Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00594 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4GP
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [L] [R], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 26 Janvier 2024 prorogé au 29 Février 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [J], salarié de la société [3] en qualité de pilote, commandant de bord et instructeur formateur, a été victime d’un accident du travail le 21/10/2019 dans les circonstances suivantes ainsi décrites par l’employeur dans sa déclaration du 08/11/2019 :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié effectuait un stage professionnel,
nature de l’accident : le salarié déclare qu’après la pause de 10 heures, il a été pris d’un profond malaise accompagné de violents vertiges paroxystiques et de vomissements,
siège des lésions : oreilles internes,
nature des lésions : malaises + vertiges + vomissements ».
Le certificat médical initial du 22/10/2019 délivré par le Docteur [O] fait état de : “vertiges malaise aigü”.
Suivant courrier du 27/01/2020, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 01/07/2021.
Suivant notification du 12/11/2021, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % au regard des séquelles suivantes : « vertiges sans signes labyrinthiques objectifs et acouphènes ».
M. [C] [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, suivant décision du 29/03/2022 notifiée le 02/05/2022, a rejeté le recours.
Suivant requête réceptionnée au greffe le 20/06/2022, M. [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une contestation à l'encontre de cette décision, estimant que son état de santé justifiait l'attribution d'un taux supérieur.
Suivant ordonnance du 24/01/2023, le docteur [E] [M] a été désigné pour réaliser une consultation médicale du requérant avec notamment pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation.
Les parties ayant eu régulièrement connaissance du rapport médical, l'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 10/11/2023.
A cette date, suivant conclusions auxquelles s’est expressément référé son conseil, M. [C] [J], demande de :
- Juger son recours recevable,
- Porter à 30 %, dont 12 % au titre du taux médical, la valeur du taux d’IPP attribué par la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des conséquences de l’accident du travail pris en charge.
À l’appui de ses prétentions, il souligne que le degré de gravité des vertiges a été estimé par le médecin consultant à hauteur de 12 % et ajoute que ces séquelles l’empêchent de poursuivre son activité professionnelle de pilote de ligne de manière indiscutable. Il indique avoir été déclaré inapte de manière définitive exercer sa profession de navigant classe 1 et avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement au regard de la perte définitive de sa licence de vol.
En réplique, suivant conclusions écrites qu’elle s’est expressément référé son représentant à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
- CONFIRMER que le taux médical de 7 % attribué à Monsieur [J] [C] par le Service Médical est bien-fondé.
- CONFIRMER l'avis rendu par la Commission Médicale de Recours Amiable en sa séance 29 mars 2022 confirmant la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine attribuant un taux d'incapacité permanente de 7 % au bénéfice de Monsieur [J] [C].
- REJETER les conclusions du rapport de consultation médicale rendu par le Docteur [M] justifiant d'une possible réévaluation de 5 % du taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [J] [C].
- CONFIRMER que le coefficient professionnel attribué à Monsieur [J] [C] dans les suites de son accident du 21 octobre 2019 ne saurait être fixé à 23 %.
- FIXER à 3 % le coefficient professionnel attribué à Monsieur [J] [C] dans les suites de son accident du 21 octobre 2019.
- REJETER l'ensemble toute autre demande de Monsieur [J] [C].
- CONDAMNER Monsieur [J] [C] aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle estime que le taux médical de 7 % évalué par le médecin-conseil de la caisse est conforme au chapitre 5.5.1 et 5.5.3 du barème indicatif d’invalidité accidents du travail et ajoute que le Docteur [M] s’est fondé par erreur sur le chapitre 5. 5.2 alors que celui-ci est relatif à la surdité laquelle doit être calculée au moyen d’un audiogramme.
S’agissant du coefficient socioprofessionnel, elle rappelle la nécessaire proportionnalité avec le taux médical qui doit être envisagée et considère que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il n’a pu bénéficier d’aucun reclassement sur un autre poste. Elle indique également qu’il a bénéficié d’une retraite progressive depuis le 01/08/2019 puis d’une retraite effective à la date du 01/06/2022.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26/01/2024, puis prorogée au 29/02/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente :
- sur le taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, M. [C] [J] a été victime d’un accident du travail le 21/10/2019 au titre duquel il a présenté un malaise aigu accompagné de violents vertiges.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 01/07/2021.
Un taux d'incapacité permanente médical de 7% lui a été attribué selon les conclusions médicales suivantes: “ vertiges sans signes labyrinthiques objectifs et acouphènes”.
La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux en sa séance du 29/03/2022.
M. [C] [J] conteste cette dernière décision, estimant cette évaluation insuffisante au regard des séquelles qu’il présente.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail visé à l’article R. 434–32 du Code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 5.5 :
« 5.5 OREILLES.
Les séquelles portant sur l'oreille peuvent revêtir divers aspects : vertiges et troubles de l'équilibre, hypoacousie ou surdité, bourdonnements d'oreille, otite suppurée, mutilation ou cicatrice vicieuse de l'oreille externe.
Bien entendu, il arrive fréquemment que diverses séquelles se conjuguent. Dans ce cas, l'incapacité sera calculée en appliquant la règle des infirmités multiples résultant d'un même accident rappelée dans le chapitre préliminaire, sauf cas nommément cités ci-dessous.
5.5.1 VERTIGES ET TROUBLES DE L'EQUILIBRE.
Le vertige traduit une atteinte du labyrinthe, ou plus exactement du vestibule, en entendant par ce mot non seulement l'appareil périphérique, partie de l'oreille interne, mais aussi ses voies nerveuses centrales.
