Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/03982 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCEO
Ordonnance n° 2023/ M41
Mme [U] [P]
Représentée par Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A. ORANGE
Représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
28 mars 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière lors des débats et de Valérie VIOLET, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 07 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 28 mars 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
Prononcé la résiliation du contrat du 3 octobre 2019,
Débouté Madame [U] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Madame [U] [P] à payer à la société Orange Sa la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [U] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont 10,56 euros TVA.
Madame [U] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2022.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées par RPVA le 22 avril 2022, puis réitérées par dernières conclusions du 6 février 2023, Madame [U] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à renvoyer la procédure devant la Cour d'Appel de Nîmes limitrophe, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, à débouter la société Orange Sa de toutes ses demandes, et à réserver les dépens et dire qu'ils suivront le sort de la procédure au fond.
Elle expose avoir initialement assigné la société Orange Sa devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, compte tenu du fait qu'elle exerce la profession d'avocat à Marseille. Elle précise avoir présenté sa demande en première instance, devant une juridiction d'un barreau limitrophe à celui duquel elle est inscrite en qualité d'avocat, et en cause d'appel, réitérer la même démarche, et ce avant même de conclure au fond, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une intention dilatoire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 septembre 2022, la société Orange Sa demande au conseiller de la mise en état de débouter Madame [U] [P] de sa demande de renvoi devant la Cour d'appel de Nîmes, comme étant irrecevable, et de réserver les dépens et dire qu'ils suivront le sort de la procédure au fond.
Elle fait valoir que l'article 47 du code de procédure civile prévoyant que la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi à peine d'irrecevabilité, celui-ci ne peut être invoqué qu'au niveau des tribunaux de première instance, et non devant les cours d'appel, de sorte que la demande de dépaysement est tardive. Elle ajoute que les avocats pouvant dorénavant postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour, elle aurait dû saisir, dès la première instance, le tribunal d'une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel autre que celle d'Aix-en-Provence.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 7 février 2023, puis mise en délibéré au 14 mars 2023.
MOTIFS
L'article 47 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, Madame [U] [P] se prévaut de sa qualité d'avocat au barreau de Marseille et des dispositions sus-visées pour solliciter le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.
Il est exact que Madame [U] [P] a présenté sa demande de renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de Nîmes par voie d'incident de mise en état par des conclusions déposées le 22 avril 2022, soit avant même d'avoir conclu au fond. Il est tout aussi exact que ce même fondement l'a amené à présenter ses prétentions initiales devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, exerçant la profession d'avocat sur le ressort de Marseille.
Si, aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, la demande de renvoi peut être formée par le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
Ainsi, Madame [U] [P] devait, dès le stade de la première instance, et alors qu'elle avait déjà à ce stade demandé une délocalisation, saisir d'une demande de dépaysement une juridiction dépendant d'une cour d'appel devant laquelle elle n'était pas susceptible d'exercer, le bénéficiaire du privilège accordé par l'article 47 du code de procédure civile devant se projeter dans de futures voies de recours.
Il convient dès lors de déclarer la demande de délocalisation formée par Madame [U] [P] irrecevable.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de Madame [U] [P] tendant à renvoyer la présente procédure devant Cour d'Appel de Nîmes, limitrophe,
Réserve les dépens et dit qu'ils suivront le sort de la procédure au fond.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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