Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
(n°106, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHM5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00751
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [C] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 20/01/1094 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparante en personne, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 24 février 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de Mme [C] [L] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son oncle M [J] [L], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [C] [L] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 28 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [L].
Mme [C] [L] a interjeté appel de la dite ordonnance par acte de son conseil du 09 mars 2023 enregistré au greffe de la cour le 10 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [C] [L] explique que son hospitalisation était nécessaire et que le traitement a permis d'apaiser son anxiété. Elle demande la levée de la mesure en raison de son adhésion aux soins qui peuvent être poursuivis à l'extérieur afin de lui permettre notamment de prendre en charge ses enfants lors des prochaines vacances scolaires.
Suivant le moyen soulevé dans la déclaration d'appel repris oralement, le conseil de Mme [C] [L] a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir que l' hospitalisation de la patiente n'est plus nécessaire, contestant notamment l'ambivalence aux soins relevée par le médecin.Elle reprend oralement le moyen soulevé devant le premier juge concernant la violation de l' article L3211-3 du code précité, en l'absence de notification à la patiente des décisions d'admission et de maintien.
M [J] [L] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission a été entendu.
Le ministère public a requis oralement le rejet du moyen d'irrégularité soulevé et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation.
Mme [C] [L] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Il convient de donner acte de ce que l'appelante renonce lors des débats en appel au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique repris dans la déclaration d'appel.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du médecin de l'hôpital européen Georges Pompidou sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que cette hospitalisation fait suite à un épisode d'agitation dans une pharmacie de Mme [C] [L], conduite au sein du service médical d'urgence par les pompiers. Elle présente une décompensation d'un trouble psychiatrique, avec des troubles du comportement et des propos incohérents depuis plusieurs années selon son entourage. Lors de son examen, il est constaté un discours flou qui se désorganise au fur et à mesure de l'entretien, une tension interne importante avec impulsivité comportementale,. Elle rapporte des éléments délirants de persécution. Le déni des troubles est total avec une opposition aux soins. Le médecin psychiatre relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
S'agissant du moyen relatif à l'irrégularité des notifications de la décision d'admission du 24 février 2023 et de la décision de maintien du 27 février 2023 à la date du 28 février 2023, comme relevé dûment par le premier juge, il ressort de la procédure que celle-ci a refusé cette notification et ne rapporte pas la preuve contraire à l'attestation des deux infirmiers sur les deux documents alors que les mentions manuscrites des dates rayées du 28 février 2023 correspondent bien à la tentative de faire signer la patiente. Aucune irrégularité n'est donc caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Mme [C] [L] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Le certificat médical de situation daté du 15 mars 2023 du Docteur [G] mentionne que l'instauration du traitement médicamenteux permet un apaisement partiel de Mme [C] [L]. Celle-ci présente encore des troubles, une anosognosie et une ambivalence aux soins. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [C] [L] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et de l'ambivalence à l'égard des soins qu'elle conteste mais qui a été constatée par l'équipe médicale qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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