Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00746 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWUX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 08 Février 2021 - RG n° 19/01655
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2022
APPELANTE :
E.A.R.L. FERME DES BOIS
N° SIRET : 443 648 365
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Maître Judith DOUTRESSOULLE mandataire à la liquidation judiciaire de l'EARL LA FERME DES BOIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 27 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
L'EARL Ferme des bois avait pour activité la production et la commercialisation de volailles.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette entreprise, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 26 juin 2020, Me Judith Doutressoulle étant désignée comme liquidateur judiciaire.
Dépendent de l'actif de cette liquidation judiciaire des actifs mobiliers et immobiliers, consistant en un bâtiment à usage d'atelier d'abattage de volailles et le matériel nécessaire à cette activité.
Sur requête déposée le 1er septembre 2020 par Me Doutressoulle, ès qualités, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Caen, selon ordonnance du 8 février 2021, a, au visa de l'article L. 642-19 du code de commerce :
- autorisé Me Doutressoulle, ès qualités, à faire vendre aux enchères publiques l'actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire de l'EARL Ferme des bois,
- dit que son ordonnance sera notifiée au débiteur par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et transmise au liquidateur judiciaire conformément à l'article R. 621-21 du code de commerce,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Selon déclaration du 13 mars 2021, l'EARL Ferme des bois a formé un recours contre cette décision.
Suivant ordonnance du 7 mai 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise destinée à évaluer la valeur des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de l'EARL Ferme des bois, confiée à Mme [X].
Par dernières conclusions du 6 septembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, statuant à nouveau, de débouter Me Doutressoulle, ès qualités, de sa demande tendant à être autorisée à faire procéder à la vente des biens meubles dépendant de l'actif de sa liquidation judiciaire et de la débouter de toutes ses prétentions.
Subsidiairement, elle demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2021, Me Doutressoulle, ès qualités, demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions à défaut de prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par l'EARL Ferme des bois, de débouter celle-ci de toutes ses prétentions.
Subsidiairement, elle demande à la cour de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter l'EARL Ferme des bois de toutes ses prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La mise en état a été clôturée le 16 février 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la saisine de la cour
En application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, que ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Comme le soutient à juste titre Me Doutressoulle, ès qualités, non contredite par l'EARL Ferme des bois qui ne conclut pas sur ce point, celle-ci, au dispositif de ses premières conclusions signifiées le 7 juin 2021, n'a demandé ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, de sorte que la cour ne peut que confirmer celle-ci, sans que cette absence de prétentions ne puisse être régularisée par la signification de nouvelles conclusions le 6 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
L'EARL Ferme des bois succombant, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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