Texte intégral
C4
N° RG 20/00703
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLF5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP SCP RILOV
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
Me Delphine SANCHEZ MORENO
SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F 18/00266)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 22 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 06 février 2020
APPELANTE :
Madame [E] [N]
née le 06 Septembre 1967 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, accompagné de Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
Me [X] [Z] de la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG MAX AZRIA GROUP,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Hubert DE FREMONT, avocat plaidant inscrit au barreau de VERSAILLES,
Société RUNWAY LIQUIDATION HOLDINGS LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC, société de droit étranger, représentée par son administrateur judiciaire, la société ALIXPARTENERS LLC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, accompagné de Me Mathilde DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, accompagné de Me Mathilde DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS,
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, puis prorogé au 19 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [N] était salariée de la société par actions simplifiées (SAS) BCBG Max Azria Group, laquelle avait pour activité principale la commercialisation de marques de prêt à porter féminin appartenant à une société mère, la société BCBG Max Azria Group LLC, société de droit américain.
La société BCBG Max Azria Group SAS était détenue à 100 % par la société à responsabilité limitée (SARL) BCBG Max Azria Group Europe Holdings, laquelle était également une filiale de la société BCBG Max Azria Group LLC.
Le groupe BCBG avait pour activité la conception, la fabrication et la vente de prêt-à-porter et accessoires haut de gamme pour femme sous plusieurs marques.
Le 2 mars 2017 la société BCBG Max Azria Group LLC a été placée sous la procédure d'insolvabilité américaine dénommée « Chapter 11 » de la loi des faillites américaines correspondant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire française.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 8 mars 2017 la société BCBG Max Azria Group SAS a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 octobre 2017, avec une poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2017, la SELARL [Z], agissant par Maître [X] [Z] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 décembre 2018, dans le cadre de cette procédure d'insolvabilité de droit américain, la société BCBG Max Azria Group LLC est devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC avec pour objet social de procéder à la réalisation et à la liquidation des actifs.
Par courrier du 27 novembre 2018, M. [Z], ès qualités, a demandé l'autorisation à l'inspection du travail de licencier Mme [N], en sa qualité de salariée protégée, pour motif économique.
Le 23 janvier 2018, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme [N], et M. [Z], ès-qualités, a saisi le ministre du travail d'un recours hiérarchique, lequel, par une décision du 16 août 2018, a annulé la décision du 23 janvier 2018, et autorisé le licenciement de la salariée.
Par jugement en date du 4 novembre 2018 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par Mme [E] [N] contre cette décision.
Le 11 avril 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs des sociétés SAS BCBG Max Azria Group, SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings et BCBG Max Azria Group LLC, et d'une demande de condamnation de ces sociétés in solidum à lui payer une indemnité au titre de la nullité de son licenciement en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, ou à titre subsidiaire, une indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Prononcé la jonction des instances ci-dessus désignées sous l'unique numéro 18/266,
Déclaré la demande de Mme [N] irrecevable,
Déclaré qu'il était incompétent et renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir,
Condamné Mme [N] aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties et Mme [N] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction.
Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, Mme [E] [N] demande à la cour d'appel de :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Juger recevable et bien fondée Mme [N] en son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 22 janvier 2020,
Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de licenciement illégal de Mme [N] relative à l'existence d'une situation de co-emploi,
En conséquence,
Constater la parfaite recevabilité de la demande de licenciement illégal relative à l'existence d'une situation de co-emploi de Mme [N],
User de son pouvoir d'évocation afin de juger de nouveau l'affaire dans son intégralité,
A titre principal,
Condamner in solidum les sociétés BCBG Max Azria Group SAS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [Z], BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi à hauteur de :
NOM PRENOM
ANCIENNETE
MONTANT DE LA DEMANDE
[N] [E]
28 ans et 1 mois
4 ans de salaire soit
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à l'inexécution de l'obligation de reclassement à verser au salarié-appelant une indemnité en réparation du préjudice subi égale à :
NOM PRENOM
ANCIENNETE
MONTANT DE LA DEMANDE
[N] [E]
28 ans et 1 mois
4 ans de salaire soit
En tout état de cause,
Condamner les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [Z], BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings à payer à la salariée-appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
Condamner les sociétés SAS BCBG Max Azria Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [Z], BCBG Max Azria Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG Max Azria Group Europe Holdings aux entiers dépens.»
Par conclusions du 16 juillet 2020 transmises par voie électronique, la SELARL [Z] en la personne de Me [X] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG Max Azria Group, demande à la cour d'appel de :
« Déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes,
Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Mme [N] aux paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, la société Runway Liquiddation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC, et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL demandent à la cour d'appel de :
« A titre liminaire,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [N] irrecevables en raison de l'incompétence du conseil de prud'hommes de Valence,
A titre principal,
Premièrement, prononcer la mise hors de cause de BCBG Max Azria Group Europe Holdings,
Deuxièmement, confirmer le jugement attaqué et débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Premièrement, rappeler que Runway Liquidation Holdings LLC venant au droits de la société BCBG Max Azria Group LLC a respecté ses obligations de reclassement,
Deuxièmement, ramener les demandes indemnitaires formulées par les appelants à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel,
Condamner chaque appelant à verser à BCBG Max Azria Group Europe Holdings et à Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»
Par conclusions du 31 juillet 2020 transmises par voie électronique, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 11] demande à la cour d'appel de :
« A titre liminaire, déclarer les demandes de l'appelante irrecevable en ce qu'elles tendent à la condamnation de la société BCBG Max Azria Group SAS,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclarer irrecevables les demandes de Mme [N],
Subsidiairement,
Dire et juger qu'il n'existe aucune situation de co-emploi et débouter la salariée de ses demandes présentées à titre principal,
A titre infiniment subsidiaire,
Si l'existence d'une situation de co-emploi état reconnue, mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 11] la garantie de l'AGS étant subsidiaire,
Condamner la société BCBG Max Azria Group LLC, et la société BCBG Max Azria Group Europe Holdings, à régler les éventuelles créances de la salariée,
Condamner les sociétés BCBG Max Azria Group LLC, BCBG Max Azria Group Europe Holdings à rembourser les avances effectuées pour le compte de cette dernière soit 51 446,13 euros,
Débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire les demandes formulées à ce titre et juger que Mme [N] ne pourra être indemnisée que dans la stricte limite du barème Macron,
Dire et juger que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA d'[Localité 11] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture,
Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L. 3253-17 du Code du Travail,
Dire et juger que l'obligation du CGEA d'[Localité 11] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dire que le CGEA d'[Localité 11] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance n'étant pas salariale,
Condamner Mme [N] aux entiers dépens.»
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'examen des éléments produits par les parties il appert, d'une première part, que la lettre de licenciement de Mme [E] [N] n'est pas versée aux débats.
D'une seconde part sa demande indemnitaire, telle que mentionnée au dispositif de ses conclusions est illisible.
Dans ces conditions, la cour se trouve contrainte d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins, au visa des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d'enjoindre à la partie appelante de produire le courrier de notification de son licenciement et de régulariser sa demande.
L'ensemble des prétentions principales, subsidiaires et accessoires est réservé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
ENJOINT à la partie appelante de produire le courrier de notification de son licenciement et de régulariser sa demande,
RESERVE l'ensemble des prétentions principales, subsidiaires et accessoires,
RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du 10 juin 2024 à 13h30 en salle [Adresse 9] à [Localité 13],
DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 30 avril 2024,
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 21 mai 2024,
DIT que la présente décision vaut convocation.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction
de Présidente,