Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
5ème chambre
RG n° N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5QE
du 06 Septembre 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Madame Mégane LEGARDINIER, Greffière placée lors des débats, et de Ali ADJAL, greffier lors du délibéré
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5QE ;
APPELANTE :
S.A.R.L. DOM'INOV représentée par son Gérant domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me THIRY, avocate au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES représentée par Maître [F] désigné à cette fin pour l'accomplissement du mandat de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DOM'INOV
[Adresse 1]
[Localité 5]
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 Juin 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Septembre 2022.
Et ce jour, le 06 Septembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu la déclaration d'appel formée le 10 février 2022 par la société Domi'nov à l'encontre du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Epinal ;
Vu l'avis émis le 28 avril 2022 par le procureur général de la cour d'Appel de Nancy concluant à ce qu'il soit ordonné la caducité de l'appel ;
Vu l'avis délivré le 07 juin 2022 par le greffe invitant les parties à formuler leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel par application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
L'affaire ayant été appelée à notre audience du 14 juin 2022 et mise en délibéré au 06 septembre 2022.
SUR CE :
Par application de l'article 905-2 du code procédure civile, la société Dom'Inov, en sa qualité d'appelant disposait d'un délai d'un mois, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société Dom'Inov ne justifie pas avoir remis au greffe des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 10 février 2022.
La société Dom'Inov est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 février 2022 par la société Dom'Inov ;
Condamnons la société Dom'Inov aux entiers dépens d'appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier lors du délibéré :
LE GREFFIER :LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
M. [P] M. [B]
Minute en deux pages.
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