Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1062/22
N° RG 20/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCR6
AM/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
19 Juin 2020
(RG F 20/00009 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/005593 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Société EVOLU'EAU en liquidation judiciaire
Mme [H] [E] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société EVOLU'EAU
-signification de la déclaration d'appel le 31/08/20 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
Association CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [L] [Y] a été embauché le 21 janvier 2015 par la société EVOLU'EAU en qualité de plombier et poseur de compteur d'eau et modules, la convention collective du bâtiment étant applicable à la relation de travail.
Le 2 février 2019 le salarié a démissionné en formulant des reproches à l'encontre de la société.
Par jugement du 15 novembre 2019 du tribunal judiciaire d' Amiens la société a été placée en liquidation judiciaire, Me [E] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 13 janvier 2020 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement en date du 19 juin 2020 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 17 juillet 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2020 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2021 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4].
Vu l'absence de constitution d'avocat par Me [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société EVOLU'EAU, bien que régulièrement assignée.
Vu la clôture de la procédure au 12 avril 2022.
SUR CE
De la rupture du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur.
Il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce la démission du salarié est équivoque en ce que ce dernier formule des griefs à l'encontre de son employeur dans la lettre formalisant sa décision, qui doit en conséquence s'analyser en une prise d'acte.
Le salarié reproche à la société de ne pas s'être acquittée de l'intégralité des primes de panier et des indemnités de déplacements, mais aussi d'avoir réglé les salaires en retard.
S'agissant de ce dernier point, il ressort de la lettre de démission et des relevés de compte fournis par le salarié que ce dernier considère, comme pour le mois de décembre 2018 évoqué dans la missive, qu'un paiement intervenu dans le mois, soit le 29 janvier 2019 relativement à la rémunération du mois de décembre 2018, est tardif, alors même que l'employeur a seulement pour obligation de s'acquitter du salaire dans le mois qui suit la fin de la prestation de travail.
Il apparait ainsi qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur de ce chef, étant rappelé qu'en toutes hypothèses la situation financière de ce dernier peut être prise en compte pour apprécier la gravité du manquement.
En ce qui concerne les indemnités de panier, le salarié, par la production des feuilles de présence, démontre non seulement qu'en cours d'exécution du contrat de travail la société a modifié les règles d'attribution en instaurant la nécessité d'une distance d'au moins 25 kilomètres pour que la prime de panier soit due, mais aussi que toutes les indemnités ne lui ont pas été payées.
De son côté l'UNEDIC se contente de solliciter la confirmation du jugement entrepris, sans fournir le moindre fondement juridique à cette modification unilatérale, étant précisé qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions conventionnelles applicables en la matière.
Relativement aux indemnités de déplacements il convient de constater la même carence, mais aussi l'absence de conformité des feuilles de présence aux dispositions conventionnelles qui opèrent des distinctions selon des critères précis, qui ne sont pas repris sur ces documents.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société est redevable d'un rappel d'indemnité de repas à hauteur de 184,50 euros ainsi que d'une somme globale de 2050,64 euros au titre des indemnités de déplacements.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du salarié sur ces points.
En revanche le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas jugé que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, il apparait que le salarié n'a formalisé aucune revendication au cours de l'exécution du contrat de travail qu'il a poursuivie, alors même que les premières défaillances de la société datent de l'année 2017 en matière d'indemnité de déplacements, étant observé que le quantum du rappel d'indemnité de panier est modique.
Il ressort de ces éléments que les manquements invoqués par le salarié ne sont pas suffisamment graves pour conférer à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à Me [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EVOLU'EAU de remettre à M. [L] [Y] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et une fiche de paie R2CAPITULATIVE rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,sans qu'il ne soit nécessaire de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir cette remise.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu'en toutes hypothèses la somme allouée à ce titre n'est pas garantie par l'AGS.
Des dépens
Me [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [Y] de sa demande en rappel d'indemnités de paniers et d'indemnités de transports,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Fixe la créance de M. [L] [Y] dans la procédure collective de la société EVOLU'EAU aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce:
-184,50 euros à titre de rappel d'indemnités de paniers
-2050,64 euros à titre de rappel d'indemnités de transports
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s'exécuter que sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire,
Ordonne à [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EVOLU'EAU de remettre à M. [L] [Y] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et une fiche de paie recapitulative rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EVOLU'EAU aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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