Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/02915 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y47P
N° MINUTE : 26/00015
AFFAIRE
[R] [U] épouse [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003663 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
[B] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c920502024002985 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR
Madame [R] [U] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G]
domicilié : chez CCAS - Maison des associations
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Françoise OSSANGA-BIWOLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 389
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée par Mme Sarah IV greffière en pré affectation sur poste présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
VU l’assignation en divorce du 04 avril 2024,
VU l’ordonannce d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2024,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux,
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité marocaine
ET
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité marocaine et française
Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (92)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des
dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 4 avril 2024, date de la demande en divorce,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs [J] [G] et [Z] [G] ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [Q] [G] sera exercée à titre exclusif par la mère, Madame [Y] [K],
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants
relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [R] [U],
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h00,
- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci,
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil,
DIT que, par dérogation à ces principes, les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère, de 10 heures à 19 heures,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DISPENSE Monsieur [B] [G] de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants du fait de son impécuniosité,
CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification,
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 et a été signé par Mariana CABALLERO, juge aux affaires familliales assistée par Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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