instance de Fréjus d'une demande d'expulsion, sachant qu'il a accepté de se désister de ses demandes pour autoriser le couple à demeurer gracieusement dans les lieux jusqu'au 30 juin 2019 alors qu'il aurait dû partir fin octobre 2018.
33. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur le bien-fondé du licenciement
34. La lettre de licenciement adressée le 5 octobre 2018 par la copropriété « [Adresse 4] » à M.[H] est rédigée dans les termes suivants : «Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien du 26 septembre 2018, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Cette mesure découle de la résolution votée et adoptée par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] du 6 juillet 2018 qui a décidé de modifier son règlement de copropriété et de supprimer votre poste(...)».
35. L'article 26, d) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les décisions concernant la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, que les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale mais que, lorsqu'en d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
36. En l'espèce, à l'issue d'une assemblée générale du 6 juillet 2018, la copropriété « [Adresse 4] », à l'issue d'un vote favorable à la majorité des deux tiers, a décidé la suppression du poste de régisseur ou de gardien de M.[H].
37. Le règlement de copropriété de la copropriété « [Adresse 4] » n'est pas versé aux débats. Il n'est donc pas possible pour la cour de déterminer si la suppression du poste de M.[H] requérait la majorité des deux tiers ou un vote à l'unanimité.
38. Cependant, selon l'article 31 du code de procédure civile, l''action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
39. Concernant la question de la validité des votes des assemblées générales des copropriétés, l'article 42 alinéa deuxième de loi du 10 juillet 1965 réserve expressément aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants le droit d'agir en contestation des décisions des assemblées générales. A l'inverse, les tiers à la copropriété, peu important qu'ils justifient d'un intérêt légitime, sont dépourvus de la qualité à agir en contestation de ces votes. Dès lors, M.[H] ne peut invoquer la violation des règles de majorité lors du vote de la suppression de son poste par l'assemblée générale du 6 juillet 2018 pour contester le bien fondé de son licenciement.
40. L'article L1232-3 du code du travail édicte que, au cours de l'entretien préalable à licenciement, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
41. L'article L.1235-2 du même code énonce que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En conséquence, la circonstance que le grief, énoncé par la lettre de licenciement, n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable constitue une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement. L'argument tiré par M.[H] d'un défaut d'indication par la copropriété « [Adresse 4] » du motif de son licenciement, à le supposer fondé, qui ne constitue qu'une irrégularité de forme, ne peut suffire à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse.
42. La lettre de licenciement adressée à M.[H] par la copropriété « [Adresse 4] » mentionne expressément que son licenciement est fondé sur un motif économique.
43. Selon l'article L.1233-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
44. Il est de principe qu'un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L.1233-1 du code du travail, le licenciement de ses salariés n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.
45. Si la lettre de licenciement adressée à M.[H] se réfère à un motif économique de rupture de son contrat de travail, elle invoque uniquement, pour caractériser ce motif, la décision de l'assemblée générale du 6 juillet 2018 ayant décidé de la suppression du poste de ce salarié. Ce seul motif de la suppression de l'emploi de M.[H] pour un motif non-inhérent à la personne de ce salarié peu important la référence superflue à un motif économique, constitue un motif réel et sérieux de licenciement. Le jugement déféré, qui a débouté M.[H] de sa contestation de ce chef, sera donc confirmé.
Sur la régularité de la procédure :
46. Ainsi qu'il a été rappelé, l'article L1232-3 du code du travail prévoit que, au cours de l'entretien préalable à licenciement, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
47. Selon l'article L.1235-2 du même code l'irrégularité de forme tirée de la violation de cette formalité ouvre droit au profit du salarié à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
48. Il ressort clairement du compte-rendu du conseiller du salarié ayant assisté M.[H] lors de son entretien préalable à licenciement que ce dernier a été informé du motif de son licenciement, à savoir la suppression de son poste. Par ailleurs, M.[H] ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi à raison d'un défaut d'information du motif de son licenciement.
49. Il ne peut en conséquence valablement conclure à une irrégularité de procédure.
Sur le harcèlement moral :
50. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
51. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
52. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
53. En l'espèce, M.[H] dénonce l'attitude de la copropriété « [Adresse 4] » qui aurait diminué son périmètre d'intervention, provoqué des « votes de confiance » et l'aurait placé petit à petit dans « un placard » sans verser aux débats aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de ces faits. M.[H], défaillant dans la charge de l'allégation et de la preuve, ne peut prétendre à des dommages-intérêts de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
54. M.[H], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les faits de l'espèce ne caractérisent pas d'abus de M.[H] dans l'exercice du droit d'agir en justice. La copropriété sera donc déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef. Enfin, il n'apparait pas inéquitable de débouter la copropriété « [Adresse 4] » de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 1er septembre 2020 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE M.[H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la copropriété « [Adresse 4] » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[H] aux dépens.
Le Greffier Le Président