Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Vieux-Fort, mairie de Vieux-Fort à Vieux-Fort (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, au profit de M. Francis X..., demeurant Rigolette à Vieux-Fort (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune du Vieux-Fort, ès qualités, contre le jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre en date du 31 janvier 1994 qui a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas, dans son énumération, le maire pris en cette qualité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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