Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01714 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBHR
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01714 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBHR
N° de MINUTE : 24/00966
DEMANDEUR
Madame [O] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par l’Association FNATH,
représentés par Maître Marion PLANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C840
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Véronique MIGUEL et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [U] [Y], employée en qualité d’aide ménagère par la société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 décembre 2021, au titre d’une ténosynovite de De Querlain de la main droite, pathologie visée au tableau n°57 des maladies professionnelles, constatée par certificat médical initial du 10 juin 2021 joint à sa déclaration.
Son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui, par avis du 12 juillet 2022, a conclu que l’existence d’un lien direct entre son travail habituel et sa pathologie n’était pas établi.
Par courrier du 18 juillet 2022, la caisse a notifié à Mme [Y] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a accusé réception de son recours le 31 août 2022.
A défaut de réponse, par lettre recommandée adressée le 18 novembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, elle a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la caisse.
Par jugement du 27 février 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts, droite” du 31 août 2018 dont Mme [Y] est atteinte et de dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Mme [Y] et cette maladie.
L’avis du comité a été rendu le 19 septembre 2023, reçu au greffe le 10 octobre 2023 et notifié aux parties par lettre le 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 12 décembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 18 mars 2024 et développées oralement à l’audience, Mme [Y] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- constater que sa pathologie est en lien direct avec son activité d’aide-ménagère qu’elle a exercée pendant près de 7 années,
- juger que la pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits et condamner cette dernière au paiement des dépens.
A titre subsidiaire, à l’audience, elle demande la désignation d’un troisième CRRMP pour avis.
Elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve d’un lien direct et certain entre la pathologie développée et son activité d’assistante ménagère. Elle soutient que les premiers symptômes de la maladie ont débuté lorsqu’elle était encore en activité professionnelle.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du second CRRMP et confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle fait valoir qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre la consultation du 21 août 2018 et la fin d’exposition au risque du 16 juillet 2018, de telle sorte que la condition du délai de prise en charge n’est pas remplie.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
Le tableau n°57C des maladies professionnelles “poignet main et doigt” prévoit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Ténosynovite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
L’article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dispose: “A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau”.
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :“Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil”.
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France du 12 juillet 2022, selon lequel “l’analyse du dossier médical et de l’enquête administrative ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de l’assurée et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 10 juin 2021.”
Dans son avis du 19 septembre 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, indique: “après avoir pris connaissance :
- de l’enquête administrative du 28/04/2022 concernant le parcours professionnel de Mme [Y] [T] [O] [U] qui travaille depuis le 03/11/2011 comme assistante ménagère pour le bénéfice de 3 particuliers à raison de 15h par semaine sur 4 jours, avec un dernier jour travaillé le 16/07/2018 (arrêt non documenté),
- du dossier médical (échotomographie du poignet droit du 31/08/2018),
- du rapport du service du contrôle médical établi le 28/04/2022 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 57C des maladies professionnelles pour liste limitative des travaux et délai de prise en charge dépassé,
- de l’avis du médecin du travail,
- de l’avis du CRRMP Ile-de-France daté du 12/07/2022 qui n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée, avis contesté par cette dernière auprès du tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement du 27/02/2023 sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 6],
le CRRMP de [Localité 6] estime :
- que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa pour “ténosynovite du poignet droit”chez une droitière avec une première constatation médicale retenue à la date du 31/08/2018 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à une date figurant sur le CMI,
- que le délai (1 mois et 15 jours versus 7 jours) séparant la fin de l’exposition au risque (le 16/07/2018) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 31/08/2018) n’est pas compatible avec la nature des lésions présentées,
- qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP d’Ile-de-France daté du 12/07/2022,
- et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Mme [Y] [T] [O] [U] le 02/12/2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 10/06/2021 et son travail,
- ainsi, il n’existe pas un lien direct et certain entre le travail habituel de Mme [Y] [T] [O] [U] exercé à temps partiel entre le 03/11/2011 et le 16/07/2018 et sa maladie professionnelle.”
Les deux CRRMP saisis ont ainsi rendu des avis concordants et défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Mme [Y] conteste ces avis et produit une ordonnance délivrée par le docteur [K] le 21 août 2018 faisant état de “douleurs persistantes depuis près d’un an”. Cette consultation a justifié la réalisation de l’échotomographie du poignet droit qui a mis en évidence la ténosynovite de De Quevrain dont souffre Mme [Y]. Par conséquent, les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant la date de fin d’exposition au risque fixée par la CPAM au 16 juillet 2018. Il sera donc jugé que la condition du délai de prise en charge de 7 jours prévue au tableau 57 C est remplie en l’espèce.
Il est constant que Mme [Y] a exercé une activité d’aide ménagère. Il ressort de son planning que dans le cadre de cette activité professionnelle, elle était en charge du rangement et du ménage complet d’un logement avec utilisation du matériel suivant: aspirateur, seau, balai, chiffons microfibres, table à repasser.
Par conséquent, Mme [Y] démontre qu’elle a réalisé dans ce cadre des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons de la main droite.
Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 6 décembre 2019 - ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite - déclarée par Mme [O] [U] [Y].
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 6 décembre 2019, ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite, déclarée par Mme [O] [U] [Y];
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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