Texte intégral
ARRET
N°
Société [10]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
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N° RG 21/00049 et N° RG 21/00047
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 14 février 2017
ARRÊTS DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 17 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT (RG : 21/00049) et INTIME (RG : 21/00047)
La Société [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Jean-Marie LE GOFFE, avocat au barreau de PARIS substituant Me David RIGAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
APPELANT INCIDENT (RG : 21/00047) et INTIME (RG : 21/00049)
L' URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [OT] [VD]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [X] [PO] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [10] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2010, 2011 et 2012, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 27 septembre 2013.
A l'issue de la procédure contradictoire, l'Urssaf a délivré à la société [10] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4 695 463 euros, dont 4 106 920 euros en principal et 588 543 euros au titre des majorations de retard.
Saisi les 10 avril 2014 et 19 juin 2015 par la société [10] d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable qu'elle avait saisie le 16 janvier 2014, puis de la décision de rejet explicite du 11 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 14 février 2017 a :
- débouté la société [10] de sa demande d'annulation des chefs de redressement n° 6, 11, 21 et 38 au motif qu'ils seraient intervenus en dépit d'accords tacites de non-assujettissement antérieurs,
- annulé les chefs de redressement n° 30 et 31 et les majorations afférentes,
- confirmé les chefs de redressement n°1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23 et 38,
- confirmé le chef de redressement n° 32 mais ramené les sommes à réintégrer aux montant suivants
* pour 2010 : 29 860 euros
* pour 2011 : 43 453 euros
* pour 2012 : 41 805 euros,
- débouté la société [10] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [10] a par courrier recommandé du 28 avril 2017 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 31 mars 2017, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a le 9 juin 2017 formé un appel incident de ce jugement en ce qu'il a diminué le montant de l'assiette du redressement n° 32 relatif aux avantages en nature-participations à des manifestations diverses.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, les dossiers de la présente procédure ont été transférés par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 29 janvier 2019, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, la date des plaidoiries étant fixée au 20 mai 2019.
Les deux affaires ont été radiées par arrêts du 17 juin 2019 alors qu'elles n'étaient pas en état d'être jugées.
L'Urssaf, par courrier électronique du 24 décembre 2020, et par lettre recommandée du 29 décembre 2020, auxquels étaient jointes ses écritures a sollicité la réinscription des deux affaires.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2021, date à laquelle elles ont sollicité un renvoi accordé pour le 27 janvier 2022.
L''affaire n'étant toujours pas en état d'être jugée, un dernier renvoi a été accordé pour le 28 novembre 2022.
Les parties ont sollicité la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2022, oralement développées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens qui les fondent, la société [10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
A titre liminaire
- enjoindre l'Urssaf de produire le rapport de contrôle,
- en cas de refus de sa part, d'en tirer les conséquences, en annulant l'entier redressement ainsi que les majorations de retard afférentes,
Sur la forme
- constater que l'Urssaf a pris une décision implicite de non-assujettissement s'agissant des chefs de redressement opérés au tire :
des contributions patronales sur les avantages de préretraite d'entreprise,
des gratifications médaille du travail-autres salariés,
de la rupture du contrat de travail-transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave-indemnité compensatrice de préavis,
du PEE-abondement-plafonnement,
- en conséquence d'annuler ces chefs de redressement et les majorations de retard afférentes,
- condamner ainsi l'Urssaf à restituer les sommes versées par la société au titre des chefs annulés ainsi que les majorations de retard afférentes,
Sur le fond
- annuler les chefs de redressement relatifs
* aux comité d'entreprise : allocations enfants handicapés,
* au PACEC-modification du contrat de travail-prise en charge des frais de logement et de transport- CSG-CRDS et forfait social,
* à la rupture du contrat de travail-transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave-indemnité compensatrice de préavis,
* aux ruptures conventionnelles-salariés âgés de plus de 55 ans,
* aux avantages en nature-participation à des manifestations diverses,
* au PEE-abondement : plafonnement ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable et à titre infiniment plus subsidiaire, de valider la minoration proposée par l'Urssaf à hauteur de 31 259 euros au titre de l'année 2010,
* à la transaction suite à plan social-rappel de cotisations (limites d'exonération applicables jusqu'au 31/12/2010),
* aux indemnités versées suite à rupture à l'initiative du salarié,
* aux indemnités de rupture- dépassement des 30 PASS,
* à la rupture forcée du contrat de travail-dépassement des limites d'exonération,
- de minorer le chef de redressement relatif aux contributions patronales sur les avantages de pré-retraite d'entreprise à hauteur des avantages accessoires,
- de confirmer la minoration de l'assiette du redressement intitulé «'avantages en nature-participation à des manifestations diverses'»
- enjoindre l'Urssaf de procéder à un nouveau chiffrage du redressement «'avantages en nature-participation à des manifestations diverses'» sur la base de l'assiette minorée,
- dire et juger que les majorations forfaitaires et complémentaires afférentes aux chefs de redressement annulés ne sont pas dues,
- ordonner à l'Urssaf de lui rembourser les sommes annulées avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
L'Urssaf, aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 24 novembre 2022, oralement développées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens qui les fondent, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception de celles portant sur le montant des sommes à réintégrer au titre des chefs de redressement n°32 et n° 38,
statuant à nouveau sur ces deux points,
- valider le chef de redressement n° 32 pour une somme de 292 672 euros, en cotisations,
- valider le chef de redressement n° 38 pour un montant de cotisations ramenées à 327 719 euros,
- condamner la société [10] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [10] de ses demandes plus amples et contraires.
Motifs
1°) Sur la jonction des procédures :
Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de l'appel incident formé par l'Urssaf enrôlé sous le numéro de répertoire général 21/00047 à la procédure ouverte suite à l'appel initial de la société [10] enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/00049.
2°) Sur la demande de communication du rapport de contrôle
La société [10] soutient que la transmission du rapport de contrôle est une formalité substantielle qui s'impose à l'Urssaf, dont le non-respect est sanctionné par l'annulation de l'entier redressement, sans qu'elle ait à démontrer un préjudice spécifique. Elle estime que la communication du rapport est nécessaire pour qu'elle puisse vérifier que le contradictoire a bien été respecté.
Selon l'article R 243-59, dans sa version applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.
Le respect du contradictoire est par conséquent assuré par la seule communication de la lettre d'observations, aucun texte n'imposant celle du rapport de contrôle.
3°) Sur l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement
La société [10] soutient que les chefs de redressement n° 6, 11, 21 et 38 doivent être annulés puisque l'Urssaf, lors d'un précédent contrôle réalisé sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 15 octobre 2010, avait constaté des situations identiques, mais qu'elle n'avait pas fait d'observations et sollicite par conséquent l'infirmation du jugement qui avait écarté ce moyen.
En vertu des dispositions de l'article R 243-59 dernier alinéa dans sa version applicable au contrôle, «'l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter que sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'».
Il en résulte que pour prétendre à un accord tacite, l'employeur doit démontrer que la pratique existait lors du précédent contrôle, alors que la législation était identique, que cette pratique n'a donné lieu à aucun redressement ni à aucune observation, alors que l'Urssaf a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse.
Sur le chef de redressement n° 6 de la lettre d'observations : contribution patronale sur les avantages de pré-retraite d'entreprise :
L'Urssaf a notifié un redressement ayant pour base les rentes trimestrielles, cotisations d'assurance volontaire et les cotisations salariales aux régimes de retraite complémentaire [6] et CET servies à deux salariés ayant bénéficié du dispositif de préretraite au motif que l'entreprise n'avait pas réglé la contribution salariale de 50 %.
Pour écarter l'existence d'un accord implicite, le tribunal a retenu que les situations lors du précédent contrôle, et celles donnant lieu au redressement n'étaient pas identiques en raison d'un changement de législation.
Pour que puisse être invoqué un accord tacite, il appartient à l'employeur de démontrer que dans le cadre d'une législation inchangée, une situation identique à celle redressée existait déjà.
La société soutient que M. [D] avait bénéficié du dispositif de préretraite de novembre 2003 jusqu'au 31 mars 2008 et que la rente de 228 125,71 euros n'avait pas été soumise à la contribution patronale, ce qu'avaient constaté les inspecteurs qui disposaient des journaux de paie et de cotisations, du grand livre, des balances générales et du bilan, et que les règles applicables étaient les mêmes à partir du 11 octobre 2007, même si au moment du versement, la contribution ne s'appliquait pas.
Ce raisonnement est infondé.
En effet, le départ en retraite de M. [D] était antérieur au 11 octobre 2007, et était intervenu dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives aux directeurs généraux antérieures au 27 mai 2003 de telle sorte que la contribution patronale n'était pas due.
La contribution est en revanche due pour les salariés dont la préretraite d'entreprise ou la cessation anticipée d'activité est effective à compter du 11 octobre 2007, quelle que soit la date de la convention de l'accord collectif, de la stipulation contractuelle ou de la décision unilatérale de l'employeur.
Toutefois, la circulaire du 25 février 2008 précise que la contribution due sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d'un avantage de préretraite d'entreprise ou de cessation anticipée d'activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l'article L 137-10 du code de la sécurité sociale et de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société [10], la réglementation était effectivement différente, et elle ne peut prétendre à un accord implicite résultant de ce contrôle.
Le jugement mérite donc confirmation.
Sur le chef n° 11 de la lettre d'observations - médaille du travail
L'Urssaf a notifié un redressement après avoir constaté que dans certains cas, les limites d'exonération appliquées sur les gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail ne sont pas respectées, la partie exonérée excédant le montant du salaire mensuel.
Ce constat a été opéré pour des salariés à temps partiel et des salariés pour lesquels des éléments autres que le salaire de base ont été pris en compte.
La société [10] soutient que cette pratique existait déjà lors du contrôle précédant, invoquant la situation de deux salariés, M. [A] en 2007 et M. [F] en 2008, et que l'Urssaf n'a pas opéré de redressement alors qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant d'opérer le constat.
L'Urssaf relève à juste titre que les pièces produites par la société [10] ne permettent pas de confirmer que l'Urssaf se soit lors du précédent contrôle prononcée en connaissance de cause. En effet, la société produit des états normatifs reprenant la liste des salariés ayant en 2007 et 2008 obtenu la médaille du travail, lesquels précisent le montant de la gratification pour la fraction exonérée et la fraction soumise à cotisations. En revanche, ces états ne permettent pas de savoir si le salaire annuel indiqué correspond non pas à un travail à temps partiel, mais à un salaire annuel pour une activité à taux plein.
Dès lors, à supposer que ces pièces aient été consultées, elles ne pouvaient pas permettre aux inspecteurs du recouvrement de constater le dépassement des limites d'exonération, et la société [10] n'est pas fondée à invoquer un accord tacite de nature à justifier l'annulation du redressement.
Sur le chef n° 21 de la lettre d'observations : rupture du contrat de travail- transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave-indemnité compensatrice de préavis.
Un redressement a été notifié à la société [10], les inspecteurs du recouvrement ayant constaté que dans certaines situations, l'entreprise avait notifié une rupture du contrat de travail pour faute grave, sans versement des indemnités de licenciement et de préavis, et que par la suite, employeur et salariés avaient convenu du versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale, mais sans assujettir à cotisations sociales les indemnités de préavis.
La société [10] invoque un accord tacite de l'Urssaf qui avait examiné le livre de paie, les journaux de paie et de cotisations, les fiches individuelles et double de bulletins de paie.
Elle manque cependant à démontrer que, comme elle l'affirme, la même pratique existait déjà puisqu'elle ne produit aucune pièce de nature à le démontrer.
Elle est donc infondée à invoquer un accord tacite faisant obstacle au redressement.
Sur le chef de redressement n° 38 : PEE-abondement-plafonnement
L'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes correspondant à l'abondement de l'employeur pour les sommes dépassant la limite d'exonération.
La société [10] soutient qu'elle pratiquait de la même façon lors du précédent contrôle, qu'ayant été en mesure de le constater, l'Urssaf n'avait opéré aucun redressement.
Elle fait valoir que les inspecteurs du recouvrement avaient en effet étudié les DADS, les doubles des bulletins de paie et que, précisément, c'est par le biais des mentions portées sur les DADS que dans le cadre du présent redressement, l'Urssaf a constaté la pratique litigieuse.
La société [10] produit (pièce 32), une liste de noms avec l'indication de la somme dépassant le plafond de 8 %, comportant également la date de versement.
Elle ne produit aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé de l'affirmation du dépassement du plafond et démontrant la pertinence de cette liste.
Par ailleurs, à supposer que ces dépassements existaient déjà, la société ne justifie pas que l'Urssaf ait examiné cette situation et qu'elle se soit prononcée en connaissance de cause.
Il y a lieu de rappeler qu'il ne suffit pas qu'une situation identique ait existé lors d'un précédent contrôle pour qu'un accord tacite soit retenu. Il appartient à l'employeur de démontrer que l'Urssaf a étudié le point, et s'est abstenue de faire des observations.
En effet, l'Urssaf oppose à juste titre que pour aboutir au redressement contesté, les inspecteurs du recouvrement ont examiné les DADS, les fiches de paie et ont sollicité des pièces complémentaires, leur permettant d'obtenir par salarié les dates des règlements des abondements PEE effectué, ainsi que les dépassements des limites d'exonération.
Les premiers juges ont donc à juste titre écarté l'accord implicite invoqué.
4°) Au fond
Sur le chef de redressement n° 6 ' contribution patronale sur les avantages de pré-retraite
Les inspecteurs du recouvrement ont notifié un redressement de 490 753 euros après avoir constaté que M. [MJ] et M. [H] [Z] ont bénéficié du dispositif de pré-retraite avec versement par [12] d'une rente trimestrielle et de la prise en charge par la société des cotisations d'assurance volontaire et des cotisations salariales aux régimes de retraite complémentaire [6] et CET, et ont relevé que le versement de ces sommes n'avait pas donné lieu au paiement de la cotisation patronale de 50 %.
