Texte intégral
N° RG 22/02880 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPCV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/04563)
rendue par le Juge de l'exécution de Grenoble
en date du 05 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANTES :
Mme [E] [Z] épouse [V] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de M. [P] [V], décédé
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [B] [V] es qualité d'héritière de M. [P] [V], décédé
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
INTIMES :
Mme [H] [S] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [T] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [Z] veuve [V] est propriétaire, sur la commune de [Localité 11] (38), du lot n° 2 du lotissement [Adresse 9] situé en contrebas du lot n° 3 des époux [H] [S] / [T] [O].
Afin d'effacer la pente naturelle de leur lot et de retenir leurs terres, les époux [O], pratiquant divers remblaiements, ont édifié, en 1997 puis en 2000, deux murs en limite de propriété des époux [V].
Par de nombreuses décisions judiciaires et administratives, les époux [O] ont été condamnés à la démolition de ces ouvrages et à la remise en état de la pente de leur terrain selon la situation antérieure aux travaux de 1997.
En 2018, les époux [O], après autorisation d'urbanisme, ont réalisé un troisième mur.
Par ordonnance de référé du 23 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné les époux [O] à:
démolir le mur construit en limite de la propriété [V], à évacuer les déblais et à rétablir la pente du sol de leur talus en l'état aux travaux pré-existants aux travaux entrepris par eux en 1997, depuis la ligne séparative des fonds et jusqu'à une distance minimale de 1,90 mètres de la ligne séparative des dits fonds tel qu'énoncé par le jugement du 3 février 2000 et dans le jugement en interprétation du 15 février 2001, de manière à ce que la parcelle [O] retrouve sa hauteur d'origine qui correspond à celle de la limite du terrain des époux [V], et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le 90ème jour suivant la signification de l'ordonnance,
payer une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 28 avril 2021, le premier président a rejeté la demande des époux [O] en arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 23 décembre 2020.
Par arrêt du 13 juillet 2021, la présente cour d'appel a:
constaté que la demande des époux [V] tendant à l'encontre des époux [O] à
« enlever la terre laissée sur leur terrain et à rétablir la pente de leur parcelle telle qu'elle se trouvait avant qu'ils ne commencent leurs travaux illégaux en 1997 comme l'établit le jugement du 3 février 2000 et son interprétation du 15 février 2001 » n'est qu'une reformulation de leur demande initiale,
dit n'y avoir lieu à y répondre,
confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
condamné M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant exploit d'huissier du 5 octobre 2021, les époux [V] ont poursuivi les époux [O] en liquidation de l'astreinte.
Le 19 mai 2021, le juge de l'exécution s'est rendu sur les lieux et un PV de transport sur les lieux a été établi.
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :
liquidé l'astreinte relative à la suppression du mur et à l'évacuation des déblais à la somme de 11.500€,
condamné les époux [O] à payer aux époux [V] la somme de 11.500€,
ordonné une mesure d'expertise sur l'obligation de rétablir la pente avec partage par moitié des frais de consignation,
réservé les demandes.
Suivant déclaration du 22 juillet 2022, les époux [V] ont relevé appel de cette décision.
M. [V] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Mme [E] [V] est intervenue volontairement en qualité d'héritière de son époux pré-décédé et Mme [B] [V], fille du défunt, a été assignée en intervention forcée.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, les procédures ont été jointes.
Au dernier état de ses écritures du 12 janvier 2024, Mme veuve [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 11.500€ au titre de la liquidation de l'astreinte, réformer pour le surplus et de :
condamner les époux [O] à lui payer la somme de 101.100€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,
fixer une astreinte définitive à la somme de 300€ par jour de retard suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
à défaut, l'autoriser à exécuter l'ordonnance de référé du 23 décembre 2020 et à faire réaliser les travaux préconisés par le juge des référés, à savoir: enlever la terre sur la parcelle [O] jusqu'au niveau zéro et rétablir la pente de terrain tel que l'avait voulue l'architecte du lotissement et selon le plan côté du lotissement afin de mettre fin à la mise en danger d'autrui à cause de la menace permanente de cette masse de terre qui peut glisser à tout moment,
si la cour confirmait l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, réformer sur la désignation de M. [I] et désigner tel autre expert qui plaira à la cour,
condamner les époux [O] à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€, outre une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que:
les époux [O] ne contestent pas ne pas avoir exécuté l'ordonnance de référé que le 30 juillet 2021,
le principe de l'astreinte était acquis au 6 avril 2021,
la survenance de l'arrêt du 13 juillet 2021 ne constitue pas une cause étrangère,
concernant l'obligation de rétablir le sol, c'est à tort que le premier juge a indiqué avoir recueilli l'accord des parties pour une expertise,
pour exécuter leur condamnation, il suffit aux époux [O] d'enlever la terre depuis l'origine du pied de son muret qui correspond au pied de celui de ses voisins lequel repose sur la parcelle [V] qu'il convient d'appeler la cote zéro, puis de reprendre les ordonnées des coupes 1 et 2 de la pièce 12 jusqu'à la façade de la maison et au point de repère pointé sur le plan pour retrouver la forme de sa parcelle,
ce qui compte, c'est de faire disparaître la masse de terre avant qu'elle ne glisse et ne provoque de graves dégâts,
selon leur habitude, les époux [O] cherchent à ranimer des affaires qui sont closes et définitivement jugées,
il est définitivement jugé que les époux [O] ont modifié la pente d'origine de leur terrain en créant une plateforme en terre,
l'expertise de 2002 réalisée par le cabinet [U] a établi la forme exacte de la parcelle [O] avant 1997 avec une levée topographique et un nivellement (pièce 12)
les photographies de l'époque confirment ces éléments (pièces 3-8)
il n'est donc pas nécessaire de désigner un expert judiciaire pour qu'il constate que les époux [O] n'ont pas remis en état leur terrain,
lors du transport sur les lieux, les époux [O] n'ont pas contesté ne pas avoir remis leur terrain en l'état et ils le reconnaissent expressément dans leurs écritures,
M. [O] ayant partie liée avec l'expert [I], il convient de l'écarter,
d'ailleurs, les époux [O] ne se sont pas opposés à cette demande,
au regard de l'acharnement des époux [O], de la multiplication des procédures par eux les obligeant à se défendre ce qui lui a occasionné beaucoup de tracas, elle est bien fondée en sa demande en dommages-intérêts.
Par conclusions récapitulatives du 26 juin 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré sur leur condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte et de :
1) sur l'astreinte :
débouter Mmes [V] de leur demande en liquidation pour la démolition du mur, à défaut, les condamner au paiement de l'euro symbolique,
dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte concernant l'obligation de rétablir la pente du sol et débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes
2) sur l'expertise :
confirmer le jugement déféré sur l'organisation d'une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour en remplacement de M. [I],
définir la mission de l'expert comme suit:
' prendre connaissance du dossier, de toutes les pièces qui seront communiquées contradictoirement par les parties et de toutes les décisions de justice opposant les parties,
' dire comment se présentait la pente du sol du talus des époux [O] avant les travaux qu'ils ont entrepris en 1997,
' dire si la pente du sol de leur talus a été rétablie en l'état pré-existant aux dits travaux depuis la ligne séparative du fonds jusqu'à une distance minimale de 1,90 mètres de la limite séparative des fonds tel qu'énoncé dans le jugement du 3 février 2000 en page 4, 2éme paragraphe et dans le jugement en interprétation du 15 février 2001,
dans la négative, décrire la nature, le coût et la durée des travaux pour y procéder,
dire de quelle hauteur ils ont décaissé leur lot par rapport au terrain naturel de 1985 et décrire la hauteur du décaissement du terrain des époux [V] par rapport au terrain naturel de 1985 aux droit de la limite séparative des lots et la différence d'altitude entre l'arase du muret de clôture de la propriété [V] et l'altitude du terrain naturel de 1985,
' dire, depuis la limite séparative des lots [V]/[O], la distance de décaissement du lot [V] par rapport au terrain naturel de 1985,
' dire si l'altitude de la première rangée d'éléments ou blocs de béton reposant sur la semelle laissée en place par eux, conformément au jugement du 3 février 2000 confirmé, est plus basse que celle du terrain naturel de 1985 et de quelle hauteur,
' dire si leur lot a subi des mouvements de terre depuis la construction de leur muret de clôture et sa destruction,
débouter Mmes [V] de leurs demandes en dommages-intérêts et en indemnité de procédure,
condamner Mmes [V] à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que:
la seule obligation claire qui a été fixée est la démolition du muret,
ils sont de bonne foi et, 15 jours après l'arrêt de juillet 2021, le muret était détruit,
ils ont légitimement attendu l'arrêt pour s'exécuter,
la sanction doit être proportionnée et le muret ne causait aucun préjudice,
les consorts [V] ont décaissé leur terrain et leur objectif est de faire passer le niveau de leur terrain comme la référence du terrain naturel,
devant le juge de l'exécution, les consorts [V] ont présenté une demande supplémentaire et nouvelle puisqu'ils estiment qu'il convient d'enlever la terre de leur parcelle jusqu'au niveau zéro qui est donné par le pied de leur muret de clôture les travaux faits par les époux [V] avant la construction de leur maison et à leur insu, ce qui a eu pour effet d'abaisser l'altitude du terrain,
le décaissement du terrain [V] a été relevé et confirmé par 3 experts,
ils ont fait venir M. [I] lors du transport sur les lieux qui a établi une compilation l'ensemble des profils au long des années 1985, 1993, 2000 et 2022,
ainsi, il est démontré que depuis 2001, la bande [O] n'a pas été remanié,
dès lors, la pente correspond aux exigences des jugements des 3 février 2000 et 15 février 2001 et de l'ordonnance du juge de l'exécution du 19 juillet 2001.
