Texte intégral
N° RG 23/00457 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJC3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 23 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [O], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (GUINEE);
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 1er janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [B] [O] ayant pris effet le 1er février 2023 à 16 heures 05 ;
Vu la requête de M. [B] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 Février 2023 à 13 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 février 2023 à 16 heures 05 jusqu'au 03 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 6 février 2023 à 11 heures 46 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Mme Sigrid KREUZER, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du préfet de Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Sigrid KREUZER, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [O] a été placé en rétention administrative le 1er février 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime aux fins de prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] [O] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 février 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [B] [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, sur le fondement des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposant que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants», alors que sa santé est incompatible avec la mesure de placement en rétention,
- un défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence
- l'insuffisance des diligences de l'administration, qui doivent être effectuées dès le placement en rétention, la saisine effective des autorités du pays de retour devant être justifiée par la production des pièces afférentes.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés en première instance.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu
M. [B] [O] allègue l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et le défaut d'examen de sa situation liée à la possibilité de l'assigner à résidence.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention
Il convient de rappeler que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garanties par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée,
qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
M. [B] [O] fait valoir qu'il a des problèmes de santé qui requièrent une surveillance médicale constante, que la rétention ne garantit pas sa prise en charge médicale,
qu'il a d'ailleurs soumis une demande de titre de séjour pour des raisons médicales auprès de la préfecture de [Localité 4].
S'il est établi que le retenu rencontre des problèmes de santé nécessitant une prise en charge, ainsi que constaté par par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les médecins qui l'ont examiné ont estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité (décision du tribunal administratif en date du 3 janvier 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 portant refus de titre de séjour), l'intéressé ne produisant aucune pièce venant contredire ces constatations. Il soutient par ailleurs qu'il est affecté d'une hépatite B, cependant cette pathologie peut être prise en charge au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments, ainsi que de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens.
L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée.
Sur l'assignation à résidence
M. [B] [O] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois mois sur le territoire national, un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour pour une durée d'un an lui ayant été notifié le 26 décembre 2022,
qu'il s'est vu notifier également le même jour un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours dont il n'a pas respecté les obligations,
que les demandes qu'il a engagées en vue d'effectuer une demande d'asile et une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'ont pas abouti, ayant été rejetées le 5 juillet 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 novembre 2021 par la cour nationale du droit d'asile et par la préfecture de la Seine-Maritime le 12 avril 2022,
que depuis lors l'intéressé n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative et a déclaré qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine.
Il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité. Il déclare faire du bénévolat et être livreur pour uber eats et percevoir un salaire mensuel de 200 euros, mais ne produit aucun justificatif. De la même manière il se dit domicilié au foyer Epheta, soit dans un logement qui ne peut être qualifié que de précaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, alors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence de sorte que ladite mesure ne peut lui être accordée.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Au regard des constatations opérées par le premier juge, dont la cour adopte les motifs, il ne peut être fait grief à l'administration préfectorale de n'avoir pas satisfait à son obligation de diligence, étant ajouté qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne pouvant être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie, qu'en l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage, alors qu'il est relevé en l'espèce que des démarches ont été entreprises auprès des autorités italiennes, l'intéressé ayant indiqué être titulaire d'une carte nationale d'identité italienne.
L'ordonnance sera conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Février 2023 à 8 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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