La société [10] soutient que ces sommes ont un caractère indemnitaire et que par conséquent, elles doivent être exonérées de cotisation, rappelant que ces sommes ont pour objet d'éviter que la cessation anticipée d'activité n'entraîne pour le salarié un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sous la forme d'une diminution de sa pension de retraite. Elle soutient que la Cour de cassation a par divers arrêts confirmé cette analyse.
L'Urssaf conteste cette position, indiquant que les jurisprudences citées font référence au caractère indemnitaire des sommes et accessoires versés permettant d'échapper au principe général d'assujettissement édicté par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, alors qu'en matière de pré-retraite, le dispositif est soumis aux dispositions de l'article L 137-10 du même code.
En vertu des dispositions de l'article L 137-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
«'I-Il est institué, à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
II- le taux de cette contribution est fixé à 50 %.
III-les dispositions de l'article L 137-3 et L 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
IV-les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 352-3 du même code'».
Il résulte donc explicitement du texte précité que les avantages servis à l'occasion d'une pré-retraite et d'une cessation anticipée d'activité sont intégrés dans l'assiette des cotisations en vertu de ce texte issu de la loi du 21 août 2003, ayant créé le dispositif spécifique à la préretraite.
Il sera ajouté que les jurisprudences citées sont antérieures à la loi du 21 août 2003 et/ou sont fondées sur les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et concernent des sommes versées à l'occasion de transactions signées par l'employeur et le salarié après licenciement.
Le jugement mérite confirmation.
Sur le chef de redressement n° 9 : comité d'entreprise-allocations enfants handicapés
Dans sa version applicable au litige, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose «'pour le calcul des cotisations et des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes reçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à tire de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse de salaire horaire'».
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés, parents d'enfants handicapés mineurs ou majeurs, bénéficient d'une allocation forfaitaire annuelle attribuée par le comité d'entreprise, que la société [10] exclut de l'assiette des cotisations, considérant qu'il s'agit d'un secours.
Ils ont réintégré ces sommes et notifié un redressement de 30 824 euros.
La société [10] soutient que par exception au texte précité, la Cour de cassation juge que des sommes versées en fonction de situations individuelles, exceptionnelles et particulièrement dignes d'intérêt doivent être exclues de cotisations.
Il résulte des pièces produites, et notamment de la lettre d'observations que l'allocation est attribuée annuellement et de manière systématique, au profit de tout salarié ayant à sa charge un enfant handicapé, et ce quelle que soit la situation financière et matérielle de la famille.
Le secours s'analyse comme une aide ponctuelle accordée par l'employeur pour permettre de faire face à des charges financières inévitables, lourdes à assumer ou mettant en difficulté la famille.
Or, en l'espèce, le versement intervient dès lors que la situation de handicap de l'enfant d'un salarié est établie, elle est reconduite annuellement sans étude particulière de la situation ni analyse de la situation financière de la famille.
Cette aide ne revêt dès lors pas le caractère d'un secours au regard de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 puisqu'elle n'est pas versée en raison de l'état de gêne des bénéficiaires.
Le fait que l'aide est accordée au profit des salariés ayant à leur charge un enfant handicapé ne suffit pas à lui donner le caractère de secours, dès lors qu'elle est versée annuellement, sans analyse de la situation individuelle du salarié et qu'elle est par conséquent détachée de la situation propre à chaque famille.
La société [10] n'est pas fondée à soutenir que l'aide est nécessairement individuelle car versée aux salariés ayant à leur charge un enfant handicapé, puisqu'elle est fondée sur ce seul critère, rempli par plusieurs salariés et sans étude préalable de la leur situation précise.
Elle ne présente pas de caractère exceptionnel puisqu'elle est reconduite annuellement, et ce même si l'intérêt de l'aide n'est pas contestable.
Le redressement opéré est donc fondé.
Sur les chefs de redressement n°12 et 13 : PACEC-modification du contrat de travail- prise en charge des frais de logement et de transports-CSG-CRDS et forfait social. (58 012 euros).
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [10] avait pris en charge pour la période 2010-2012 des frais liés au logement et au transport de collaborateurs ayant changé de lieu d'affectation début 2009 et dont le contrat de travail n'avait pas été rompu.
Soit la société payait directement les loyers auprès de la société [5] et remboursait les frais de transport des salariés, soit elle versait une indemnité mensuelle de 700 euros aux salariés sur présentation d'une note de frais et ce dans le cadre du Plan d'Adaptation au Contexte Économique et Concurrentiel.
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les situations rencontrées ne respectaient pas systématiquement la condition posée par le plan, à savoir le déménagement du salarié, ainsi qu'aux exigences posées par l'arrêté du 20 décembre 2002, soit un changement de résidence principale afin de se rapprocher du nouveau lieu d'activité.
Pour contester le redressement, la société [10] fait valoir que ces sommes ne répondent pas aux exigences de l'arrêté du 20 décembre 2002 alors qu'il s'agit d'indemnités destinées à compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la modification de leur contrat de travail liée au plan de sauvegarde de l'emploi.
Il résulte du rapport de contrôle que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas réintégré dans l'assiette des cotisations la prise en charge des frais de logement et de transport versées dans le cadre des mesures d'accompagnement au Plan de sauvegarde de l'emploi mais ont opéré un rappel de CSG-CRDS pour les frais de transport et du forfait social pour les frais de logement, et ce conformément aux dispositions de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Contrairement à ce que soutient la société [10], les indemnités servies dans le cadre d'une modification du contrat de travail versées dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour des salariés dont le contrat n'est pas rompu doivent être examinées au regard des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 en matière de mobilité professionnelle et la modification du contrat de travail induite par le changement de lieu d'affectation doit contraindre le salarié à changer de résidence principale.
Le plan prévoyait deux types de mesures :
- des mesures d'accompagnement des salariés qui poursuivent leur activité sur un autre site géographique et effectuant des aller-retour hebdomadaires entre leur lieu de travail et leur domicile.
Dans cette hypothèse, le déménagement du salarié n'était pas prévu.
- des mesures d'accompagnement pour les salariés qui souhaitaient se repositionner au sein de [10] ou en région, prévoyant que ceux qui déménageaient percevaient une indemnité de logement complémentaire pendant trois ans, en cas de différentiel du coût du logement à hauteur de 700 euros par mois.
Or, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'indemnité était versée même en l'absence de déménagement.
La société [10] qui n'apporte pas d'éléments infirmant des constatations est donc mal fondée à contester le redressement notifié.
Sur le chef de redressement n° 21 : rupture du contrat de travail-transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave-indemnités compensatrice de préavis ( 25 877 euros)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que quatre salariés avaient été licenciés pour faute grave, sans versement des indemnités de licenciement et de préavis.
Suite à la contestation du motif de licenciement par les salariés, des transactions ont été signées convenant du versement d'une indemnité forfaitaire et globale.
Ils ont estimé que la partie de l'indemnité correspondant au préavis doit être assortie de cotisations sociales.
La société [10] soutient que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le versement d'une indemnité transactionnelle ne saurait donner lieu à la perception de cotisations sur la fraction qui correspond à la rémunération du préavis dès lors que le salarié y avait renoncé sans indemnité, le même raisonnement devant être retenu pour la CSG-CRDS.
Il n'est pas nécessaire que le protocole transactionnel maintienne la notion de faute grave, et un licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis.
En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, «'pour le calcul des cotisations et des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes reçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à tire de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse de salaire horaire'.
Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L 1237-13 du code du travail à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du même code'».
En l'espèce, les conventions signées avec Mme [JI], M. [E] [T], Mme [ZA] et Mme [GZ] font apparaître que la société [10] avait notifié des licenciements pour faute grave de chacun de ces salariés, et les conventions indiquent explicitement que les salariés, du fait de l'indemnité versée, s'estiment remplis de l'ensemble de leurs droits notamment les salaires, primes, et indemnités diverses, indemnités de congés payés, indemnités de préavis notamment.
Le libellé de la convention montre que les salariés concernés n'ont pas renoncé à leur préavis, puisque l'indemnité versée est également destinée à le compenser.
Il ressort de ces transactions que l'indemnité servie est globale et forfaitaire, englobant l'ensemble des éléments précités.
Ainsi, l'analyse de ces différentes transactions justifie le redressement opéré, les inspecteurs du recouvrement ayant à bon droit réintégré l'indemnité de préavis de chacun des salariés dans l'assiette des cotisations.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 23 de la lettre d'observations: ruptures conventionnelles-salariés âgés de plus de 55 ans. (278 616 euros)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [10] avait signé des accords de rupture conventionnelle du contrat de travail avec des salariés âgés de 55 à 60 ans, et qu'à la date de rupture de leur contrat de travail, les documents justifiant explicitement de leur situation individuelle au regard des droits à retraite n'avaient pas été fournis. Ils ont ainsi réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités de rupture conventionnelle qui leur ont été servies.
La société [10] soutient que le tribunal a, à tort, maintenu le redressement en indiquant que l'attestation de la CARSAT constitue une simple présomption de la situation du salarié et non la preuve certaine de celle-ci, et qu'en exigeant que ce document soit complété par notamment le document que le salarié est en droit d'obtenir de la caisse de la retraite, est contraire aux règles applicables et constitue une demande que la société n'est matériellement pas en mesure de satisfaire.
En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, doit être soumis à cotisations.
«'sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L 1237-13 du code du travail à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du même code'».
Il résulte des dispositions du premier de ces textes que les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L1237-13 du code du travail.
Aux termes du 6° de ces textes, ne constitue pas une rémunération imposable (et se trouve exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale) la fraction des indemnités prévues par l'article L 1237-13 du code de travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas les montants qu'il prévoit.
Pour les salariés âgés de plus 60 ans et plus, l'indemnité est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG-CRDS.
Pour les salariés âgés de 55 à 59 ans compris, l'employeur doit présenter un document remis par le salarié justifiant de sa situation au regard des droits à la retraite de base.
La circulaire DSS n° 2009-210 du 10 juillet 2009 précise que pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel une convention de rupture a été conclue, l'employeur devra pouvoir présenter à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base et qu'à ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l'égard des droits à retraite établi par la caisses de retraite de base dont il dépend.
Il appartient à l'employeur de prouver la situation du salarié au regard de ses droits à retraite à la date de signature de la convention.
En l'espèce, lors du contrôle, la société [10] n'a pas été en mesure de produire les documents sur lesquels elle avait fondé l'exclusion de l'assiette des cotisations des sommes versées aux différents salariés concernés.
Elle avait contesté le redressement mais sans fournir le moindre élément devant la commission de recours amiable.
En saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle a produit des relevés de carrière de Mme [BO] (pièce 50), de M [P] (pièce 51), de Mme [DC] (pièce 52), de M. [O] [J] (pièce 53) et enfin de M. [UH] (pièce 54).
La société doit produire un document justifiant du bien fondé de l'exonération dont elle a réclamé le bénéfice, et si la preuve est libre, elle doit être complète, pour établir avec certitude la situation du salarié à la date de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
En jugeant que la preuve apportée était incomplète, le tribunal n'a pas exigé un élément de preuve non prévu par les textes, ni impossible à produire. En effet, il appartenait à la société de solliciter les salariés concernés afin qu'ils produisent un relevé complet, à la date de la rupture.
Or, il apparaît qu'elle a exonéré de cotisations les indemnités versées sans opérer de vérifications, puisqu'elle n'a pas été en mesure de justifier lors du contrôle du bien-fondé de l'exonération, et qu'elle admet également que pour un salarié, elle n'était pas fondée à la pratiquer.
Or, en l'espèce, les relevés de carrière produits n'en constituent pas une preuve certaine dès lors qu'ils ne précisent pas l'âge de départ à la retraite, et pas davantage le fait que le salarié peut bénéficier d'une retraite anticipée.
De plus, la société ne justifie pas d'éléments contemporains de la date de rupture du contrat de travail.
Les relevés de carrière produits pour Mme [BO], Mme [DC] et M. [UH] ne sont pas datés, mais leurs dates d'édition sont celles des 13 et 14 février 2014.
Le relevé de carrière produit pour M. [O] [J] est établi à la date du 6 février 2014, tandis que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 novembre 2012.
Celui de M. [P] est établi à la date du 12 août 2013 alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 décembre 2012.
Ils sont dès lors totalement insuffisants pour démontrer qu'à la date de la rupture conventionnelle, les conditions d'une exonération de cotisations étaient remplies.
Le jugement est confirmé.
Sur le chef de redressement n° 32 de la lettre d'observations : avantages en nature-participation à des manifestations diverses (292 672 euros)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté à l'examen de la comptabilité, que des factures correspondaient à la prise en charge de frais de spectacles culturels ou sportifs, frais qu'ils ont analysés comme ne présentant pas le caractère de frais d'entreprise mais constitutifs d'un avantage en nature pour les salariés.
Figurent parmi ces dépenses des factures de spectacles auxquels participaient les conjoints des salariés, des manifestations remboursées par notes de frais sans indication de la liste des participants (achat de billets permettant d'assister à des matchs de football, dégustation de vin et entrées pour les hospices de [Localité 7], cours de cuisine, exposition de peinture, places de théâtre, places de spectacles diverses, entrées aux arènes de [Localité 11], places pour des manifestations sportives, frais liés à une convention de partenariat avec le [13]).
Le tribunal, pour minorer le chef de redressement a retenu que la société justifiait de ce que certaines des dépenses exposées dans le cadre de la convention de partenariat avec le [13] pouvaient s'analyser en des frais d'entreprise, soit celles relatives au Packs VIP qui ont permis de mettre en contact des clients de la société et des salariés.
Pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef, l'Urssaf oppose que ces éléments n'ont pas été produits pendant le contrôle, et qu'ils présentent un caractère insuffisant.
La société [10] conteste l'intégralité du redressement faisant valoir que les différents événements listés ont notamment pour objectif de tisser et entretenir des rapports avec les clients de [10], qu'ils présentent dès lors un enjeu commercial très important dans l'intérêt de l'entreprise, que ses collaborateurs ont l'obligation d'être présents.
Elle souligne que pour tous les matchs du Racing Metro 92 issus de la convention de partenariat 2010-2013 signée avec le club de rugby, les collaborateurs étaient accompagnés de clients et que dès lors, ils accomplissaient bien une prestation de travail. Ces événements présentaient un caractère exceptionnel, étaient organisés dans l'intérêt de l'entreprise, et avaient lieu en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié.
En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail.
Les frais d'entreprise ne sont pas soumis à cotisations, et sont constitués des avantages procurés au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise, et en dehors de l'exercice normal de sa profession.
Pour être considérés comme frais d'entreprise, les dépenses doivent répondre à trois critères simultanés : avoir un caractère exceptionnel, être engagées dans l'intérêt de l'entreprise et être exposées en dehors de l'exercice normal de l'activité professionnelle.
La société [10] n'avait produit pendant la phase contradictoire, aucun élément de nature à justifier du caractère de frais d'entreprises des dépenses considérées lors du contrôle, pas plus que devant la commission de recours amiable.
Elle avait annoncé par courrier du 16 janvier 2014 la communication d'un mémoire complémentaire accompagné de pièces justificatives, la commission constatant qu'aucun document n'avait pour autant été transmis.
Devant les premiers juges et en cause d'appel, elle produit des justificatifs pour les places ayant permis à des salariés d'assister à des matchs du club du [13].
Elle ne produit cependant aucune pièce relative à toutes les autres dépenses remises en cause par l'Urssaf.
Toutes les factures correspondant à des places de spectacles divers auxquels ont assisté les conjoints des salariés ne peuvent être considérées comme des dépenses d'entreprises soit :
2010: 4 674 euros
2011 : 8 929 euros
2012 : 11 655 euros
Il en est de même pour l'ensemble des dépenses remboursées par notes de frais, sans indication du nom des participants
2010 : 5 686 euros
2011 : 12 160 euros
2012 : 7 556 euros
De même, les places pour des manifestations sportives (autres que les matchs du club [13]) doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations :
2011 : 2 864 euros
2012 : 3 104 euros.
Pour les sommes dépensées dans le cadre d'un partenariat avec le [13], la société produit 4 pièces (55, 56, 57 et 58) mais pas la convention de partenariat.
Il résulte toutefois de la lettre d'observations, et des éléments repris par les inspecteurs du recouvrement, qu'ils ont pu constater que la société sponsorise le club [13] dans le cadre d'un contrat de parrainage couvrant les saisons sportives 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, que le paragraphe 2.4.1 de ce contrat prévoit la mise à disposition au bénéfice de la société de 30 packages VIP pour tous les matchs, de 10 packages VIP pour 5 matchs à domicile, et de 50 places pour chaque match LNR à l'extérieur.
Pour justifier de ce que les places mises à disposition de la société présentent la nature de frais d'entreprises, la société produit des tableaux établis par ses soins, comportant l'indication de l'identité d'une personne, du nombre d'accompagnants et l'indication du nom d'une société (pièce 57), un second tableau intitulé «'loge X28 p'», avec indication du noms de personnes avec indication de noms de sociétés, un tableau intitulé «'places sèches 33/130 et un dernier tableau non spécialement nommé (pièce 58).
Il s'agit donc de données établies par la société elle-même, sous des formats au demeurant tous différents, et qui ne permettent pas d'identifier l'identité et la fonction des accompagnateurs désignés.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu'il avait dit que les frais liés aux Packs VIP pouvaient correspondre à des frais d'entreprise et minoré le chef de redressement n° 32.
Sur le chef de redressement n° 38 : PEE abondement-plafonnement
Les inspecteurs du recouvrement ont lors du contrôle constaté que le plan d'épargne entreprise en vigueur dans la société est alimenté par les versements volontaires des salariés, les sommes issues de l'intéressement et de la participation, et que l'examen de la DADS montre que pour quelques salariés, le montant de l'abondement au PEE excède la limite annuelle de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ils indiquaient que ces dépassements résultaient principalement du mode de gestion des abondements et notamment du délai constaté entre le versement volontaire du salarié et la date de règlement de l'abondement sur l'année civile suivante.
La société [10] fait valoir que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle a produit des tableaux exhaustifs recensant les données réclamées par les inspecteurs du recouvrement afin de procéder à une révision de l'assiette que le tribunal a écarté à tort au motif qu'elles ne pouvaient pas être vérifiées par l'Urssaf.
Elle soutient en effet qu'elle n'a pas été en mesure de le faire pendant le contrôle, pour des raisons techniques et compte-tenu du traitement informatique conséquent nécessaire à la production des ces tableaux.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'a dit le tribunal, ces documents sont parfaitement exploitables se prévalant de ce que devant la commission de recours amiable du Nord, la société [10] a produit des tableaux similaires, que la commission a pris en compte.
Subsidiairement, elle sollicite l'organisation d'une expertise comptable, et à titre infiniment subsidiaire, la validation de la minoration proposée par l'Urssaf dans ses écritures à hauteur de 31 259 euros.
L'Urssaf souligne que la société a pour la première fois soulevé devant le tribunal le fait que les constats des inspecteurs du recouvrement seraient erronés et qu'il fallait tenir compte des dates réelles de versement des abondements.
Elle précise qu'à titre exceptionnel, les inspecteurs ont néanmoins examiné ces nouveaux tableaux et confirment leur analyse pour les années 2011 et 2012, tout en indiquant que pour 2010, la DADS ne faisait pas de distinction entre l'abondement PEE et l'abondement PERCO.
Ils ont donc réexaminé la situation pour chaque salarié, pour parvenir à une minoration du redressement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et en vertu de celles de l'article L 3332-7 du code du travail, les sommes allouées aux salariés à titre d'abondement d'un plan épargne entreprise, dans le respect des règles qui le régissent, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.
En application des dispositions des articles L 2232-11 et R 3332-11 du code du travail, les sommes versées au cours d'une année civile par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou un mandataire social ne peuvent excéder le triple de la contribution du salarié, 8 % du plafond de la sécurité sociale.
Toujours en vertu de l'article R 3332-11 du code du travail, l'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitament aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.
Ils avaient constaté que le total des abondements par salarié montrait un franchissement de la limite d'exonération de 8 %.
Les inspecteurs du recouvrement avaient consulté les listes nominatives des versements volontaires avec indication des références des appels de fonds, des montants des abondements bruts et nets pour apprécier le respect de la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour les abondements réglés pour chaque salarié et par année civile.
Ces données nominatives ont ensuite été rapprochées des données comptables pour identifier les dates de chaque appel de fonds.
La société [10], dans la phase contradictoire, avait indiqué que si des dépassements du plafond, étaient éventuellement constatés cela provenait du délai entre le versement volontaire et le versement de l'abondement, et ces délais s'expliquaient par les modalités de traitement du versement des salariés, identifiés à partir des dates de règlement enregistrées en comptabilité et non à partir des mentions portées en paie.
Devant les premiers juges, la société [10] a produit de nouveaux documents, que le tribunal avait écartés, estimant qu'ils n'étaient pas exploitables en l'état, et que ces tableaux informatiques ne présentaient aucune garantie quant à leur source.
En cause d'appel, elle produit différents tableaux distinguant pour chacune des années contrôlées, les salariés dont le montant de l'abondement ne dépasse pas le plafond légal pour l'année considérée, et les salariés dont le montant de l'abondement dépasse le plafond légal.
Elle déduit de ces éléments que l'assiette de redressement doit être minorée à hauteur de 14 261 euros en 2010, 50 313 euros en 2011 et 28 799 euros en 2012.
L'examen de ces pièces montre que la société a établi des listes de salariés, recensé les versements et dates des versements les concernant, et in fine (pièce 65) établi une feuille de calcul aux fins d'établir une synthèse de ces éléments.
Toutefois, aucune pièce ne permet d'objectiver un lien entre les données comptables et les tableaux ainsi établis.
Pendant la procédure d'appel, les inspecteurs du recouvrement ont accepté d'analyser ces documents, en reprenant les éléments comptables examinés lors du contrôle, les tableaux de recalcule étant fournis en pièce 6.
Ils concluent de l'examen des éléments fournis par la société que leur analyse est inchangée pour les années 2011 et 2012 mais qu'en revanche, la DADS de 2010 ne distinguait pas les abondements des PEE et des PERCO, de telle sorte qu'ils ont pour chaque salarié, retiré les abondements des PERCO pour apprécier s'il existe ou pas un dépassement du plafond fixé.
Ils concluent que pour 2010, une minoration du redressement de 31 259 euros est justifiée.
La société n'a pas fourni d'explications ou de pièces complémentaires de nature à infirmer cette analyse.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise comptable sollicitée par la société [10], alors qu'il lui appartient, dès lors qu'elle conteste le redressement, de rapporter la preuve du bien-fondé de ses demandes.
Il doit par ailleurs être relevé que l'employeur doit pendant la phase contradictoire, soumettre aux inspecteurs du recouvrement, puis à la commission de recours amiable, les éléments lui permettant de remettre en cause le redressement.
Or, en l'espèce, la société se prévalait d'un accord tacite résultant de l'absence de redressement et d'observations lors du contrôle précédent, sans argumenter sur le fond du redressement.
Devant la commission de recours amiable, la société indiquait seulement que les franchissements de plafond pouvaient s'expliquer par le décalage des dates d'abondements, mais sans soutenir de manière explicite que les abondements pris en compte pouvaient porter tant sur les PEE que les PERCO.
Or, il appartient à l'employeur d'apporter pendant la phase contradictoire les éléments permettant de justifier de l'application qu'elle a faite de la législation de sécurité sociale, le contrôle étant clos à l'issue de cette phase contradictoire.
Enfin, la société qui soutient avoir été en difficulté pour rassembler informatiquement les éléments dont elle avait besoin, n'a aucunement soumis cette difficulté tant aux inspecteurs du recouvrement qu'à la commission de recours amiable, étant observé qu'elle a disposé d'un délai important puisque la lettre d'observations date du 27 septembre 2013, qu'elle a saisi la commission de recours amiable le 16 janvier 2014, laquelle a statué le 21 avril 2015.
Enfin, la difficulté qu'elle a rencontrée provient de ce que l'enregistrement des abondements était inadéquat, comme ne distinguant pas la nature des abondements.
La demande d'expertise est rejetée.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé la totalité du redressement, lequel sera maintenu à hauteur de 327 719 euros.
Sur le chef de redressement n°15 de la lettre d'observations : transaction suite à plan social-rappel des cotisations-limites d'exonération applicables jusqu'au 31 décembre 2010. (79 347)
Les inspecteurs du recouvrement ont notifié à la société [10] un redressement portant sur les indemnités transactionnelles perçues par des salariés licenciés (M. [B], M. [M] et M. [V]) dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, au motif que les limites d'exonération des cotisations avaient été dépassées.
La société [10] conteste le redressement,faisant valoir que les indemnités versées avaient un caractère purement indemnitaire, de telle sorte qu'elles ne doivent pas être assujetties à cotisations.
L'Urssaf soutient pour sa part que ces indemnités transactionnelles doivent être additionnées aux indemnités de rupture proprement dites alors qu'elles étaient servies dans le cadre d'un PSE, et que par ailleurs, les transactions ne font pas apparaître leur caractère indemnitaire.
En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L.'1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application du premier, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, àl'indemnisation d'un préjudice.
Ainsi, en application de l'article 80 duodecies, les indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont exonérées de cotisations.
Pour les salariés concernés, il apparaît que les indemnités ont été servies en sus de celles prévues par ledit plan.
La transaction signée le 14 décembre 2009 entre la société [10] et M. [B] fait apparaître que ce dernier s'était porté volontaire début 2009 pour un licenciement pour motif économique dans le cadre du PSE.
Avant cette date, il avait estimé être victime de discrimination du fait de ses fonctions syndicales et connu de ce fait une évolution de carrière moins favorable que d'autres salariés, et la société avait accepté d'augmenter son salaire en juin 2008.
Après signature du PSE, M. [B] avait à nouveau invoqué cette discrimination, contestée par la société.
La transaction rappelle que M. [B] soutenait avoir été victime de discrimination, qu'il disait ne pas être satisfait de l'augmentation de salaire consentie en juin 2008, tandis que la société maintenait qu'il n'avait jamais été victime de discrimination liée à son activité syndicale et précise «'c'est dans ce contexte que les parties, constatant qu'elles étaient en désaccord en ce qui concerne tout à la fois les conditions d'exécution du contrat de travail de M. [K] [B] et les conditions, le bien-fondé et les conséquences de la rupture des relations contractuelles intervenue, et dans le souci d'éviter toute contestation, de quelque nature que ce soit, devant quelque juridiction ou quelque autorité que ce soit, ont recherché sur quelles bases elles pourraient se mettre d'accord pour trouver une solution transactionnelle aux différends qui les opposaient.'».
L'accord a été conclu après le licenciement économique dans le cadre du PSE.
Le salarié invoquait une discrimination et n'avait pas engagé de procédure, tandis que la société a comme elle l'avait fait en 2008, avant de consentir une augmentation de salaire, contesté fermement les propos du salarié quant aux conditions d'exécution de son contrat de travail.
Dans ce contexte, la société [10] ne démontre pas que les sommes servies en complément de celles prévues par le PSE soient des dommages-intérêts.
La transaction signée avec M. [M] (pièces 68 de la société [10]) fait apparaître que ce salarié s'était porté candidat au départ dans le cadre du plan social élaboré par la société et a ainsi été licencié pour motif économique puis que le salarié a ensuite réclamé le versement d'une indemnisation estimant que son départ était en réalité la conséquence d'un harcèlement moral dont il estimait avoir été victime et qu'il avait subi une discrimination salariale.
La société [10] contestait ce fait, rappelant que le salarié avait évoqué une situation de harcèlement en janvier 2018, qu'elle avait alors opéré les vérifications qui s'imposaient et conclut au caractère infondé du grief, tout en s'étant efforcé de lui offrir des possibilités d'évolution de carrière.
Le protocole fait apparaître que le salarié ne remettait plus en cause le caractère économique de son licenciement, que la société lui versait une somme de 28 000 euros brut correspondant à un rappel de salaires, outre une indemnité transactionnelle de 130 000 euros brut, destinée à réparer les préjudices de toute nature que le salarié pourrait invoquer comme conséquence de la rupture du contrat de travail. Les termes de l'accord rappellent explicitement le caractère économique du licenciement, accepté par l'une et l'autre partie. Dès lors les sommes versées, nonobstant la qualification opérée par la transaction constituent un supplément d'indemnisation des suites de la rupture du contrat de travail.
Enfin, M. [V], qui était chef de projet, a fait acte de candidature pour quitter l'entreprise dans le cadre du plan social, et une rupture amiable de son contrat de travail est intervenue pour motif économique. Après signature de cet accord, M. [V] a soutenu avoir été contraint de faire acte de candidature à un départ volontaire, alors que depuis 2008, son poste avait été vidé de sa substance, et qu'il allait être en difficulté pour retrouver un emploi compte tenu de son âge et des circonstances de son départ.
La société [10] opposait que l'évolution de l'activité avait effectivement réduit le niveau d'activité de M. [V], qu'une mobilité interne avait été envisagée, mais que le manque de dynamisme du salarié avait conduit à ne pas lui attribuer les postes envisagés.
En signant la transaction, les parties admettaient explicitement que le départ de M. [V] était volontaire, de telle sorte que la somme octroyée en complément de celles prévues par le plan, soit 45 000 euros, constitue un supplément d'indemnisation de la rupture du contrat de travail, mais ne revêt pas de caractère indemnitaire, étant observé que la somme allouée est sans rapport avec l'ancienneté du salarié, soit dix années à la date de signature du protocole.
Dès lors, le redressement est justifié.
Sur le chef de redressement n° 16 : indemnités versées suite à la rupture à l'initiative du salarié (111 437 euros)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'à la suite de rupture du contrat de travail à l'initiative de huit salariés, l'employeur leur a versé des indemnités en vertu d'accords transactionnels. Ils ont réintégré le montant de ces indemnités dans l'assiette des cotisations.
La société [10] conteste le redressement en indiquant que la signature d'une transaction n'a pas pour conséquence de requalifier automatiquement la démission en licenciement, et que par ailleurs, les sommes transactionnelles ont une nature indemnitaire.
L'Urssaf conclut à la validation du redressement rappelant que les sommes versées au titre d'une démission sont soumises à cotisation et que l'employeur ne démontre pas que les démissions des salariés seraient équivoques.
Il résulte de l'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que sont exclues de l'assiette des cotisations, les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail dans la limite d'un certain plafond.
Lorsque après la rupture du contrat de travail l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
Les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas en principe la nature des dommages et intérêts mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne peuvent avoir la nature de dommages-intérêts que s'il est établi qu'en réalité la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur et que les sommes versées réparent un préjudice né de la perte de l'emploi.
Il y a lieu d'examiner successivement la situation de chaque salarié concerné.
Salarié [S] : La convention rappelle qu'après avoir démissionné, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de faire requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et précisait que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ne pouvant être déterminée, les parties convenaient de faire homologuer leur transaction par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Il était convenu du versement d'une somme de 59 627 euros forfaitaire et transactionnelle.
Il résulte de la transaction qu'un litige était né après la démission puisque le salarié avait saisi le conseil des prud'hommes en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 141 951,22 euros et une indemnité conventionnelle de licenciement de 73 062,89 euros.
L'employeur, compte tenu des termes de la transaction, est fondé à soutenir que l'indemnité versée avait un caractère indemnitaire, de telle sorte qu'elle ne pouvait être soumise à cotisations.
Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef.
Salarié [FL] : M. [FL], qui exerçait des fonctions de responsable des rémunérations et de la mobilité internationale au sein de la direction des ressources humaines a démissionné le 13 juin 2008.
Après échanges entre le salarié et la société, l'avocat du salarié et la société, M. [FL] avait saisi le conseil des prud'hommes pour que la démission soit requalifiée en licenciement et il réclamait une indemnité compensatrice de congés payés (22 500 euros) une indemnité de congés payés sur préavis (2 250 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (240 000 euros), outre le maintien des actions qui lui avaient été attribuées en novembre 2007.
M. [FL] reprochait à son employeur d'avoir, depuis quelques mois, modifié son contrat en lui retirant des responsabilités, ce qu'il avait vécu comme une rétrogradation.
Les parties convenaient du versement d'une somme forfaitaire de 100 000 euros, cette somme étant destinée à l'indemniser de tout préjudice subi du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Il résulte donc bien des termes de la convention que l'indemnité servie avait un caractère indemnitaire, étant de plus observé que son montant était cohérent avec le statut de cadre du salarié et son ancienneté.
Le redressement est donc infondé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Salarié de [14] : Employé depuis 2005 en qualité de gestionnaire back office, M. [C] a démissionné le 12 juillet 2010, expliquant que son épouse avait été mutée à [Localité 9], et qu'il souhaitait donc se rapprocher de sa famille et invoquait également des faits de harcèlement qu'il imputait à sa supérieure, sollicitant le versement de la somme de 35 000 euros.
Après que sa démission ait été actée, et que lui ait été versée une somme de 3 542,37 euros, M. [C] aurait indiqué vouloir saisir la juridiction compétente pour faire valoir, si nécessaire, ses droits.
La société [10] maintenait qu'elle considérait que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable et qu'aucun fait de harcèlement ne pouvait lui être reproché, rappelant que M. [C] avait invoqué des faits de harcèlement moral, seulement lorsque le service des ressources humaines avait refusé de consentir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il résulte de la convention que le salarié avait la volonté de rejoindre son épouse, mutée à [Localité 9], tandis que lui-même résidait à [Localité 15], qu'il a d'abord voulu obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui lui a été refusée, et que seulement dans un second temps, il a invoqué des faits de harcèlement.
La société [10] tout en acceptant de verser 15 000 euros a maintenu qu'elle contestait totalement le harcèlement invoqué, étant observé que le salarié ne fournissait pas d'éléments permettant de savoir depuis quand duraient les faits qu'il invoquait.
M. [C] percevait une rémunération annuelle de 32 314,17 euros, et l'indemnité servie est sans aucun rapport avec les faits allégués et les conséquences invoquées par le salarié sur son état de santé.
La société [10] échoue ainsi à prouver le caractère indemnitaire de la somme versée.
Salarié [I] : Employé depuis 1994 en qualité de directeur de la sécurité des services d'information et de continuité d'activité, moyennant une rémunération annuelle de 131 617,70 euros, M. [I] a démissionné le 25 août 2010.
Il se plaignait de ce que la réorganisation de la société lui avait fait perdre un degré hiérarchique, que le comportement de son supérieur hiérarchique N + 2 ne lui permettait pas d'exercer ses fonctions dans de bonnes conditions et qu'il avait le sentiment que sa hiérarchie ne lui faisait pas confiance.
La société [10] a contesté l'ensemble de ces faits, soutenant que ses fonctions étaient identiques, que le salarié n'avait jamais exprimé la moindre difficulté relationnelle avec son supérieur et qu'elle avait eu le souhait de faire évoluer sa carrière.
Alors que le salarié indiquait qu'il allait saisir le conseil des prud'hommes, la société maintenait que le salarié avait démissionné, et que la rupture ne lui était pas imputable.
La transaction prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, de jours RTT et de jour CET pour 67 917,78 euros outre une somme forfaitaire de 50 000 euros.
Les sommes versées n'ont donc pas manifestement pas vocation à réparer le préjudice initialement invoqué, étant observé que la somme de 50 000 euros paraît sans rapport avec l'ancienneté du salarié, sa rémunération et la nature des faits invoqués.
Le redressement est dès lors fondé.
Salarié [N] : La société [10] ne produit pas la transaction signée avec ce salarié, et dès lors, elle ne justifie pas de ses demandes.
Le redressement est validé.
Salariée [Y] : La société [10] ne justifie pas de ses demandes dès lors qu'elle ne produit pas la transaction signée avec cette salariée.
Le redressement est confirmé.
Salarié [G] : Employé en qualité de trader depuis 2005, M. [G] a exprimé son intention de partir volontairement dans le cadre du PSE, ce à quoi la société [10] a opposé un refus.
Par courrier du 13 mars 2009, M. [G] a informé l'employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci, puis le 1er avril 2009, il a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil des prud'hommes par décision du 28 juin 2010 a débouté M. [G] de ses demandes, lequel a interjeté appel. La cour d'appel de Paris a invité les parties à rechercher un accord, l'affaire ayant été mise en délibéré au 31 mai 2012, prorogé au 21 juin 2012 pour laisser le temps à une discussion.
La transaction signée le 19 juin 2012 prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire et définitive de 65 218 euros dont 60 000 euros en réparation des préjudices professionnel, financier et moral invoqués par M. [G].
Devant le conseil des prud'hommes, M. [G] réclamait les sommes de 78 963 euros à titre d'indemnité telle que prévue au plan, 14 198 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 68 559 euros à titre de dommages-intérêts, soit six mois de salaire.
La transaction n'apporte aucune précision quant aux préjudices qui seraient réparés par l'indemnité, étant précisé que la société [10] avait obtenu en première instance une décision qui lui était favorable. De plus, la somme allouée est sans mesure avec l'ancienneté du salarié et sa rémunération, soit environ 11 000 euros par mois.
De surcroît, la convention prévoit que si le salarié ne respectait pas la confidentialité de l'accord, s'il portait atteinte à l'image et à la considération de la société, alors il devrait restituer l'intégralité de l'indemnité transactionnelle, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires.
Ces différents éléments conduisent à écarter le caractère indemnitaire de la somme ainsi allouée.
Le redressement est par conséquent confirmé.
Salarié [R] : M. [R] a été embauché en 2001, et occupait au moment de la rupture un poste de co-responsable senior de l'activité dérivés actions, moyennant un salaire mensuel de 9 166,67 euros.
Soutenant que le bonus afférent à l'année 2007 était inférieur à celui promis à hauteur de 600 000 euros, il démissionnait le 28 juin 2008, puis saisissait le conseil des prud'hommes aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui le déboutait de ses demandes.
La transaction a été signée alors que la procédure était en cause d'appel et la convention rappelle que des membres de l'équipe de M. [R] avaient engagé une procédure similaire, qu'ils avaient été déboutés par le conseil des prud'hommes et que la cour d'appel avait confirmé ces décisions.
La convention précise que la société [10] accepte de considérer la démission comme un licenciement, de lui verser des dommages-intérêts de 277 451 euros.
Dès lors, la convention a pour effet de requalifier la démission en licenciement et la somme allouée a pour objet de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de cette rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Le redressement est dès lors infondé.
Sur le chef de redressement n° 17 : indemnité de rupture-dépassement de 30 PASS (321 456 euros)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que trois salariés licenciés en 2009 et 2012 avaient bénéficié d'un cumul d'indemnités supérieur à 30 PASS et ont réintégré l'intégralité de ces sommes dans l'assiette des cotisations.
La société [10] conteste ce redressement, faisant valoir que les indemnités allouées ont la nature de dommages-intérêts versés aux salariés pour compenser les préjudices moraux et professionnels subis du fait de la rupture des relations contractuelles.
L'Urssaf soutient pour sa part que le redressement est fondé dès lors que l'article 14 de la loi du 17 décembre 2008 soumet à cotisations les indemnités d'un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale qui sont liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social sont intégralement soumises à cotisations.
Selon l'article 14 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 , les indemnités d'un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale qui sont liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire sociale sont intégralement soumises à cotisations ainsi qu'à la CSG et CRDS.
La société [10] ne conteste pas le dépassement du plafond annuel de la sécurité sociale pour les indemnités servies à MM. [S], [L] et [ZW], mais soutient que les indemnités présentent la nature de dommages et intérêts.
Cependant, le texte susvisé ne distingue pas, pour l'appréciation du dépassement du plafond, la nature des sommes versées.
Dès lors, le redressement est fondé et le jugement mérite confirmation.
Dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [10] aux entiers dépens de l'instance, nés après le 31 décembre 2018.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [10] succombe pour l'essentiel de ses demandes.
Elle a produit en cause d'appel des éléments qui permettent de revoir les redressements opérés, mais qu'elle aurait dû produire dès la phase contradictoire du contrôle, contraignant ainsi l'Urssaf aux frais d'une procédure.
L'équité ne commande pas, par conséquent, de lui allouer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable, dans ce contexte, de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
La société [10] est par conséquent condamnée à verser à l'Urssaf la somme de 800 euros de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/00047 à celle ouverte sous le numéro de répertoire général 21/00049,
Donne acte à la société [10] qu'elle ne conteste plus le redressement opéré au titre du chef n° 23 de la lettre d'observations (ruptures conventionnelles-salariés âgés de plus de 55 ans) pour le salarié [W] [U],
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande de communication du rapport de contrôle et de l'annulation du redressement à défaut de cette communication,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [10] de ses demandes de reconnaissance de décisions implicites de non-assujettissement, et d'annulation des chefs de redressement «'contributions patronales sur les avantages de préretraite d'entreprise'», «'gratification médaille du travail-autres salariés'», «'rupture du contrat de travail-transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave-indemnité compensatrice de préavis'», «'PEE-abondement : plafonnement'»,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que les frais liés aux Packs VIP peuvent correspondre à des frais d'entreprise et en ce qu'il a minoré le redressement,
Statuant à nouveau,
Valide pour son entier montant le chef de redressement n°32 de la lettre d'observations avantages en nature-participation à des manifestations diverses,
Déboute la société [10] de sa demande d'expertise comptable,
Infirme le jugement en ce qu'il a validé le redressement n° 38, PEE-abondement-plafonnement,
Statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement n° 38 à hauteur de 327 719 euros,
Infirme le jugement en ce qu'il a intégralement validé le chef de redressement n° 16,
Statuant à nouveau,
Annule le redressement notifié pour le salarié [S],
Annule le redressement notifié pour le salarié [FL],
Annule le redressement notifié pour le salarié [R],
Confirme pour le surplus ce chef de redressement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société [10] aux dépens de l'instance nés après le 31 décembre 2018,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [10] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,