Mme [B] [V] en sa qualité d'ayant-droit de son père pré-décédé, citée le 5 juin 2023 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
1/ sur les demandes de Mme [V]
en liquidation de l'astreinte
sur l'expertise
Aux termes de l'ordonnance de référé du 23 décembre 2020 confirmée par arrêt du 13 juillet 2021, les époux [O] ont été condamnés sous astreinte à démolir leur troisième mur, à enlever les déblais et à rétablir la pente de leur terrain telle qu'elle existait avant leurs travaux au titre du premier mur réalisé en 1997.
Le premier juge a distingué, d'une part, les obligations pesant sur les époux [O] au titre de la démolition de leur troisième mur et en enlèvement des déblais et, d'autre part, au titre du rétablissement de la pente de leur terrain alors que l'ensemble de ces obligations est assortie d'une unique astreinte.
Le juge de l'exécution a ainsi partiellement liquidé l'astreinte au titre de la démolition du mur et de l'enlèvement des déblais.
Concernant l'obligation de rétablissement de la pente du terrain [O], le premier juge a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise aux fins, principalement, de dire comment se présentait la pente du sol du talus des époux [O] avant 1997 et si les époux [O] avaient procédé à son rétablissement conforme.
Ce faisant, le premier juge a délégué à un expert la charge de la preuve pesant sur les époux [O] de l'exécution de leur obligation de remise en état de la pente de leur terrain.
Une mesure d'expertise ne pouvant pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve de ses allégations, l'instauration d'une mesure d'instruction est mal fondée.
Par ailleurs, depuis les décisions des 3 février 2000 et 15 février 2001, les époux [O] ont été condamnés à remettre en état la pente de leur terrain telle qu'elle existait avant les travaux de 1997 relatifs à l'édification de leur premier mur sans se référer à la notion de terrain naturel à laquelle depuis 25 ans les intimés tentent de se rattacher malgré les multiples décisions concordantes retenant la pente de terrain telle qu'elle existait en début 1997 avant leurs travaux de juillet 1997.
L'ordonnance de référé du 23 décembre 2020 détaille très précisément les modalités de remise en état du rétablissement du sol du talus [O] « en l'état aux travaux pré-existants aux travaux entrepris par eux en 1997, depuis la ligne séparative des fonds et jusqu'à une distance minimale de 1,90 mètres de la ligne séparative des dits fonds tel qu'énoncé par le jugement du 3 février 2000 en page 4 dans son deuxième paragraphe et dans le jugement en interprétation du 15 février 2001en page 12, de manière à ce que la parcelle [O] retrouve sa hauteur d'origine qui correspond à celle de la limite du terrain des époux [V] ».
Dès lors, il convient de se référer exclusivement aux décisions des 3 février 2000 et 15 février 2001 ainsi que du 20 décembre 2020 concernant les modalités exactes de rétablissement de la pente du terrain [O], de sorte que la mesure d'expertise est parfaitement inutile, encourageant les époux [O] à tenter de voir rejuger des points qui sont définitivement acquis afin de se soustraire à leur obligation de remise en état.
Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire n'y avoir lieu à expertise.
sur la condamnation des époux [O]
Par application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter(...)
L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution du jugement provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Il n'est pas contesté que l'astreinte a couru à compter du 6 avril 2021, l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 6 janvier 2021.
Il est établi que les époux [O] n'ont finalement procédé à la destruction du mur et à l'enlèvement des déblais que le 30 juillet 2021, justifiant leur retard par l'attente de l'arrêt prononcé le 13 juillet 2021.
En revanche, ils ne justifient pas avoir réalisé la moindre remise en état de la pente de leur terrain selon les modalités susvisées, qu'ils persistent à remettre en cause de façon totalement abusive. A cet égard, ils reconnaissent qu'ils ne sont plus intervenus sur leur terrain depuis 2001 alors que la décision du 20 décembre 2020 les condamne à la remise en état ce dont il se déduit que pour satisfaire à leur obligation de restitution de la pente de leur terrain, les époux [O] doivent justifier de travaux en ce sens postérieurs à la décision de 2020.
L'attente de la décision en appel, qui ne relève aucunement de la force majeure, ne saurait justifier le délai d'exécution des obligations incombant aux époux [O].
Pour liquider l'astreinte au titre des 3 obligations de destruction du mur, enlèvement des déblais et restitution de la pente du terrain, il convient de tenir compte du comportement des époux [O] mais également de procéder à un contrôle de la proportionnalité entre le montant de la condamnation au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige.
En tenant compte de la destruction du mur et de l'enlèvement des déblais, de la résistance des époux [O] à remettre en état la pente de leur terrain ainsi que de la proportionnalité entre la liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige tenant à la sécurité des personnes, il convient de liquider l'astreinte pour la période du 6 avril 2021 jusqu'au 12 janvier 2024, date des dernières écritures de Mme [V], à la somme de 50.000€.
Par voie de conséquence, les époux [O] seront condamnés à payer à Mme [V] la somme de 50.000€.
en fixation d'une astreinte définitive
En l'état du dossier, il n'apparait pas opportun de prononcer une astreinte définitive.
Dès lors, Mme [V] sera déboutée de ce chef de demande.
en autorisation d'effectuer les travaux
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
La cour d'appel statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'exécution ne peut pas davantage modifier le dispositif de la décision servant de titre exécutoire, l'effet dévolutif de l'appel ne s'appliquant que sur la chose que le premier juge avait le droit de juger.
Dès lors, la demande de Mme [V] aux fins de l'autoriser à exécuter l'ordonnance du 23 décembre 2020 et à faire réaliser les travaux préconisés par le juge des référés, non prévue au dispositif de cette décision, ne peut être ordonnée.
Il convient en conséquence de débouter Mme [V] de ce chef de demande.
en dommages-intérêts
L'astreinte est indépendante de l'allocation de dommages-intérêts.
Le juge de l'exécution peut allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive pour exécuter l'obligation assortie d'une astreinte.
Il est établi que, depuis 25 ans, les époux [O] s'acharnent à réaliser des travaux interdits, soit l'édification de trois murs successifs et le décaissement de leur terrain, ce qui a contraint les époux [V] puis Mme veuve [V] seule à les poursuivre en justice, source de tracasseries, frais et inquiétudes.
Le temps mobilisé sur tant d'années et la résistance abusive des époux [O] à se mettre enfin en conformité justifient de les condamner à réparer le préjudice moral infligé à Mme [V] en les condamnant à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [V].
Enfin, les époux [O] supporteront les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
Liquide l'astreinte provisoire pour la période allant du 6 avril 2021 au 12 janvier 2024 à la somme de 50.000€
Condamne M. [T] [O] et Mme [H] [S] épouse [O] à payer à Mme [E] [Z] veuve [V] la somme de 50.000€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,
Déboute Mme [E] [Z] veuve [V] de ses demandes en fixation d'une astreinte définitive et en autorisation à effectuer les travaux de remise en état sur la parcelle de M. [T] [O] et Mme [H] [S] épouse [O],
Condamne M. [T] [O] et Mme [H] [S] épouse [O] à payer à Mme [E] [Z] veuve [V] la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [T] [O] et Mme [H] [S] épouse [O] à payer à Mme [E] [Z] veuve [V] la somme de 5.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [O] et Madame [H] [S] épouse [O] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE