Texte intégral
ORDONNANCE N° 37
DOSSIER N° RG 22/00026
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGIS-16
SARL RESILIENCE SECURITE PROTECTION RSP
c/
SARL EN TOUTE SECURITE ETS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- SCP DELVINCOURT- CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
- SELARL GUYOT - DE CAMPOS
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le vingt-huit septembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l'assignation donnée par la SELARL CDJ GRAND PARIS NORD, huissiers de justice associés à la [Adresse 2],en date du 21 juin 2022,
A la requête de :
la société RESILIENCE SECURITE PROTECTION, exerçant sous l'enseigne RSP, société à responsabilité limité à associé unique, au capital de 2 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 884.147. 844, ayant son siège social 40, rue des Essilards, à REIMS (51100), agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
à
la société EN TOUTE SECURITE, exerçant sous l'enseigne ETS, société à responsabilité limitée au capital de 90 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n° 495.057.432, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, postulant et par Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (AARPI ACTE V AVOCATS), plaidant,
d'avoir à comparaître le mercredi 6 juillet 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 30 août 2022 puis à l'audience du mercredi 7 septembre 2022,
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de
Mme [R] [U], élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 28 septembre 2022,
Et ce jour, 28 septembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
1. Par ordonnance en date du 23 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la société En toute sécurité 'ETS 51' de cesser toute utilisation du nom commercial En toute sécurité et du sigle ETS, de procéder à la modification de sa dénomination sociale et de ce sigle et de cesser toute utilisation du nom de domaine 'entoutesercurite.net', sous une astreinte de 750 euros par jour de retard, et l'a condamnée à verser à la société En toute sécurité 'ETS 93' une provision de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2. La société En toute sécurité 'ETS 51' devenue la société Résilience sécurité protection a relevé appel.
3. Par acte d'huissier en date du 21 juin 2022, elle a fait assigner la société En toute sécurité devant le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
4. Par conclusions, la société En toute sécurité a sollicité le rejet de cette demande et, à titre reconventionnel, la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution de la décision de première instance.
5. Appelée pour la première fois le 6 juillet 2022, l'affaire a été renvoyée le 31 août 2022. A cette date, la société En toute sécurité n'était ni présente ni représentée. Un nouveau renvoi a donc de nouveau été ordonné au 7 septembre 2022.
6. Dans le temps du délibéré, l'appel a été jugé au fond par la cour.
7. Dès lors, les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de radiation sont devenues sans objet.
8. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Disons que les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de radiation présentées, respectivement, par la société Résilience sécurité protection et la société En toute sécurité sont devenues sans objet,
Rejetons les demandes des parties pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,Le premier président,
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