Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02664 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2PG
GLG/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 septembre 2020
RG :19/00690
[S]
C/
S.A.S. LE 19
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [E] [S]
née le 25 Janvier 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. LE 19
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assignée à étude d'huissier
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [E] [S] a travaillé au sein de la SAS Le 19 en qualité de commis de cuisine, niveau 1 échelon 1, pendant la période du 13 au 28 août 2019.
Disant avoir obtenu tardivement, le 12 septembre 2019, la remise d'un contrat de travail saisonnier à durée déterminée sans terme précis à temps complet à compter du 13 août 2019, puis le 16 septembre 2019, la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrats datés du 31 août 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 15 novembre 2019, afin d'obtenir la requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses indemnités et la remise des documents sociaux conformes.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit et jugé que Mme [S] n'avait 'pas été employée par la SAS Restaurant le 19" et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2020.
L'appelante forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions remises au greffe le 19 novembre 2020 :
'LA COUR,
REFORMERA le jugement querellé en ce qu'il a :
' DIT ET JUGÉ que Madame [E] [S] n'a pas été employée par la SAS RESTAURANT LE 19.
' DEBOUTÉ Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' CONDAMNÉ Madame [E] [S] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution de la présente décision,
' DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Madame [E] [S], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Recevant l'appel formé par Madame [C] et statuant à nouveau :
1/ Sur l'exécution du contrat de travail :
' CONDAMNERA la SAS RESTAURANT LE 19 à verser à Madame [E] [S] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' PRONONCERA la requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
' CONDAMNERA la SAS RESTAURANT LE 19 à verser à Madame [E] [S] la somme de 2.373,51 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
' DIRA que le salaire moyen de Madame [E] [S], intégrant les heures supplémentaires réalisées, doit être fixé à la somme de 1 521,25 euros,
2/ Sur la rupture du contrat de travail :
' DIRA que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
' CONDAMNERA la SAS RESTAURANT LE 19 à verser Madame [E] [S] la somme de 632,93,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 63,29 euros à titre de congés payés y afférents,
' CONDAMNERA la SAS RESTAURANT LE 19 à verser à Madame [E] [S] la somme de 2.373,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3/ Sur la remise des documents conformes :
' ORDONNERA à la SAS Restaurant le 19 de remettre à Madame [E] [S] les documents suivants :
o Bulletins de paie ;
o Attestation Pôle emploi ;
o Certificat de travail ;
o Reçu pour solde de tout compte ;
Rectifiés et conformes à la décision à intervenir ; sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision ;
' ORDONNERA à la SAS RESTAURANT LE 19 de réaliser les déclarations auprès des organismes sociaux conformément à la décision à intervenir.
Ces déclarations devront être réalisées et justifiées sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision ;
4/ sur les frais irrépétibles et les dépens :
CONDAMNERA la SAS RESTAURANT LE 19 à verser à Madame [E] [S] la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNERA la SAS RESTAURANT LE 19 aux entiers dépens.'
Elle expose que :
' elle a travaillé en qualité de commis de cuisine au sein du restaurant Le 19 situé au Grau du Roi sans aucun contrat écrit pendant la période du 13 au 28 août 2019, date à laquelle, épuisée par son rythme de travail, elle a refusé de poursuivre son activité ;
' le 12 septembre 2019, l'employeur, auquel elle avait vainement demandé la régularisation de sa situation et le paiement de son salaire, lui a présenté un contrat de travail à durée déterminée antidaté au 13 août 2019, puis lui a remis, le 16 septembre 2019, un bulletin de paie avec le chèque afférent, ainsi que les documents de fin de contrat datés du 31 août 2019 ;
' le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes en l'absence de l'employeur, au motif tout à fait surprenant qu'elle ne démontrait pas la réalité de la relation de travail ;
' l'existence d'un contrat de travail n'étant pas contestable ni contestée compte tenu de l'ensemble des documents produits, incluant en cause d'appel la copie du chèque de 1 954,13 euros signée par la gérante, le contrat de travail saisonnier à durée déterminée sans terme précis, remis tardivement le 12 septembre 2019, doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 1242-12 et 13 du code du travail ;
' l'employeur a fait preuve de déloyauté, tenant la violation des durées minimum de repos, et la rupture intervenue le 31 août 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Régulièrement assignée par acte du 7 décembre 2020, remis à son domicile social sis [Adresse 1], dans les conditions fixées par les articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, la SAS Le 19 n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur la requalification du CDD en CDI
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l'article L. 1242-13 du même code, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
En cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 prévoit le versement au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, Mme [S] justifie, par la production de son bulletin de paie du mois d'août 2019, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte datés du 31 août 2019, ainsi que du chèque de 1 954,13 euros émis à son ordre le 10 septembre 2019 sur le compte bancaire de la SAS Le 19, qu'elle a été employée par cette société en qualité de commis de cuisine niveau 1 échelon 1 pendant la période du 13 au 31 août 2019, et ce sans aucun contrat écrit puisque le contrat de travail saisonnier à durée déterminée sans terme précis à temps complet à compter du 13 août 2019, qu'elle verse également aux débats, n'est pas signé par l'employeur et ne lui a été remis que postérieurement à la rupture, comme en fait foi la mention : 'sous réserve de vérification le 12/09/2019", apposée de sa main sur la première et la dernière page avant sa signature.
L'appelante est ainsi fondée à réclamer la requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 2 373,51 euros, équivalente à un mois de salaire tenant les heures supplémentaires accomplies.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
' sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 3131-1 du même code, invoqué par l'appelante, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
En l'espèce, les horaires de travail communiqués par Mme [S] pendant la période du 13 au 28 août 2019, corroborés par son bulletin de paie mentionnant un nombre important d'heures supplémentaires, font ressortir qu'elle n'a pas bénéficié à deux reprises du repos légal quotidien.
Le préjudice subi à ce titre sera réparé par des dommages et intérêts de 500 euros et le jugement sera également infirmé de ce chef.
' sur la rupture
Il résulte des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, que cette mesure ne peut intervenir sans la tenue d'un entretien préalable et qu'elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée le 31 août 2019, sans respecter la procédure légale de licenciement ni notifier cette décision par lettre motivée, de sorte que la rupture intervenue à cette date s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors âgée de 47 ans, titulaire d'une ancienneté de moins d'un mois dans l'entreprise employant moins de onze salariés, Mme [S] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 8 jours de salaire selon la convention collective applicable, soit à la somme de 632,93 euros, outre 63,29 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant sera fixé à 1 500 euros.
L'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de paie rectificatif ainsi que les documents de fin de contrat conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée saisonnier entre la SAS Le 19 et Mme [S] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 août 2019,
Dit que le licenciement intervenu le 31 août 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Le 19 à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
' indemnité de requalification net 2 373,51 euros
' exécution déloyale du C.T net 500,00 euros
' indemnité compensatrice de préavis brut 632,93 euros
' congés payés afférents brut 63,29 euros
' licenciement sans cause réelle et sérieuse net 1 500,00 euros
' article 700 du code de procédure civile 1 500,00 euros
Dit que l'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de paie rectificatif ainsi que les documents de fin de contrat conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Condamne l'intimée aux entiers dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,