Texte intégral
N° RG 24/02691 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSHP
Nom du ressortissant :
[J]
[I]
[I] C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 23 Août 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois a été prise et notifiée à [J] [I] par la préfète du Rhône.
Par décision du 26 février 2024, prise le jour de la levée d'écrou de l'intéressé de la maison d'arrêt de [Localité 3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnance du 28 février 2024, confirmée en appel le 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [J] [I] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 26 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 20, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[J] [I] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 27 mars 2024 à 13 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024 à 08 heures 53, [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 29 mars 2024 à 10 heures 30.
[J] [I] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, en ajoutant que celui-ci a indiqué avoir formulé une demandé d'asile à Malte, mais qu'il n'a pour autant pas été passé à la borne Eurodac en vue d'une demande de réadmission auprès des autorités maltaises.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [I], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est en France depuis 3 ans et qu'il a fait seulement une garde à vue, indiquant que son but est de travailler et qu'il n'est pas une personne à problème. Il ajoute qu'il a demandé l'asile il y a 4 ans à Malte, mais qu'il n'a pas de justificatif permettant de corroborer ses dires. Il assure avoir évoqué cette demande d'asile lorsqu'il était en détention et à son arrivée au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[J] [I], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[J] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[J] [I] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 21 février 2024, soit avant même sa libération, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en précisant que celui-ci a déjà été reconnu par les services de police algériens comme l'un de leurs ressortissants, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 25 décembre 2023 par les services de de la DZPAF pour relater les résultats d'une demande de coopération policière internationale,
- que par pli recommandé du 24 mars 2024, la préfecture a transmis aux autorités algériennes l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification d'[J] [I].
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [J] [I] qui, de son côté, ne justifie nullement avoir sollicité son passage à la borne Eurodac depuis son arrivée au centre de rétention en vue de voir vérifier ses allégations, non étayées en l'état, selon lesquelles il est enregistré comme demandeur d'asile à Malte, étant souligné que l'existence de cette demande d'asile n'est même pas évoquée dans sa requête d'appel.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au vu des informations dont elle dispose à ce jour.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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