L'interrogatoire est primordial. On laissera le blessé décrire ses troubles en l'aidant au besoin de questions dont il faudra éviter qu'elles n'entraînent la réponse souhaitée. Circonstances d'apparition, durée, caractère, modalité d'évolution, seront ainsi précisés. Il y a lieu, bien entendu, d'éliminer les sensations pseudo-vertigineuses, ainsi que les phénomènes pouvant résulter de troubles de convergence, qui seront appréciés le cas échéant par l'ophtalmologiste.
Les troubles vestibulaires objectifs spontanés seront alors recherchés : Romberg, déviation des index, marche aveugle, nystagmus spontané (derrière des lunettes éclairantes), nystagmus de position (dans les différentes positions de la tête, ou en position de Rose).
Enfin, des épreuves caloriques, type Hautant et Aubry seront pratiquées et, éventuellement, une épreuve rotatoire.
Les données résultant de ces examens, temps de latence, amplitude, fréquence, seront soigneusement notées, ainsi que les manifestations subjectives : nausées, pâleur, etc.
Le degré de gravité des vertiges sera estimé essentiellement en fonction des signes objectifs spontanés ou provoqués.
Il y aura lieu de faire une corrélation entre l'atteinte labyrinthique et une atteinte cochléaire, avec surdité de perception vérifiée à l'audiogramme.
- Vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte cochléaire à type de scotomes sur les aigüs, attestant une légère commotion labyrinthique 5
- Vertiges s'accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l'activité professionnelle et dans la vie privée 10 à 15
- Vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale 20
- Vertiges avec inexcitabilité bilatérale 25
La surdité sera calculée à part.
Remarque relative à certaines professions. Les vertiges offrent, pour certains métiers, non seulement une gêne particulièrement marquée, mais aussi un danger vital en raison des chutes qu'ils peuvent provoquer. Les ouvriers peintres, couvreurs, maçons, électriciens, tapissiers, chauffeurs d'automobiles, etc., entrent dans ce cas. Pour ces professions, on établira l'incapacité à la limite supérieure des diverses marges qui viennent d'être indiquées, ou même au-dessus. Les éléments justifiant cette augmentation du taux proposé seront indiqués dans le rapport.
Cependant, les vertiges ayant le plus souvent une évolution régressive, on n'aura qu'exceptionnellement à prévoir un changement de profession. Des révisions fréquentes seront à envisager dans le courant des deux premières années.»
« 5.5.3 ACOUPHÈNES.
En général, les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l'estimation du taux d'incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique.
- Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive 2 à 5
Ce taux s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre " Crâne et système nerveux ").»
Au cas présent, le médecin-conseil de la CPAM a relevé, qu’à la date de la consolidation, M. [C] [J] présentait des vertiges sans signes labyrinthiques objectifs, justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %, ainsi que des acouphènes, justifiant un taux d’IPP évalué à la fourchette basse de 2 % au regard de l’existence d’un état antérieur interférant d’acouphènes.
Le médecin consultant, dans son rapport du 13/04/2023, propose une réévaluation du taux d’IPP à 12 % indiquant se référer au barème 5.5.1 et 5.5.2 des séquelles O.R.L.
Pour autant, ainsi que le relève justement la CPAM, le chapitre 5.5.2 du barème est relatif à la surdité et perte d’audition, laquelle doit être évaluée en tenant compte des données acoumétriques, des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Or, le médecin consultant n’objective pas de perte d’audition et M. [C] [J] ne se fonde pas plus sur l’existence de telles séquelles pour solliciter la réévaluation de son taux d’IPP.
Au regard des éléments communiqués aux débats, il y a donc lieu de retenircomme séquelles résultant directement de l’accident du travail du 21/10/2019 l’existence de vertiges sans signes labyrinthiques objectifs, cotées à 5 % par le barème, ainsi que d’acouphènes, cotés entre 2 et 5 % par le barème.
Doit également être prise en considération la profession exercée par M. [C] [J], dès lors qu’il était pilote de ligne et, qu’à ce titre, les vertiges et acouphènes qu’il présente entraînent des conséquences particulièrement importantes et un danger vital pour lui-même et pour les passagers ce qui justifie, conformément aux préconisations du barème, une augmentation des taux préconisés, étant observé que ce barème n’a qu’une valeur indicative.
Ce faisant, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le taux d’IPP médical de M. [C] [J], à la date de consolidation, à 12 % (7 % pour les vertiges et 5% pour les acouphènes).
- sur le taux professionnel :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Ainsi, le chapitre préliminaire relatif aux principes généraux prévoit :
“5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
Il doit être rappelé que seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu'un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu'une IPP d'origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
En l’espèce, aucun taux professionnel n’a été attribué par la CPAM à M. [C] [J].
Celui-ci justifie cependant d’un licenciement notifié le 20/06/2022 en raison d’une inaptitude définitive à exercer les fonctions de personnel navigant et de la perte de sa licence de vol. Ce courrier de notification précise également qu’une proposition de reclassement au sol sur deux postes avait été effectuée, à laquelle M. [C] [J] a opposé un refus suivant courrier du 06/06/2022.
Ce faisant, au regard de ces éléments, de l'âge de l'assuré à la date de consolidation (61 ans) et de ses possibilités de reclassement et de reconversion professionnelle, il y a lieu de considérer qu’un taux de 5 %, qui s'ajoute au taux strictement médical, est conforme et proportionné à la situation de M. [C] [J].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que les séquelles présentées par M. [C] [J] à la date du 01/07/2021, à la suite de l'accident du travail du 21/10/2019, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 17%, dont un coefficient professionnel de 5% ;
DEBOUTE M. [C] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens à l’exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente