Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[M]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/00908 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILQ3
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 02 FÉVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V], [Y], [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde CORMIER substituant Me Annick DARRAS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 76
ET :
INTIME
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Mme [V] [G] et M. [C] [M] ont vécu en concubinage durant quelques mois en 2019. Durant cette période M. [C] [M] a émis au profit de Mme [V] [G] un chèque de 11 000 € qu'elle a encaissé sur un compte bancaire ouvert à son nom.
Suite à leur séparation, le 31 mai 2021 M. [C] [M] a mis en demeure Mme [V] [G] de lui rembourser une somme de 11 500 €.
Mme [V] [G] s'est étonnée de cette demande, a contesté le montant réclamé en raison des circonstances de la séparation puis a proposé de rembourser par petites mensualités.
Par acte d'huissier en date du 23 août 2021 M. [C] [M] a assigné Mme [V] [G] devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens afin de la voir condamner à lui payer une provision de 11 000 € au titre d'un prêt, de 3 000 € à titre de résistance abusive et 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par ordonnance en date du 2 février 2022 le président du tribunal judiciaire a condamné Mme [V] [G] à payer à M. [C] [M] une provision de 10 800 €, rejeté toutes les autres demandes et condamné Mme [G] à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 28 février 2022 Mme [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises le 15 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer M. [C] [M] irrecevable et mal fondé en ses demandes, de le condamner à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont recouvrement direct par maître Annick Darras.
Par conclusions remises le 13 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [C] [M] demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau de condamner Mme [V] [G] à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En tous cas il demande que Mme [V] [G] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, de condamner Mme [V] [G] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
L'appelante soutient que la preuve d'un contrat de prêt entre elle et M. [M] n'est pas rapportée, qu'il s'agissait d'une libéralité du fait de la vie commune afin de faire face à des dépenses courantes et à des difficultés financières passagères. Elle précise que si elle a proposé de rembourser la somme objet du chèque litigieux, suite à la séparation houleuse, cette acceptation ne vaut pas reconnaissance de dette.
Elle fait également valoir que M. [M] en sa qualité de concubin devait l'aider à faire face aux dépenses, qu'il s'agit d'une obligation naturelle dont la restitution n'est pas admise.
Enfin rappelant que les donations sont irrévocables en application de l'article 894 du code civil, elle explique que la somme de 11 000 € correspond également à une donation rémunératoire pour avoir pris en charge l'entretien du domicile de M. [M] (courses, lessives, repassage, jardinage, entretien des poules, repas quotidien) et au sein de sa résidence secondaire dans le sud de la France.
L'intimé soutient que la somme de 11 000 € a été remise à Mme [G] au titre d'un prêt dont elle doit remboursement, que s' il n'a pas fait régulariser un écrit comme le prévoit les dispositions du code civil c'est en raison de l'impossibilité morale à le faire du fait de la relation qu'il entretenait avec elle. Il précise qu'il peut être suppléé à cette carence par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit constitué pour ce dernier des éléments qu'il verse au débat.
Enfin il en conclut que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce il est établi que Mme [G] et M. [M] ont vécu en concubinage. Dans ce contexte de communauté de vie la nature du versement de 11 000 € est discutée, Mme [G] soutenant qu'il s'agit d'une libéralité pour faire face aux dépenses du quotidien et M. [M] ne soutenant que suite à la rupture qu'il s'agit d'un prêt d'argent. Le paiement d'une petite somme par Mme [G] sur demande insistante de M. [M] et sur menace d'une procédure judiciaire ne peut être assimilé à une reconnaissance de dette à défaut d'être intervenu spontanément.
En conséquence la nature de la somme (prêt ou libéralité) créditée sur le compte de Mme [G] à l'aide d'un chèque remis par M. [M] et l'obligation de remboursement qui peut en découler sont sérieusement contestables et ne peuvent être déterminées que par un juge statuant au fond.
Ainsi, à défaut pour M. [M] de démontrer que l'allocation d'une provision permet d'éviter un dommage imminent et/ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, l'ordonnance dont appel est infirmée et l'appel incident de M. [M] rejeté.
M. [M] qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par chacune en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance du 2 février 2022 du président du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne M. [C] [M] à supporter les dépens de première instance et d'appel dont recouvrement pour ceux d'appel par maître Annick Darras en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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