Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01101 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJEA
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2023, à 14h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 16 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 20 mars 2023 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 20 mars 2023 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 avril 2023 à 18h20 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 mars 2023, à 13h17, par M. [G] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que :
- Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle ayant conduit à la retenue de l'intéressé n'est pas qualifié en fait dès lors que la procédure établit que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle sur le site de la station Ratp Gabiel Peri ligne 13 en application de l'article 78-2 alinéa 1 et 8 du code de procédure pénale, que le moyen n'invoque aucun élement caractérisant une irrégularité du contrôle opéré dès lors que les agents ont la faculté de requérir la présentation des documents d'identité pour prévenir une atteinte à l'ordre public caractérisée en l'espèce par plusieurs vols commis entre le 8 février 2023 et le 8 mars 2023 sur le site, comme dûment mentionnés en procédure, l'intéressé ayant spontanément décliné sa nationalité ;
- le moyen tiré de l'absence de justification d'examen de la situation personnelle du retenu au regard des conditions de vulnérabilité ou de handicap est inscusceptible de prospérer dès lors que l'intéressé n'a fait valoir aucun élément relatif à une situation de vulnérabilité, qu'aucun texte n'impose à la préfécture 'la notification d'un formulaire de vulnérabilité' .
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2023 à 10h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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