Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/319
Rôle N° RG 18/18866 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNFW
SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
C/
[K] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
16 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 Copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01651.
APPELANTE
SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION (CAIP), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constance CHARTUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [K] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [K] [A] a été embauchée en qualité de responsable de programmes immobiliers le 14 mars 2011 par la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE, devenue CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION (CAIP).
La relation de travail était régie par la Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988.
Madame [K] [A] était chargée d'assurer la réalisation de programmes immobiliers dans la phase de montage et de conception et dans le suivi de l'exécution. Elle était affectée au pilotage du projet Euromed Center de [Localité 10].
Le 30 janvier 2017, la salariée a reçu une lettre de son employeur l'informant de sa mutation à compter du 1er avril 2017 sur le site de [Localité 9], à [Localité 7], afin de travailler sur le projet du siège de la Caisse Régionale de Deux Savoies à [Localité 6].
Après des demandes d'explications, la société CAIP a répondu à la salariée que cette affectation correspondait à la fin du projet d'Euromed Center.
Suite au refus de sa mutation, Madame [K] [A] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 19 mai 2017, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 24 mai 2017 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous vous avons régulièrement convoqué le 2 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2017, auquel vous vous êtes présentée, assistée par Madame [L] [D], déléguée du personnel.
Vous occupez le poste de Responsable de Programmes, depuis votre arrivée le 14 mars 2011, au sein de Crédit Agricole Immobilier Promotion, société appartenant à I'UES Crédit Agricole Immobilier.
Lors de la signature de votre contrat de travail, vous avez signé et accepté une clause de mobilité. En effet, l'article 8 de ce dernier dispose :
« Toutefois, sans que cela constitue une modification du présent contrat, la salariée pourra être amenée à exercer ses fonctions, selon les besoins liés à l'adéquation des ressources humaines aux emplois, à l'organisation et la bonne marche de l'entreprise, dans les limites géographiques où les métiers de la société sont exercés :
- Aquitaine
- Bretagne
- Ile de France
- Nord Pas de Calais
- Provence Alpes Côte d' Azur
- Rhône Alpes »
Le 30 janvier 2017, nous vous avons informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de votre mutation sur le site de [Localité 9], à compter du 1er avril 2017.
En effet, cette nouvelle affectation, dont vous aviez été prévenue oralement par vos supérieurs hiérarchiques, à de nombreuses reprises, correspond d'une part à la fin du projet Euromed, sur lequel vous étiez affectée, depuis le début de notre relation de travail et d'autre part, au démarrage de nouveaux projets de chantiers immobiliers sur la région Rhône Alpes.
Depuis trois ans, l'activité tertiaire de notre société se concentre progressivement sur cette région.
Dans cette dynamique, vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur [N], votre manager a également été muté sur la région lyonnaise afin d'y exercer nos activités.
Par lettre recommandée en date du 17 février 2017 intitulée « demandes complémentaires à votre lettre de mobilité », vous nous avait demandé des aménagements ainsi qu'un délai supplémentaire pour arriver sur votre nouveau lieu de travail. Vous nous avez également demandé de candidater sur un poste de «Directeur de la conception » pour les agences d'[Localité 4] et de [Localité 11], ou de pouvoir prendre la responsabilité du programme de rénovation du siège de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre-Est, situé à [Adresse 8].
En conséquence, prenant en compte votre demande, nous vous avons indiqué par courrier recommandé, en date du 24 février 2017, que vous disposeriez d'un délai de deux mois, soit du 1er avril au 31 mai 2017, durant lequel vous pourriez être trois jours par semaine sur le site de [Localité 9] et deux jours sur le site d'[Localité 5], afin d'organiser cette mutation dans les meilleures conditions. Par ailleurs, dans ce cadre, vous bénéficiez de l'ensemble des mesures d'accompagnement que propose notre entreprise (prise en charge du déménagement, des trois premiers mois de loyer, des frais d'agence, et de l'octroi d'une prime d'installation).
Dans le même courrier nous vous indiquions que le poste de « Directeur de la conception » n'avait pas été créé au sein de notre entreprise, et que le poste sur l'opération du siège de la Caisse Centre Est étant lui aussi situé sur [Localité 9], ce poste n'apporterait aucune modification à votre implantation future sur la région Rhône Alpes.
Malgré l'ensemble de ces mesures, vous n'avez pas pris votre poste à compter du 1er avril 2017 sur le site de [Localité 9]. Vous ne respectez donc pas vos obligations contractuelles. En effet, nous ne pouvons que constater, malgré notre volonté de vous accompagner dans les meilleures conditions dans l'organisation de cette mobilité géographique, que vous ne vous êtes même pas présentée sur le site de [Localité 9], ni pris contact avec votre manager pour organiser votre mutation.
Votre absence sur le poste basé à [Localité 9] nuit au bon fonctionnement de notre société, puisque nous avons besoin de Responsable de programmes afin de mener à bien les missions qui nous ont été confiées par nos clients.
En conséquence et en dépit de vos explications, nous avons décidé de vous licencier pour faute simple.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Nous avons décidé de vous dispenser de son exécution, il vous sera néanmoins payé aux échéances normales de paye. A son terme, nous vous transmettrons les documents afférents à la rupture de votre contrat ainsi que l'attestation destinée à Pôle Emploi.
Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir prendre rendez-vous avec votre manager afin d'organiser dans les plus brefs délais les modalités de récupération de vos effets personnels (notamment l'ensemble de vos fichiers et messages personnels contenus dans l'ordinateur mis à votre disposition) et de restitution de l'ensemble du matériel appartenant à la société qui a été mis à votre disposition pour l'exercice de votre activité, notamment badges, ordinateur, téléphone professionnels au terme de votre préavis.
En outre, en application des dispositions applicables, vous bénéficiez du maintien des couvertures santé et prévoyance en vigueur au sein de la société pour une durée maximale de 12 mois sous réserve de justifier de votre admission au régime général d'assurance chômage ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [K] [A] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juillet 2017.
Par jugement de départage du 7 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Dit que les demandes en paiement de créances salariales portant sur les périodes antérieures au 24 mai 2014 sont couvertes par la prescription,
Dit que le licenciement de [K] [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné de ce chef la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à payer à [K] [A] les sommes suivantes :
- 39'848,54 euros au titre des heures supplémentaires,
- 3984,85 euros d'incidence congés payés,
- 35'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION :
- à rembourser à l'organisme PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [K] [A] à hauteur de six mois,
- à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure,
- à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
CONDAMNÉ la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à payer à [K] [A] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETÉ tout autre demande,
PRÉCISÉ que :
- les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
- les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNÉ la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION aux dépens.
Ayant relève appel, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, au visa des articles L.1222-1 et L.1121-1 du code du travail, de :
I) INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 novembre 2018 en ce qu'il a :
- DIT que le licenciement de Madame [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNÉ de ce chef la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à payer à Madame [A] les sommes suivantes :
- 39'848,54 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1984,85 euros d'incidence congés payés,
- 35'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNÉ la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION :
- à rembourser à l'organisme PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [K] [A] à hauteur de 6 mois,
- à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure,
- à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux,
- CONDAMNÉ la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à payer à [K] [A] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- PRÉCISÉ que :
-les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
- les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- CONDAMNÉ la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION aux dépens.
II) STATUANT à nouveau :
A titre principal
- CONSTATER que la clause de mobilité de Madame [A] n'a pas été mise en 'uvre de manière abusive ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [A] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- CONSTATER que le forfait jours auquel était soumis Madame [A] lui était opposable ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame [A] de sa demande d'heures supplémentaires ;
- DÉBOUTER Madame [A] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
A titre subsidiaire
- DÉBOUTER Madame [A] de sa demande d'heures supplémentaires ;
- DÉBOUTER Madame [A] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- FIXER le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire (25'701 €) ;
A titre très subsidiaire
- FIXER le montant du rappel d'heures supplémentaires à la somme maximum de 34 044,56 euros bruts ;
- DÉBOUTER Madame [A] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [A] à la somme de 2500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
III) CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 novembre 2018 en ce qu'il a :
- DIT que les demandes de Madame [A] en paiement de créances salariales portant sur les périodes antérieures au 24 mai 2014 sont couvertes par la prescription ;
- DÉBOUTÉ Madame [A] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Madame [A] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée n° 4 notifiées le 20 mai 2022, de :
PRONONCER la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 mai 2022 ;
JUGER les présentes conclusions et pièces notifiées le 20 mai 2022 comme étant recevables ;
RECEVOIR Madame [A] en ses demandes et les dire bien fondées ;
JUGER que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de Madame [A] a été mise en 'uvre de manière abusive ;
JUGER que le licenciement de Madame [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
JUGER que la convention de forfait jours est inopposable à Madame [A] ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris et
CONDAMNER l'employeur à payer à Madame [A] 71'853,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER l'employeur à payer à Madame [A] 39'848,54 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 3984,85 euros de congés payés,
INFIRMER le jugement entrepris et,
CONDAMNER l'employeur à payer à Madame [A] 28'741,44 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ;
En tout état de cause :
CONDAMNER l'employeur à payer à Madame [A] 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2022 a été révoquée par ordonnance du 23 mai 2022 et la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par la même ordonnance du 23 mai 2022.
SUR CE :
L'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2022 ayant été révoquée par le conseiller de la mise en état et la clôture de l'instruction de l'affaire ayant été prononcée par ordonnance du 23 mai 2022, la demande de Madame [K] [A] de voir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 mai 2022 est sans objet.
Sur le licenciement :
La société appelante fait valoir que, dans le cadre de la mise en 'uvre de la clause contractuelle de mobilité, la décision de l'employeur de changer les conditions de travail de la salariée est présumée de bonne foi ; que la société avait donné à Madame [A] le temps et les moyens de s'organiser ; qu'il ressort du courrier du 17 février 2017 de Madame [A] que celle-ci envisageait sa mutation dès lors que la société CAIP lui accordait un délai supplémentaire ; que Madame [A] reconnaissait dans ce même courrier qu'elle était intéressée par un autre programme de [Localité 7] et que ce n'est donc pas la mobilité vers [Localité 7] qui posait difficulté à la salariée mais plutôt le programme sur lequel elle allait intervenir à [Localité 6] ; que Madame [A] se retranchait donc derrière sa vie personnelle et familiale pour en réalité refuser une affectation qui ne correspondait pas à ses attentes ; que la société a accordé un aménagement supplémentaire de deux mois du délai pour une prise de poste complète et effective le 1er juin 2017 ; que ce nouveau délai laissait donc à Madame [A] 4 mois pour s'organiser dans le cadre de sa nouvelle affectation ; que le projet Euromed Center dont Madame [A] avait la charge arrivait à son terme, suite à la livraison de plusieurs bâtiments en 2015 et 2016 ; qu'ainsi, au début de l'année 2017, il ne restait plus qu'à charge de Madame [A] la responsabilité de la fin des travaux d'un seul bâtiment ; que Madame [A] procède par voie d'affirmations s'agissant de ses charges familiales, sans apporter la moindre preuve de ce qu'elle avance ; que le poste revendiqué par Madame [A] de Directeur de Conception impliquait des connaissances techniques dont ne disposait pas un Responsable de programmes immobiliers et constituait une promotion ; que Madame [A] n'est pas en mesure de rapporter la preuve - qui lui incombe exclusivement - d'une mise en 'uvre de la clause de mobilité pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que Madame [A] entend démontrer que la société CAIP avait nécessairement connaissance des difficultés qu'elle rencontrait en cas de mutation au regard de sa vie personnelle et familiale, et produit son "dossier salariée" qui fait seulement état de sa situation de famille (Pacsé) et de la charge d'un enfant ; que son compagnon, Directeur de développement au sein de la société QCS SERVICES [Localité 10], société qui dispose d'une implantation à [Localité 9], pouvait parfaitement être mobile et l'accompagner sur sa nouvelle affectation ; que le fait que sa fille passait son bac de sorte que le déménagement pouvait la "déstabiliser" est une situation qui n'est pas occasionnelle pour bon nombre de familles, Madame [A] pouvant s'organiser en confiant sa fille à ses grands-parents ; que sa présence auprès de ses parents, nécessairement âgés, situation que rencontre à nouveau nombre de familles, sans faire état d'une quelconque maladie ou d'un quelconque handicap, ne caractérise pas une raison familiale impérieuse ; que par conséquent, la Cour déboutera Madame [A] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et réformera le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 7 novembre 2018.
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION fait valoir que Madame [A] se contente de verser au débat des relevés Pôle emploi sans les étayer par des preuves de recherche d'emplois et pour cause, Madame [A] étant gérante d'une société, active à [Localité 10], dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques et également membre de l'équipe de Madame la députée [U] [M] à [Localité 10] ; qu'au regard de l'absence totale de préjudice, la Cour constatera que la demande de Madame [A] est exorbitante et réduira au maximum les dommages et intérêts alloués à la salariée sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, soit à hauteur de 25'701 euros correspondant à six mois de salaire.
Madame [K] [A] réplique que la clause de mobilité a été mise en 'uvre de mauvaise foi par l'employeur puisque sa décision de mutation n'était pas guidée par les intérêts légitimes de l'entreprise ; que cette décision est intervenue sans aucune prise en compte de la situation familiale et personnelle de la salariée, de la scolarisation de sa fille, de son compagnon, le tout avec un délai de prévenance de moins d'un mois ; qu'en outre, le poste proposé à la salariée en application de la clause de mobilité n'a jamais été pourvu in fine, n'a jamais été attribué ou tenté d'être attribué à un autre salarié, ce qui confirme la mise en 'uvre de mauvaise foi de la clause de mobilité par l'employeur, son but étant de pousser la salariée vers la sortie ; que la salariée est mère de famille, divorcée et a, avec son compagnon, deux enfants à charge ; que sa fille d'un premier mariage passait le bac au moment des faits et on peut légitimement penser qu'un déménagement au moment de ses examens puisse la déstabiliser ; que par ailleurs, son compagnon a lui aussi une fille dont il a la garde alternée, garde qu'il aurait assurément perdue s'il avait dû déménager à [Localité 9] ; que l'employeur ne pouvait pas feindre d'ignorer cette situation dès lors que cela figurait au dossier interne de la salariée ; que si son dossier n'était pas complet, l'employeur aurait pu avoir connaissance du fait que le compagnon de Madame [A] avait également un enfant s'il avait honoré les rendez-vous prévus avec la salariée et qui ont été annulés à 5 reprises ; que le déménagement de la famille était d'autant moins envisageable que le compagnon de Madame [A] est directeur de développement de l'entreprise pour laquelle il travaille et que le couple avait récemment fait l'acquisition d'une maison pour laquelle ils remboursent tous les mois les échéances de prêt ; qu'enfin, Madame [A] prenait soin de ses parents âgés ; qu'au moment où la clause de mobilité a été mise en 'uvre par l'employeur, la mère de Madame [A] venait d'être opérée d'un cancer du sein et son père venait d'être diagnostiqué atteint d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer ; que si l'employeur avait pris la peine de s'entretenir avec Madame [A] pour discuter de son avenir professionnel, cela aurait été porté à sa connaissance ; que le projet Euromed ne s'achevait qu'en 2020 ; qu'il est établi que la mise en 'uvre de la clause de mobilité par l'employeur aurait entraîné une atteinte disproportionnée au droit à la vie personnelle et familiale de Madame [A] ; que le supérieur hiérarchique de la salariée, Monsieur [N], a bénéficié d'un délai de prévenance de 8,5 mois alors qu'elle n'a bénéficié que de 2 mois ; que l'employeur ne s'explique pas sur cette différence de traitement ; que l'employeur ne démontre pas que la mise en 'uvre de la clause de mobilité était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause et que la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la clause de mobilité avait été mise en 'uvre de manière abusive et que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Madame [A] fait valoir que, suite à son licenciement, elle a rencontré des difficultés importantes, ne percevant que l'allocation d'aide au retour à l'emploi, rendant sa situation financière très précaire ; qu'elle a bénéficié d'un emploi à compter du 19 août 2019 et jusqu'au 31 juillet 2020 ; que depuis cette date jusqu'à ce jour, la salariée est donc sans emploi et ne perçoit plus aucune allocation chômage depuis octobre 2021, rendant sa situation financière obérée ; qu'elle a multiplié les demandes d'embauche, versant aux débats les justificatifs de ses candidatures ; qu'elle ne perçoit aucune rémunération de sa participation bénévole à l'équipe d'un député ; que la société OPTIM créée en 2007 est en sommeil ; que compte tenu de tout ce qui précède, il est manifeste que Madame [A] a subi un préjudice important du fait de son licenciement et qu'il convient, en conséquence, de condamner l'employeur à lui payer 71'296,65 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 15 mois de salaire.
*****
La clause de mobilité est inscrite à l'article 8 "Lieu de travail et clause de mobilité", du contrat de travail de Madame [A] en date du 11 mars 2011, comme suit :
« A titre d'information, il est indiqué que le lieu de travail est fixé à [Localité 10] (13).
Toutefois, sans que cela constitue une modification du présent contrat, la salariée pourra être amenée à exercer ses fonctions, selon les besoins liés à l'adéquation des ressources humaines aux emplois, à l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise dans les limites géographiques où les métiers de la société sont exercés :
- Aquitaine,
- Bretagne,
- Ile de France,
- Nord-Pas de Calais,
- Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- Rhône-Alpes.
En tout état de cause, ses fonctions impliquant des déplacements, la salariée s'engage à effectuer tous les déplacements nécessaires à l'exercice de ses fonctions, en métropole, dans les DOM-TOM ou à l'étranger ».
Madame [K] [A] s'est vu notifier une "lettre mobilité interne" par courrier recommandé du 30 janvier 2017 en ces termes :
« Nous vous informons qu'à compter du 1er avril 2017, vous serez mutée sur le site de [Localité 9] (adresse [Adresse 1]).
Comme il en a toujours été question depuis votre affectation sur le projet Euromed, cette nouvelle affectation fait suite à la fin du projet de promotion immobilière tertiaire dont vous avez la charge et la préparation du démarrage du chantier du projet de siège de la Caisse Régionale des Deux Savoie sur [Localité 6].
Cette mutation ne constitue pas une modification de votre contrat dans la mesure où elle s'effectue dans les limites géographiques énoncées dans ce dernier.
Les dispositions de votre contrat de travail et de ses avenants restent inchangées.
Nous vous précisions qu'au titre de cette mobilité, vous bénéficiez des mesures prévues dans les process de mobilité Géographique de l'entreprise (prise en charge du déménagement, de vos 3 premiers mois de loyer, de vos frais d'agence ainsi que d'une prime d'installation).
Votre rémunération brute de base fera également l'objet d'une revalorisation de 7% ....
Nous vous remercions de nous retourner un exemplaire de la présente lettre, revêtue de votre signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord » sous un délai de quinze jours ».
Par courrier recommandé du 17 février 2017, Madame [K] [A] a demandé à son employeur des informations complémentaires :
« [...] Vous m'informez également que je serai mutée sur [Localité 9] à compter du 1er avril 2017 pour m'occuper d'une opération sur [Localité 6]. Je suis étonnée que cette opération de 9000 m2 nécessite que je quitte ma famille, mon conjoint, ma maison et que je déménage sur [Localité 9] alors que, verbalement, [W] [B], mon responsable N+2, m'avait annoncé que je pourrais prendre la responsabilité du programme de [Localité 7] en [Localité 7] d'Or, projet qui serait davantage dans le profil de l'opération que je suis en train de finir et que j'ai conduit vers la réussite.
Je me permets de préciser ici, que depuis le mois de novembre, [W] [B] a annulé par cinq fois (24/11 et 7/12/2016, 05/01, 03/02 et 28/02/2017) les rendez-vous que nous devions avoir pour parler en détail de mon avenir, votre courrier est donc mon seul élément probant d'information.
Pourriez-vous m'exposer clairement ce qu'il en est, quelle sera la réelle nature de mon affectation '
Aussi, concernant, les modalités, compte tenu de ma situation de famille, le délai est très court. En effet, comme vous le savez au travers de mon dossier personnel tenu à jour, je suis divorcée, en charge d'une lycéenne de 17 ans qui fait un beau parcours et qui passe son bac scientiftque avec deux spécialités mathématiques et sciences et vie de la terre, en fin d'année. Il serait dommageable pour elle que je l'abandonne en cette periode, J'ai également un conjoint avec lequel je suis pacsée qui a de son coté une fille en garde alternée. Nous vivons dans une grande maison achetée il y a quatre ans, à laquelle nous avons pu accéder après avoir contracté un prêt auprès du groupe Crédit Agricole, Je suis aussi en charge de veille de mes parents âgés qui habitent tout près de moi, même si cela n'est pas dans mon dossier.
Il est facilement compréhensible que ce soit toute une famille qui puisse se retrouver ébranlée par mon départ subit.
Quels pourraient être les aménagements possibles '
Selon vous, un délai supplémentaire pour m'organiser pourrait-il être envisageable '
Par ailleurs, je profite de la présente pour vous faire part d'un projet qui me tient à coeur.
Il a en effet été porté à ma connaissance la prochaine ouverture d'un poste au sein de la Direction Technique pour les agences d'[Localité 4] et [Localité 11]. Il s'agit du poste de Directeur de la Conception.
De par la nature éclectique de mon parcours, à la fois technique, travaux et financière dont je vous at donné la preuve au travers, entre autres, du DCE fiable et de la gestion des aléas de l'Euromed Center avec ses sujets très pointus, je souhaiterais pouvoir candidater pour ce poste.
Au-delà de l'expérience en cours, je pense avoir de réelles aptitudes pour réussir dans ses fonctions' ».
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a répondu par courrier recommandé du 24 février 2017 en ces termes :
« Tout d'abord, pour répondre à votre interrogation, votre mutation n'impliquera aucune modification de votre contrat de travail, vous conserverez votre poste de Responsable programmes.
Cette nouvelle affectation correspond à la fin du projet immobilier Euromed Center sur lequel vous êtes actuellement affectée, et à la préparation du lancement de chantier du projet immobilier de la Caisse Régionale des Deux Savoies à [Localité 6].
En effet, depuis trois ans, l'activité tertiaire de Crédit Agricole Immobilier se concentre progressivement sur la région Rhône-Alpes.
Dans cette dynamique, vous n'êtes pas sans savoir que votre manager Monsieur [N] a également été muté sur la région lyonnaise.
Bien conscient que cette nouvelle affectation géographique nécessite un aménagement temporaire de votre emploi du temps, vous disposerez d'un délai de 2 mois durant lequel vous pourrez être 3 jours par semaine sur le site de [Localité 7] et 2 jours sur le site d'[Localité 5]. Cependant, à l'issue de cette période, vous devez impérativement être basée de façon permanente sur le site de [Localité 7].
Dans votre courrier, vous mettez en avant la possibilité émise par Monsieur [B] de prendre la responsabilité du programme de restructuratlon du siège de la caisse régionale du Crédit Agricole Sud Est situé à [Localité 7], or la signature de ce contrat qui serait confié à Crédit Agricole Immobilier n'est pas encore actée par la Caisse Régionale. Par ailleurs, quand bien même cette responsabilité vous serait confiée, l'affectation de ce poste serait sur site, c'est à dire à [Localité 7]. Par conséquent, cela n'apporterait aucune modification à votre situation géographique future.
Concernant, votre défaut d'information portant sur votre carrière professionnelle, nous en sommes très surpris dans la mesure où Madame [O] a, à de nombreuses reprises échangé avec vous, et vous a proposé un entretien de Gestion de carrière que vous avez refusé par mail du 16 janvier 2017, arguant que vous n'en aviez jamais fait la demande. Par ailleurs, Monsieur [B] et vous, avaient échangé lors de plusieurs entretiens téléphoniques de votre carrière au sein du groupe Crédit Agricole. Aussi, lors de vos entretiens annuels d'évaluation de l'année 2015 et de 2016, Monsieur [N] votre manager vous a clairement fait savoir que vous seriez mutée pour prendre la responsabilité d'un nouveau projet quand l'opération Euromed Center se terminerait.
Vous évoquez dans votre courrier un poste de « directeur de la conception » au sein de la Direction Technique, or , la création de ce poste n'a pas été confirmée par la Direction Générale, il n'a d'ailleurs jamais été publié dans les offres d'emploi internes ou externes' ».
Dans sa réponse en date du 27 février 2018, Madame [K] [A] a indiqué qu'en effet, en mars 2015, elle avait appris la mutation de son responsable pour [Localité 9], départ qui a eu lieu au mois de juillet 2015, et qu'il lui avait été expliqué que la stratégie de développement économique de la structure avait changé, que la direction générale renonçait à développer [Localité 10] et se concentrait exclusivement sur Rhône Alpes et qu'à l'énoncé de cette importante nouvelle, elle avait dès lors expliqué les difficultés sur un plan personnel qu'engendrerait une mutation sur [Localité 9].
Par courrier recommandé du 2 mars 2017, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a confirmé à Madame [A] sa mutation pour le 1er avril, dans les mêmes termes que dans sa lettre du 24 février 2017.
Par courrier du 18 mars 2017, Madame [K] [A] a de nouveau écrit à son employeur pour lui demander de reconsidérer sa décision, compte tenu des possibilités s'offrant sur la région d'[Localité 5], notamment pour développer l'immobilier d'entreprise.
Par courriel du 19 avril 2017, le responsable de Madame [K] [A] a demandé à celle-ci de prendre ses fonctions dans les meilleurs délais et, à défaut de prendre son poste au plus tard le 24 avril' l'a informée qu'il serait tiré les conséquences de son refus d'appliquer les dispositions de son contrat de travail.
Madame [K] [A] a répondu par courriel du 24 avril 2017 :
« Je viens de prendre connaissance à l'instant de ton mail : j'étais en levée de réserves mercredi, en RTT jeudi et vendredi et en expertise aujourd'hui toute la journée.
Je suis choquée de ce que je viens de lire. Choquée et désespérée.
Comment le matin peux-tu me dire des choses et après m'écrire ceci sans avoir parlé de date au téléphone '
Comment se fait-il que lors de la réunion d'équipe du 14/04 tu n'as parlé que de l'Euromed Center sans évoquer ni [Localité 6] ni [Localité 9]'
J'ai du boulot par-dessus la tête avec l'EMC et tu me dis de tout abandonner '
Je clôture des réserves et prépare la livraison/réception, je cours aux expertises PK et H, je prépare l'assignation du i et j'en passe.
Tout ce que je voulais c'était voir la fin de l'opération que je porte avec mes tripes depuis 6 ans, et qu'il y a encore un travail sérieux et lourd pour plusieurs mois.
Comment se fait-il que [V] de son côté m'a demandé d'aller ce jour à l'expertise du parking du H et alors que toi, par mail, tu me dis d'aller à [Localité 9]'
Je ne comprends plus, c'est horrible.
J'en ai assez de jouer les pirouettes à me défoncer sans reconnaissance humaine, je ne fais que pleurer.
Vous avez eu ma peau et c'était bien le but de la man'uvre.
C'est à présent de ma santé dont il s'agit.
Je craque ».
C'est dans ce contexte que Madame [K] [A] a été convoquée, par courrier recommandé du 2 mai 2017, à un entretien préalable fixé le 19 mai 2017, et licenciée pour faute le 24 mai 2017 pour son absence sur son poste basé à [Localité 9] depuis le 1er avril 2017 et non respect de ses obligations contractuelles.
*
Alors que le premier juge a constaté que la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ne démontrait pas que la mutation rapide de Madame [A] était légitime au regard de l'avancée du chantier Euromed et des besoins concrets de l'entreprise sur la région de [Localité 9], la société appelante ne verse aucune autre pièce en cause d'appel susceptible de démontrer la fin du projet immobilier d'Euromed Center et la nécessité d'affecter la salariée sur le chantier du projet immobilier de la Caisse Régionale des Deux Savoies à [Localité 6], ce alors que Madame [A] invoquait les perturbations que la mise en 'uvre de la clause de mobilité entraînait pour elle et sa famille.
Madame [A] produit le "Planning global de l'opération Euromed Center" dont il ressort que ce projet devait s'achever fin 2020. Si le manager de la salariée, Monsieur [N], avait effectivement été muté sur la région lyonnaise le 1er juillet 2015, Madame [A] continuait toutefois de travailler sur le projet d'Euromed sous les directives, à distance, de son supérieur. Monsieur [N] continuait d'ailleurs, par courriel du 24 avril 2017, de donner des consignes à Madame [A] quant à sa présence à une expertise sur le chantier Euromed [Localité 10] (pièce 9.1 versée par la salariée).
La SAS CAIP n'a pas contredit le courriel du 24 avril 2017 de Madame [A], qui rappelait qu'elle "était en levée de réserves mercredi' et en expertise aujourd'hui toute la journée" et qu'elle avait "du boulot par-dessus la tête avec l'EMC... je clôture des réserves et prépare la livraison/réception, je cours aux expertises PK et H, je prépare l'assignation du i'", l'employeur ayant ainsi laissé la salariée poursuivre ses missions sur Euromed Center au moins jusqu'au 24 avril 2017 alors que celle-ci était, selon la société, attendue depuis le 1er avril 2017 sur son nouveau site d'affectation à [Localité 9].
Il n'est ainsi pas démontré que la mise en 'uvre de la clause de mobilité à l'égard de Madame [A] était conforme à l'intérêt de l'entreprise, ce d'autant que que la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ne justifie pas, comme réclamé par la salariée, que le poste proposé à Madame [A] sur le site de [Localité 9] à [Localité 7] ait été effectivement pourvu par un autre salarié, la société appelante se contentant d'affirmer, sans verser aucune pièce, que « en attendant le recrutement d'un autre collaborateur, Madame [P] - Directrice de programmes - arrivée au mois d'avril 2017 pour manager l'opération de [Localité 7], a été ainsi contrainte d'assurer des missions de responsables de programmes et de prendre la responsabilité effective de l'opération de [Localité 6] en lieu et place de Madame [A]. Un autre collaborateur - [H] [G] - a également été embauché pour seconder Madame [P] ».
Par ailleurs, alors qu'il ressort du courrier du 15 octobre 2014 notifié le 21 octobre 2014 à Monsieur [V] [N] (pièce 12 versée par l'appelante) que ce dernier avait été informé au moins huit mois avant de sa mutation sur [Localité 9] à effet du 1er juillet 2015, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION n'explique pas la nécessité d'une mutation de Madame [A] dans un délai aussi court, étant rappelé que la salariée était informéee, par lettre de mobilité interne du 30 janvier 2017, de sa mutation à compter du 1er avril 2017 avec demande de l'employeur de retourner la lettre revêtue de son accord "sous un délai de 15 jours".
Alors que Madame [A] demandait un délai supplémentaire pour s'organiser, notamment en raison du passage du baccalauréat par sa fille de 17 ans, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a accordé, non un report jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais un aménagement de deux mois (avril et mai) imposant toutefois à la salariée d'être présente sur [Localité 9] trois jours par semaine.
Comme souligné par le premier juge, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, qui avait accordé à Monsieur [N] le bénéfice de huit mois afin d'organiser son déménagement dans le cadre d'une mutation en fin d'année scolaire, n'apporte aucune explication sur la différence de traitement subie par Madame [A], laquelle n'a bénéficié que de deux mois de délai.
Madame [K] [A] verse son "dossier salarié" interne à l'entreprise dont il ressort qu'elle était "pacsé" et qu'elle avait en charge une fille née en 1999, âgée de 17 ans, le diplôme du baccalauréat délivré le 5 septembre 2017 à sa fille [J], le bulletin d'août 2018 de son compagnon, Monsieur [S], employé par la société QCS SERVICES en qualité de directeur du développement, une synthèse informatique de ses crédits (dont un prêt immobilier avec M. [S] comme co-emprunteur) et des éléments médicaux sur l'état de santé de ses parents (pièces 27).
L'ensemble de ces éléments démontre la nécessité pour la salariée de disposer d'un délai raisonnable pour s'organiser aux fins d'envisager sa mutation sur [Localité 9].
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a conclu que l'employeur avait fait un usage abusif de la clause de mobilité, dont il n'est pas justifié que sa mise en 'uvre était conforme à l'intérêt de l'entreprise et qu'elle était intervenue dans un délai suffisant de prévenance compte tenu des perturbations que la mutation entraînait pour la salariée et sa famille.
Il s'ensuit que le licenciement de Madame [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [K] [A] invoque une rémunération mensuelle moyenne brute de 4753,11 euros. Toutefois, elle présente le calcul de sa rémunération moyenne sur la base des salaires perçus de juin 2016 à mai 2017, alors que cette rémunération doit être calculée sur les 12 mois précédant le licenciement notifié le 24 mai 2017, soit sur la période de mai 2016 à avril 2017.
Il résulte des bulletins de paie de Madame [A] de mai 2016 à avril 2017 (après rectification du salaire de janvier 2017 s'élevant à 4087,01 euros et non à 3875,16 euros comme mentionné dans le tableau présenté par l'employeur) que la salariée a perçu une rémunération mensuelle moyenne brute d'un montant de 4285,55 euros.
Madame [K] [A] produit des justificatifs d'indemnisation par Pôle emploi à partir du 27 novembre 2017 (285 allocations journalières perçues au 31 août 2018), un courrier de sa banque du 10 avril 2019 au sujet de prélèvements SEPA refusés, des attestations d'employeur sur les périodes du 19 août 2019 au 31 juillet 2020 (sur un emploi d'ingénieur généraliste confirmé en CDD avec une rémunération mensuelle de 3000 euros), des relevés d'indemnisation de Pôle emploi sur la période du 25 mai 2020 au 4 octobre 2021 (1465,50 euros d'indemnité versées sur septembre 2021, 195,40 euros versés le 3 novembre 2021, 100 euros versés le 25 janvier 2022) et un courrier du 14 avril 2022 de Pôle emploi certifiant que la demande d'allocation, déposée le 5 octobre 2021, n'avait pas pu recevoir de suite favorable, l'intéressée ne justifiant pas d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante.
Madame [A] produit également ses avis d'imposition sur les revenus de 2017 à 2020 (42'124 euros de revenus en 2017, 29 078 euros de revenus en 2018, 31'249 euros de revenus sur 2019, 38'754 euros de revenus sur 2020) et des captures d'écran de ses recherches d'emploi et justificatifs de recherches d'emploi sur la période de mars 2019 à avril 2021.
