Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00695 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJ5K
[T] [V]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pole Social
Références : 19/107
****
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [V] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités commerciales de :
- gérant associé de la société [5], depuis le 1er octobre 2009 ;
- chef de l'entreprise individuelle [4], depuis le 4 février 2011.
La caisse du régime social des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF), lui a notifié une première mise en demeure du 9 septembre 2017 tendant au paiement de la somme de 1 070 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période d'août 2017.
Par lettre du 5 octobre 2017, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
L'URSSAF lui a notifié une seconde mise en demeure du 20 décembre 2017 tendant au paiement de la somme de 18 404 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2015 et 2016, novembre 2017 et décembre 2017.
Par lettre du 18 janvier 2018, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Le 7 février 2019, il a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes à l'encontre d'une contrainte du 21 janvier 2019 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 18 604 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes d'août 2017, de régularisation 2015 et 2016, de novembre 2017 et de décembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2019.
Par jugement du 5 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- débouté M. [V] de son opposition et de ses demandes ;
- validé la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 30 janvier 2019, au titre des cotisations des mois d'août, novembre et décembre 2017 ainsi que les régularisations 2015 et 2016, pour un montant de 18 604 euros en cotisations et majorations de retard ;
- condamné M. [V] à payer à l'URSSAF la somme de 18 604 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte validée pour 73,08 euros ;
- condamné M. [V] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 février 2024, auxquelles il s'est référé, qu'il a développées et complétées à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en première instance sur l'ensemble des chefs de jugement ;
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte ;
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;
- déclarer les contraintes nulles et de nul effet en l'absence de motif et par erreur répétitive de faux numéros de mises en demeure et de dates erronées ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [V] le 8 février 2019 devant le tribunal de grande instance de Rennes ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [V] de son opposition et de ses demandes ;
* validé la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 30 janvier 2019, au titre des cotisations des mois d'août, novembre et décembre 2017 ainsi que les régularisations 2015 et 2016, pour un montant de 18 604euros en cotisations et majorations de retard ;
* condamné M. [V] à payer à l'URSSAF la somme de 18 604 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
* condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte validée pour 73,08 euros ;
* condamné M. [V] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [V] aux dépens ;
A titre additionnel :
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute autre demande émanant de M. [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité du recours de M. [V] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale :
L'URSSAF fait valoir que M. [V] n'a pas contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les décisions implicites de rejet de ses recours contre les mises en demeure des 9 septembre et 20 décembre 2017 par la commission de recours amiable de sorte que ces décisions ont acquis l'autorité de chose décidée ; que M. [V] est irrecevable en son recours à l'encontre de la contrainte du 21 janvier 2019 laquelle fait référence aux mises en demeure en question.
Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862)
A contrario, le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale , n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, ne peut contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte par la voie de l'opposition à contrainte.
En l'espèce, l'URSSAF a adressé à M. [V] une première mise en demeure du 9 septembre 2017 au titre des cotisations dues pour la période d'août 2017.
L'accusé de réception de cette mise en demeure a été signé le 14 septembre 2017 par M. [V].
Le 5 octobre 2017, l'intéressé a saisi la commission de recours amiable d'un recours.
Lui a été adressé un courrier intitulé 'notification suite à saisine CRA' daté du 9 octobre 2017 indiquant :
'Monsieur,
Nous accusons réception de votre demande formulée auprès de la commission de recours amiable.
Ce dossier sera examiné lors d'une prochaine réunion de la commission.
La décision vous sera ensuite notifiée.
Les conseillers RSI sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire'.
Outre le fait que l'URSSAF ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier, aucune voie de recours n'a été notifiée à M. [V] de sorte qu'il est recevable à contester la régularité et le bien-fondé des mêmes sommes qui font l'objet de la contrainte par la voie de l'opposition à contrainte.
L'URSSAF a par ailleurs adressé à M. [V] une seconde mise en demeure du 20 décembre 2017 au titre des cotisations afférentes aux périodes de régularisation 2015 et 2016, novembre 2017 et décembre 2017.
L'accusé de réception de cette mise en demeure a été signé le 26 décembre 2017 par M. [V].
Le 18 janvier 2018, l'intéressé a saisi la commission de recours amiable d'un recours.
Cette commission lui a accusé réception de sa saisine par lettre du 23 janvier 2018, en indiquant :
'Nous accusons réception par la présente de votre courrier en date du 18/01/2018 concernant votre contestation du bien-fondé d'une mise en demeure en date du 20/12/2017, reçue le 19/01/2018".
Cette lettre rappelle en outre les dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable et vise l'article R.142-18 du même code.
Ce courrier indique en outre :
'En l'absence de réponse, sous un délai d'un mois à compter de la date de réception de votre saisine, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent (vous trouverez au verso la liste des tribunaux compétents).
Dans ce cas, le recours devra être formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale [...] sous peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de deux mois précité. Votre recours, accompagné de la présente lettre devra être déposé au secrétariat greffe du tribunal ou adressé par lettre recommandée à ce dernier'.
Cependant, l'URSSAF ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier et aucun élément ne permet d'établir que M. [V] l'a effectivement réceptionné et dans l'affirmative à quelle date.
Au regard de ces éléments, M. [V] est en conséquence recevable en son opposition à la contrainte du 21 janvier 2019.
2 - Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte :
M. [V] ne remet plus en cause son obligation d'affiliation à l'URSSAF.
Il fait valoir que les mises en demeure et la contrainte délivrées ne lui permettent pas de connaître l'étendue de son obligation en ce qu'elles ne comportent pas le motif de recouvrement ni la cause ; qu'il y a des erreurs de date et qu'un numéro de dossier n'est pas un numéro de mise en demeure.
Il convient de rappeler que :
- si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences légales et réglementaires (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189) ;
- l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code ;
- le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-23.034) ;
- la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796) ;
- la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué ;
- une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796) ;
- la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la mise en demeure du 9 septembre 2017 réceptionnée par M. [V] le14 septembre 2017 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
la cause du recouvrement ("la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en en-tête au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après") ;
la nature des cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales et formation professionnelle, CSG-CRDS) ;
la période de référence (août 2017) ;
- les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 1 070 euros.
La mise en demeure du 20 décembre 2017 réceptionnée par M. [V] le 26 décembre 2017 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
la cause du recouvrement ("la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en en-tête au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après") ;
la nature des cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales et formation professionnelle, CSG-CRDS) ;
la période de référence (Regul 15, Regul 16, novembre 17, décembre 17) ;
- les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 18 404 euros.
Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [V] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Aucune obligation de motivation tel que le fait valoir M. [V] n'est exigée.
La contrainte émise le 21 janvier 2019 à la suite de ces mises en demeure restées infructueuses porte comme référence le numéro de cotisant, les périodes mises en recouvrement (Août 17, Régul 15, Regul 16, novembre 17 et décembre 17 ), le montant réclamé pour chacune des mises en demeure en cotisations, majorations et somme restant due ainsi que le montant total (18 604euros dont 994 euros de majorations de retard et 18 480 euros de cotisations et contributions, sous déduction d'une somme de 870 euros) ainsi que le numéro de chaque mise en demeure (1700153647 et 1700211735), qui correspond à celui figurant sur chacune d'elles en bas de page.
Les numéros que M. [V] attribue aux mise en demeure (2C 12275769919 et 2C 12281053095) sont les numéros de recommandé avec accusé de réception et nullement les numéros des mises en demeure.
L'erreur matérielle affectant les dates des mises en demeure (indiquées comme étant le 8 septembre 2017 au lieu du 9 septembre 2017 et 19 décembre 2017 au lieu de 20 décembre 2017) est indifférente dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes périodes.
Force est de constater que les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité des mises en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer.
3 - Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
M. [V], qui ne conteste pas les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard réclamées, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social au titre de cette mise en demeure, qui doit être validée pour son montant.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à l'URSSAF la somme de 18 604 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement outre au paiement des frais de signification de la contrainte pour 73,08 euros.
M. [V] sera en outre débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4 - Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'URSSAF en première instance :
Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les fautes que révèlent les développements procéduraux dont elles ont à connaître.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
M. [V] n'a contesté ni devant les premiers juges ni devant la cour le calcul des cotisations dont il est réclamé paiement par l'URSSAF.
Il a engagé une procédure dépourvue de tout moyen sérieux en fait comme en droit dans le seul but de retarder l'exécution de son obligation à paiement alors qu'il avait déjà été informé de l'inanité de ses prétentions.
En agissant ainsi, il a fait preuve de mauvaise foi et commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la condamnation de M. [V] à verser à l'URSSAF les dommages et intérêts tels qu'arbitrés par les premiers juges en réparation du préjudice subi et qui n'est pas déjà réparé par les majorations de retard.
5 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles d'appel.
M. [V] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [V] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours engagé par M. [V] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [V] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT