Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02031 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTLY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 02 Octobre 2020
RG n° 11-19-0433
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
La S.A. COFIDIS
[Adresse 11]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN et assistée de la SELARL Haussmann Kainic Hascoët Helain avocats au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur [W] [H]
né le 01 Mai 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [R] [G]
née le 19 Janvier 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A.S. MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
La S.E.L.A.R.L. SBCMJ (Me [O]) ès qualités de Mandataire-Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SAS MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentées, bien que régulièrement assignées
DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2017, Monsieur [W] [H] et Madame [R] [G] ont été démarché par la SAS Manche Energies Renouvelables et ont signé le même jour, un bon de commande pour une centrale solaire avec option photovoltaïque et chauffe-eau thermo-dynamique pour un prix de 29.500,00 € financé par un crédit affecté auprès de COFIDIS.
Le 31 mai 2017, ils ont décidé de ne pas donner suite au contrat en utilisant le bordereau de rétractation.
Le 21 juin 2017, le représentant de la SAS Manche Energies Renouvelables s'est de nouveau présenté chez eux, et leur a fait signer un nouveau bon de commande pour le même matériel sauf s'agissant de la puissance de la centrale photovoltaïque augmentée à 4.500 Wc et le nombre de modules.
Ils ont souscrit le même jour un crédit affecté auprès de COFIDIS pour un montant de 29.500,00 €.
Le 29 décembre 2017, l'installation n'était toujours pas raccordée et en l'absence d'intervention de la SAS Manche Energies Renouvelables, malgré l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [H] a dû faire lui-même les démarches auprès d'ENEDIS pour obtenir ce raccordement.
Par actes d'huissier des 31 juillet et 2 août 2019, Monsieur [H] et Madame [G] ont assigné la SAS Manche Energies Renouvelables et la société COFIDIS devant le tribunal de grande instance d'Alençon, afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat affecté.
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente du 21 juin 2017,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
- dit que Monsieur [H] et Madame [G] devront tenir à la disposition de la SAS Manche Energies Renouvelables représentée par son liquidateur, Maître [O], l'ensemble des matériels vendus et posés à leur domicile, durant le délai de 3 mois à compter du prononcé ce jugement et passé ce délai, si le liquidateur n'a pas souhaité les reprendre, ils pourront les démonter à leurs frais et les porter dans un centre de tri,
- dit que Monsieur [H] et Madame [G] seront dispensés de restituer à la société COFIDIS le montant du crédit affecté de 29.500,00 €,
- condamné la société COFIDIS à payer à Monsieur [H] et Madame [G] la somme de 29.500,00 € reçue par elle d'un autre établissement bancaire,
- condamné solidairement, la société COFIDIS et la SAS Manche Energies Renouvelables prise en la personne de son liquidateur à payer à Monsieur [H] et Madame [G], la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 22 octobre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 mai 2021 elle indique s'en rapporter à la cour sur la nullité des conventions et des fautes qui lui sont reprochées, mais conclut en l'absence de preuve d'un préjudice, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Monsieur [H] et Madame [G], le capital d'un montant de 29.500,00 €, et à leur condamnation à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Aux termes de leurs écritures en date du 10 mars 2021, Monsieur [H] et Madame [G] concluent à la confirmation du jugement, leur préjudice étant direct et certain, au rejet des prétentions adverses, et à la condamnation de la société COFIDIS à leur payer une somme de 3.700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
La SAS Manche Energies Renouvelables prise en la personne de son liquidateur, bien que régulièrement assignée devant la cour, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la nullité des contrats souscrits avec la SA Manche Energies Renouvelables et COFIDIS n'est pas remise en cause.
Aux termes des écritures de la société COFIDIS, la cour n'est saisie que du point de savoir si du fait de l'annulation du contrat de crédit affecté, les intimés peuvent ou non être dispensés de la restitution du capital à la société COFIDIS.
Il est constant que l'annulation du contrat de vente ayant emporté celle du crédit affecté, oblige l'emprunteur à restituer le capital emprunté, sauf s'il établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
La société COFIDIS ne conteste pas l'existence de fautes de sa part, mais uniquement l'existence d'un préjudice en résultant.
En l'espèce, les intimés indiquent dans leurs écritures que le raccordement à EDF a été effectué par leurs soins, la SAS MANCHE Energies Renouvelables n'ayant pas fait le nécessaire.
Pour autant, ils n'affirment pas que l'installation ne fonctionnerait pas, ni qu'ils auraient procédé à son démontage pour la transporter à un centre de tri comme le prévoit le jugement, alors que leur vendeur étant en liquidation judiciaire, ils ne pourraient obtenir la restitution du prix d'achat de la centrale photovoltaïque et de ses accessoires.
L'appel ne portant pas sur la disposition du jugement condamnant la société COFIDIS à restituer aux intimés la somme de 29.500,00 € reçue par elle d'un autre établissement bancaire dans le cadre du remboursement du prêt par anticipation, ils ne peuvent arguer d'un préjudice inexistant au plan financier par le jeu de la compensation avec la somme à restituer, alors qu'ils ne produisent aucune pièce établissant une différence entre le coût du second prêt et celui du premier.
Faute de démontrer l'existence d'un préjudice consécutif aux fautes de la société COFIDIS, ils devront restituer à celle-ci le montant du capital du crédit affecté, soit la somme de 29.500,00 €.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [H] et Madame [G] seront condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la société COFIDIS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 2 octobre 2020 en ce qu'il a dit que Monsieur [W] [H] et Madame [R] [G] seront dispensés de restituer à la société COFIDIS le montant du crédit affecté de 29.500,00 €,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] et Madame [R] [G] à restituer à la société COFIDIS le capital du crédit affecté souscrit par eux, d'un montant de 29.500,00 €,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] et Madame [R] [G] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL [Adresse 9] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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