Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 2 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19755 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3YN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11 19 1029
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/042317 du 16/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES FOYERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 substitué par Me BAZIZ Anaïs de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marthe CRAVIARI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 13 décembre 2016, l'Association pour le Développement des Foyers (ADEF) a donné en location à M. [D] [C] un local privatif meublé situé bâtiment 4, logement n°4205 au sein de l'établissement ADEF situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2019, retournée avec la mention "pli avisé non réclamé", l'ADEF a adressé à M. [D] [C] une mise en demeure de régulariser sa situation compte tenu de l'hébergement de tiers à son domicile en violation du règlement intérieur.
Par acte du 26 avril 2019, l'ADEF a fait assigner M. [D] [C] devant le tribunal d'instance de Villejuif aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire:
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence depuis l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception pour hébergement de tiers, soit au 22 mars 2019, ou à défaut et à titre subsidiaire un mois à compter de la signification de la présente assignation,
- subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'occupation en raison des manquements du défendeur à ses obligations contractuelles et au règlement intérieur de la résidence,
- l'expulsion sans délai du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement,
- l'autorisation de séquestrer les meubles laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du résident,
- sa condamnation à lui payer:
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle, à compter de la résolution du contrat et jusqu'à la libération des lieux,
- la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 juillet 2019 le tribunal d'instance de Villejuif a ainsi statué :
Déboute l'Association pour le Développement des Foyers (ADEF) de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Prononce la résiliation du contrat signé entre l'Association pour le Développement des Foyers (ADEF) et M. [D] [C] le 13 décembre 2016 ;
Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [D] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement n°4205 situé bâtiment 4 au sein de l'établissement ADEF situé [Adresse 2] à [Localité 5], avec si nécessaire, l'assistance de la force publique ;
Rappelle s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il va être procédé conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute l'Association pour le Développement des Foyers (ADEF) une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance courante jusqu'à la libération des lieux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2019 par M. [D] [C] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 janvier 2020 par lesquelles M. [D] [C], appelant, demande à la cour de :
Le recevoir en ses écritures ;
Le déclarer bien fondé,
Débouter l'Association pour le Développement des Foyers (ADEF) l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l'Association pour le Développement des Foyers (ADEF) n'a pas rapporté la preuve de ses prétentions ;
Dire et juger à défaut, que le comportement de M. [D] [C] ne saurait justifier la sanction grave que constitue la résiliation du contrat de résidence en date du 13 décembre 2016 ;
Y ajoutant,
Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que les dépens resteront à la charge de l'Association pour le Développement des Foyers (ADEF), sauf à dire qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 mars 2020 au terme desquelles l'Association pour le Développement des Foyers (ADEF), intimée, demande à la cour de :
A titre liminaire :
Dire et juger que la déclaration d'appel effectuée au nom de M. [D] [C] est nulle, du fait de la mention d'une adresse où il ne réside plus ;
A titre principal :
Déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. [D] [C] en raison de l'absence de mention de son adresse ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l'appel interjeté par M. [D] [C] est sans objet compte-tenu du départ volontaire de celui-ci du logement litigieux avant la date d'introduction de son appel ;
A titre plus subsidiaire, si la Cour de céans estime devoir se prononcer sur le fond du litige :
Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif, RG n°11-19-001029 en ce qu'il a débouté l'ADEF de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre les parties ;
Confirmer pour le surplus le jugement dont appel ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater les manquements contractuels commis par M. [D] [C] au titre de l'hébergement illicite de tiers et des troubles de voisinage commis par ce dernier ;
Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence du défendeur à la suite de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception pour hébergement de tiers, soit au 22 mars 2019 ou à défaut et à titre subsidiaire un mois à compter de la signification de l'assignation le 26 avril 2019 ;
Dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre à compter du 22 mars 2019 ou à défaut et à titre subsidiaire un mois à compter de la signification de l'assignation, soit le 26 mai 2019 ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour de céans refusait de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au titre d'occupation, confirmer le jugement dont appel sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre l'ADEF et M. [D] [C] :
Constater les manquements contractuels commis par M. [D] [C] au titre de l'hébergement illicite de tiers sans déclaration préalable à l'ADEF et des troubles de voisinage ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation en raison des manquements du défendeur à ses obligations contractuelles et au règlement intérieur de la résidence ;
Dire le défendeur occupant sans droit ni titre à compter de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
Constater que M. [D] [C] a quitté le logement litigieux volontairement ;
Débouter M. [D] [C] de l'ensemble de ses prétentions, fin et conclusions ;
Condamner le défendeur à payer à l'ADEF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'appelant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
L'ADEF soulève à titre liminaire la nullité de l'appel au motif que l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel par M. [C] n'est pas exacte, puisqu'il a quitté ce logement antérieurement à la date de l'appel.
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Il convient de rappeler que l'irrégularité ou l'omission d'une des mentions de la déclaration d'appel est constitutive d'un vice de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est établie, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; par ailleurs, la demande de l'ADEF est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile et non de la cour. Or, l'ADEF n'a pas saisi le conseiller de la mise en état, mais a adressé ses conclusions à la cour de sorte qu'il convient de déclarer cette exception irrecevable devant la cour.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant :
L'ADEF soulève également l'irrecevabilité des conclusions adverses au regard de l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile, car aucune nouvelle adresse n'est indiquée dans celles-ci, alors qu'il est constant que M. [C] a quitté le logement objet du bail volontairement le 20 septembre 2019, soit antérieurement aux conclusions déposées le 14 janvier 2020.
L'article 960 du code de procédure civile dispose:
"La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; (...).".
Aux termes de l'article 961, alinéa 1, du même code, "Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.".
L'irrecevabilité édictée par l'article 961 s'applique tant en l'absence de mention de l'adresse qu'en cas d'inexactitude de celle-ci peu important l'existence ou non d'un grief.
Ces règles, qui s'imposent tant à l'intimé qu'à l'appelant, s'appliquent dès lors que l'appelant n'est pas domicilié au lieu mentionné dans ses conclusions, et il doit alors en être déduit que l'appel n'est pas soutenu.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les conclusions de M. [C] mentionnent l'adresse du logement objet du bail, alors qu'il est constant qu'il n'y réside plus depuis son départ volontaire le 20 septembre 2019. Par ailleurs, aucune régularisation des conclusions n'est intervenue avant la clôture et ces indications ne résultent pas d'autres éléments du dossier.
Dès lors, les conclusions de l'appelant doivent être déclarées irrecevables et son appel doit être considéré comme non soutenu.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses demandes.
Les pièces produites au soutien de ces écritures irrecevables doivent être également déclarées irrecevables en application de l'article 906, alinéa 3, du code de procédure civile.
Par conséquent la cour n'est saisie que de la demande de l'ADEF qui porte sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'ADEF les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [C] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de nullité de l'appel soulevée par l'ADEF ;
Déclare irrecevables les conclusions de M. [D] [C] ;
Constate que son appel n'est pas soutenu ;
Rejette la demande de l'ADEF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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