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION produit une copie-écran du site Société.com concernant la société OPTIM, gérée depuis mars 2007 par Madame [A] (sans qu'il ne soit versé d'élément sur le chiffre d'affaires de la société) et une copie-écran d'un site Internet sur l'activité de Madame [U] [M], députée de [Localité 10], et de son équipe dont [K] [A].
En tout état, Madame [A] a versé ses relevés d'imposition mentionnant l'ensemble de ses revenus.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de 6 ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, de son âge (46 ans) lors de la notification du licenciement et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement et accorde à Madame [A] la somme brute de 40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'opposabilité du forfait en jours :
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION rappelle les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT et soutient que Madame [A] n'a jamais formulé la moindre remarque à l'égard du forfait en jours auquel elle était soumise ; que Madame [A] n'indique pas les raisons pour lesquelles elle estime que sa santé et sa sécurité n'auraient pas été protégées ; que la société appelante verse aux débats les éléments prouvant qu'elle suivait chaque année les congés payés, RTT et autres jours acquis par Madame [A] ; qu'ainsi, à titre d'illustration, la société CAIP est en mesure d'indiquer que la salariée, au cours de l'année 2016, a pris 27 jours de congés payés, 12,5 jours de RTT ainsi que 4 jours de congés acquis sur son compte épargne temps; que ce suivi de la société CAIP prouve que celle-ci veillait à la santé et à la sécurité de Madame [A] ; que par conséquent, la Cour constatera que le forfait en jours était opposable à Madame [A] et déboutera cette dernière de sa demande sur ce fondement.
Madame [K] [A] soutient que les Hauts magistrats ont jugé illicites les dispositions relatives aux conventions de forfait en jours sur l'année de la convention collective de l'immobilier ; que la Cour de cassation a considéré que le contenu de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT n'était pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l'employeur n'étant pas en mesure de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnable et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée ; que de plus, Madame [A] n'a jamais bénéficié d'entretien annuel afin de faire le point sur sa charge de travail, l'amplitude et l'organisation ; qu'ainsi, l'illicéité d'un accord collectif, support d'une convention individuelle de forfait, rend cette dernière automatiquement inopposable au salarié, qui a donc la possibilité de réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
*****
En vertu de l'article L.3121-29 du code du travail, toute convention de forfait en jours, sur l'année, doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
La convention de forfait en jours prévue au contrat de travail de Madame [K] [A] est conclue conformément à la convention collective de l'immobilier, régissant la relation salariale, tel que précisé à l'article 6 "Durée du travail" du contrat de travail.
L'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, dispose :
« Les employeurs peuvent appliquer un forfait reposant sur un décompte annuel en journées maximum de 217 jours, sauf affectation des jours de repos dans un compte épargne-temp .
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité des entreprises concernées, il existe une catégorie de cadres répondant aux exigences de l'article L.212-15-3 du code du travail. Il s'agit des cadres qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Cela concerne notamment les cadres dont le rythme d'activités s'organise par relation directe avec la clientèle et ses exigences. Cela concerne également les cadres mobiles qui, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu'ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail, disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent.
Pour exemple sont notamment concernés, quels que soient leurs niveaux de classification, les cadres assurant de manière autonome les fonctions de :
- négociation commerciale, conseil, expertises ;
- gestion d'ensembles immobiliers ;
- gestion technique ;
- direction ou responsabilité d'un service.
Ce forfait fera l'objet d'un avenant au contrat de travail pour chaque salarié concerné. Celui-ci devra définir la fonction justifiant l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa mission ou de sa prestation de services.
L'employeur et le cadre définiront en début d'année, ou 2 fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année. Une fois par an ils établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d'activité).
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées par ces personnels est déterminé dans le respect des dispositions légales en vigueur.
La réduction du temps de travail de ces salariés se fait obligatoirement sous forme de jours de repos ou de demi-journées. Ces modalités de réduction du temps de travail peuvent être complétées et améliorées par accord entre le salarié et son employeur.
À l'occasion de la prise de repos, les cadres concernés complètent un document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.
La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner.
Ce document est conservé par l'employeur et tenu pendant 3 ans à la disposition de l'inspection du travail.
Ces cadres "autonomes" bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessus.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L.212-1 et de L'article L.212-7 alinéa 2 du code du travail.
Ils bénéficient d'une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures entre 2 journées de travail. Le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année devra garantir la prise du repos hebdomadaire d'un minimum de 35 heures incluant une journée complète ».
Les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000, citées ci-dessus, qui se limitent à prévoir, dans le cadre de forfait en jours, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise de jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il en résulte que la convention de forfait jours de Madame [A], reposant sur un accord collectif ne garantissant pas la protection de la santé et de la sécurité des salariés, est nulle.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION fait valoir que le forfait en jours auquel Madame [A] était soumise lui étant parfaitement opposable, cette dernière doit être déboutée de sa demande au titre de la réalisation d'heures supplémentaires. Si par extraordinaire, la Cour jugeait que le forfait en jours est inopposable à la salariée, la SAS CAIP soutient que la réalisation d'heures supplémentaires par Madame [A] n'est pas démontrée ; que les tableaux fournis par la salariée, réalisés par ses soins pour les besoins de la cause, tous identiques, sont impropres à rapporter la preuve d'heures supplémentaires réalisées à la demande de CAIP ; qu'il est évident qu'ils ne retranscrivent pas la réalité dans la mesure où, d'une part, l'intéressée ne peut avoir réalisé, sur 6 années complètes, des horaires identiques et, d'autre part, elle ne peut sérieusement retranscrire le nombre exact d'heures compte tenu de leur ancienneté ; qu'ils prouvent que la salariée profite du litige pour formuler une demande au titre de prétendues heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées alors qu'elle n'a, à aucun moment, fait état d'une quelconque surcharge de travail durant sa collaboration avec CAIP ; que les horaires mentionnés sur les e-mails que Madame [A] s'est transférés sur sa messagerie personnelle ne sont en rien la preuve que l'intéressée était effectivement en train de travailler à ces horaires ; que bien au contraire, ces pièces révèlent que Madame [A] se préfabriquait des preuves fictives dans le cadre d'un futur contentieux qu'elle allait intenter à l'encontre de la société CAIP ; que la société concluante opère une comparaison entre les différentes pièces produites par Madame [A] (pièces 19' et 20) et démontre qu'aucune crédibilité ne peut être accordée aux allégations de la salariée tant ces dernières sont contradictoires ; que la défaillance de Madame [A] dans la démonstration des heures supplémentaires prétendument réalisées par elle et l'absence de demande de la société CAIP quant à la réalisation de ces heures supplémentaires conduira la Cour à débouter l'intéressée de la demande de rappel de salaire.
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION soutient que la Cour constatera que le contrat de travail de Madame [A] a été rompu le 24 août 2017 et, par conséquent, que les demandes d'heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur une période de 3 ans, soit du 24 août 2014 au 24 août 2017 ; que par conséquent, la demande de Madame [A] doit être limitée au maximum à la somme de 34'044,56 euros bruts.
Madame [K] [A] fait valoir qu'elle produit un tableau récapitulatif de toutes les heures effectuées depuis 2011 et également les captures d'écran de ses fichiers de travail qui montrent les heures d'enregistrement des documents, à des heures tardives ; que la salariée réalisait des semaines de 44-45 heures de travail ; que l'employeur se contente de critiquer les éléments produits par Madame [A] pour justifier de sa demande d'heures supplémentaires, sans pour autant rapporter ses propres éléments de preuve relatifs aux horaires qu'il estime que ce salarié aurait accomplis ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Madame [A] 39'848,54 euros bruts, compte tenu de la prescription, à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
*****
Madame [K] [A], à laquelle est inopposable la convention de forfait prévue contractuellement, a droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires exécutées au delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires de travail.
Elle produit des tableaux récapitulatifs des heures de travail effectuées sur la période du 14 mars 2011 au 30 avril 2017, mentionnant jour par jour ses horaires de travail (le plus souvent de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 18h30, 17h30 le vendredi, soit au minimum 39 heures hebdomadaires ; jusqu'à 45,5 heures hebdomadaires, et même 48 heures la semaine du 22 au 28 octobre 2012 ; 49,5 heures la semaine du 19 au 25 novembre 2012, etc.), un tableau récapitulatif des heures supplémentaires mois par mois, année par année, de mars 2011 à avril 2017 pour un montant total de 74'814,53 euros, un tableau de captures d'écran de l'enregistrement des fichiers de travail (avec dates et heures - enregistrement de certains fichiers après 12 heures ou après 18 heures, jusqu'à 20h04 le 21 novembre 2014, ou 19h25 le 17 septembre 2013, etc.) et des courriels mentionnant des heures d'envoi tardives.
Elle verse également l'attestation du 24 septembre 2018 de Madame [Z] [X], directrice de programmes du groupe Altareacogedim, ayant travaillé sur l'opération Euromed Center entre 2012 et 2017, et qui rapporte avoir « constaté que Madame [A] traitait systématiquement tout appel téléphonique ou mails professionnels entrants, y compris pendant l'heure du déjeuner, les jours ouvrés ou le soir en dehors des heures de bureau ».
Madame [K] [A] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION produit des tableaux comparatifs des pièces produites par Madame [A], soulignant que certains mails qui sont supposés avoir été envoyés tardivement n'ont pas pour autant été pris en compte par Madame [A] dans le décompte récapitulatif des heures réalisées (la salariée mentionnant ces jours-là, par exemple le 23 mai 2012, le 7 novembre 2012, le 1er mars 2013, le 3 octobre 2014, le 25 septembre 2015, le 10 février 2016 et le 22 mars 2016, des horaires s'arrêtant à 17h30, 18h00 ou 18h30). La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION discute par ailleurs du caractère probatoire des pièces versées par la salariée.
Elle ne fournit donc pas d'élément de nature à rapporter la preuve des horaires de travail de Madame [A].
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'heures supplémentaires accomplies par Madame [A].
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les demandes de Madame [A] étaient prescrites, antérieurement au 24 mai 2014.
En l'état de la requête du 12 juillet 2017 de Madame [K] [A], postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires, et de la demande de l'intimée de confirmation du jugement sur la prescription, la Cour confirme la décision du premier juge sur le quantum des heures supplémentaires allouées et des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION fait valoir que le forfait en jours auquel Madame [A] était soumise lui étant parfaitement opposable, cette dernière doit être déboutée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. Si par extraordinaire, la Cour jugeait que le forfait en jours est inopposable à la salariée, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION soutient que la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est infondée ; que comme l'a précisé la Cour de cassation le 14 septembre 2016, le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires résultant de la privation d'effet de la convention individuelle de forfait ne découle pas de la constatation de l'inexécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail ; que la Cour constatera que Madame [A] ne fonde sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé que sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail ; que par conséquent, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour déboutera Madame [A] de sa demande d'indemnisation au titre de la prétendue infraction de travail dissimulé et confirmera le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
Madame [K] [A] fait valoir que, compte tenu des dispositions légales et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, elle est légitime à demander à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner son employeur à lui payer une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire s'élevant à 28'741,44 euros.
*****
Alors que la condamnation au paiement d'heures supplémentaires découle de la nullité de la convention de forfait jours, reconnue après débats dans le cadre du présent litige, Madame [A] ne verse aucun autre élément de nature à démontrer que l'employeur a intentionnellement dissimulé les heures de travail effectuées.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le point infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à payer à Madame [K] [A] la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 19 juillet 2017, et que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION aux dépens et à payer à Madame [K] [A] 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle emploi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction