Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05227 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSOY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 013752
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [M] [S] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NUANCES MEDITERRANEE, désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 18/09/2020
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet
Cour d'Appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant à l'audience
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, pésidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 15 mars 2023.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Nuances Méditerranée, immatriculée le 1er mars 2011, située [Adresse 8] à [Localité 6], exerce une activité principale de travaux et bâtiment tout corps d'état.
M. [J] [E] en est le gérant et l'associé majoritaire (51%).
Par jugement du 27 septembre 2019, suite à l'assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société, a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2019 et a désigné Mme [M] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure en liquidation judiciaire et a nommé Mme [M] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2021, Mme [M] [S], ès qualités, a assigné M. [J] [E] pour le voir être condamné au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société Nuances Méditerranée et à une faillite personnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- dit que M. [J] [D] a commis des fautes de gestion ayant entraîné l'insuffisance d'actif de la société Nuances Méditerranée ;
- condamné M. [J] [D] à combler l'insuffisance d'actif de la société Nuances Méditerranée et à payer à Mme [M] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nuances Méditerranée la somme de 500'000 euros ;
- prononcé la faillite personnelle à l'encontre de M. [J] [D], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne, ayant pour dernier domicile connu [Adresse 7]), pour une durée de 9 ans ;
- rappelé à M. [J] [D] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article 853-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
- rappelé à M. [J] [D] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L. 654-15 du code de commerce) ;
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [J] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [J] [E] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 mai 2023, M. [J] [E] demande à la cour, au visa des articles 9, 653 et suivants et 857 et suivants du code de procédure civile, et l'article L. 651-2 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement entrepris ;
et, statuant à nouveau ;
à titre principal ;
- juger nulle l'assignation prétendument signifiée le 3 novembre 2021 ;
- juger en conséquence nuls les actes subséquents ;
- juger nul et de nul effet le jugement rapporté ;
outre,
- juger caduque l'assignation de Mme [S] non enrôlée dans les délais prévus aux articles 857 et suivants du code de procédure civile et, nul et non avenu le Jugement intervenu.
à titre subsidiaire, si la cour devait juger que l'assignation n'est pas nulle ;
- juger que n'est rapportée aucune preuve d'une quelconque faute de M. [E] ;
- juger en conséquence n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ;
- débouter Mme [S] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;
à titre encore plus subsidiaire, si la cour devait juger que M. [E] a commis une quelconque faute ;
- juger que n'est rapportée aucune preuve d'un quelconque lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice en résultant ;
- débouter en conséquence Mme [S] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;
et, en tout état de cause ;
- juger que le tribunal a statué ultra petita s'agissant de la prétendue poursuite d'activité déficitaire et de l'absence de tenue de comptabilité ;
- juger Mme [S] irrecevable à solliciter la confirmation du jugement sur ce point au titre de l'irrecevabilité des demandes nouvelles ;
- débouter Mme [S] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à payer au concluant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, il fait en substance valoir les moyens suivants :
- l'assignation introductive d'instance aurait dû être délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, puisque dans le cas contraire, il en aurait eu connaissance,
- le liquidateur avait ses coordonnées et celles de son conseil,
- les mentions de l'huissier (deux passages au domicile) ne justifient pas l'impossibilité de remettre l'acte à personne alors qu'il suffisait d'un courriel ou d'un appel téléphonique,
- cette assignation n'a pas été enrôlée dans les délais requis et est caduque, le jugement étant dès lors nul,
- il s'est rendu aux rendez-vous fixés, son conseil ayant dû en décliner un seul,
- aucune interdiction de gérer ou faillite personnelle antérieures n'est établie et il ne peut l'avoir violée,
- s'il n'a pas déclaré l'état de cessation de paiements dans les 45 jours suivant la date du 19 juin (fixée par le tribunal) soit au plus tard le 6 (ou le 8) août 2019, dès le 27 septembre (soit moins de deux mois plus tard), la société était assignée par l'Urssaf'; il n'a commis ni faute, ni négligence,
- le liquidateur n'a pas sollicité le report de cette date, il ne peut lui reprocher de ne pas voir déclaré l'état de cessation des paiements en mai 2019 (notification du redressement fiscal) ou lors de la résiliation du crédit-bail,
- l'absence de convocation d'une assemblée générale pour décider de sa rémunération n'est pas fautive, il était seul associé avec son épouse, la rémunération était raisonnable,
- il ne peut répondre concernant des fautes de gestion de nature sociale et fiscale n'ayant pas été destinataire de pièces,
- le tribunal a retenu une prétendue poursuite d'une activité déficitaire et un manquement dans son obligation de tenue d'une comptabilité régulière, qui n'étaient pas évoqués par le liquidateur, ces fautes ne sont pas étayées'; elles sont nouvelles en appel et irrecevables,
- aucun lien de causalité n'est démontré, aucun des cas de faillite personnelle n'est caractérisé.
Par conclusions du 28 février 2023, Mme [M] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nuances Méditerranée, demande à la cour, au visa des articles 654, 655 et 857 du code de procédure civile, de :
- dire que l'acte introductif d'instance a été délivré et enrôlé conformément aux dispositions légales ;
- le déclarer infondé, et ce faisant écarter ce moyen ;
pour le surplus,
- confirmer en toutes ces dispositions la décision dont appel ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- les modalités de signification sont régulières (deux passages et vérification du domicile par le nom sur la boîte aux lettres et l'interphone),
- le non-respect de l'article 857 du code de procédure civile n'est pas établi,
- elle a dû le relancer et n'a obtenu que des éléments parcellaires, le commissaire-priseur n'a pu entrer en contact avec lui,
- il a déjà fait l'objet d'une faillite personnelle le 23 octobre 2006 et n'indiquant pas le délai, il l'a manifestement violée,
- l'insuffisance d'actif est de 751 098 euros,
- il aurait dû déclarer l'état de cessation des paiement a minima avant le 5 août, il ne l'a pas fait alors même qu'il avait reçu notification d'un redressement fiscal le 22 juillet à hauteur de 462.453,00 euros, et que le 7 mai 2019 la BPS avait procédé à la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour loyer impayé (15'420,52 euros),
- l'assignation de l'Urssaf montre que les cotisations sociales n'étaient pas payées depuis août 2018,
- la proposition de redressement de l'administration fiscale du 22 juillet 2019 montre que la société n'a pas appliqué le régime réel normal de TVA (rappel de 227'707 euros) et a émis ou payé des factures non justifiées (redressement de 462'453 euros),
- aucune assemblée générale n'a été convoquée, notamment pour approuver les comptes et fixer sa rémunération en violation des statuts (celle-ci étant de l'ordre 77'000 euros par an entre 2016 et 2018)
- l'administration fiscale a rejeté la comptabilité comme n'étant pas sincère,
- la poursuite d'une activité déficitaire découle des autres fautes retenues et était virtuellement comprise dans celles soumises aux premiers juges,
- les fautes de gestion commises ont incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif, de sorte que le lien de causalité est caractérisé,
- la faillite personnelle est justifiée par les alinéas 5 et 6 de l'article L. 653-5 et l'interdiction de gérer par l'article L. 653-8.
Par conclusions du 15 mars 2023, le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré quant au prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de neuf années, eu égard aux quatre fautes de gestion retenues (absence de collaboration avec les organes de la procédure, dépôt tardif de la déclaration de cessation de paiements, insuffisance d'actif et comptabilité peu probante) et au fait que M. [E] a déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le passé.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Au préalable, au vu de la copie de son passeport produite par l'appelant, le jugement sera rectifié d'office concernant le nom de famille de celui-ci ainsi que sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et son adresse, comme il sera dit au dispositif.
2- sur la régularité de l'assignation introductive d'instance et la nullité subséquente du jugement
L'assignation introductive d'instance a été délivrée le 3 novembre 2021 par l'huissier de justice, qui a déposé l'acte auprès de son étude en application des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile.
Les mentions d'un acte de signification dressé par un huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux, procédure que l'appelant n'indique pas avoir engagée, tandis que les formalités tenant à l'avis de passage prévu par l'article 656 et la lettre simple par l'article 658 ont été accomplies.
L'huissier de justice, qui n'établit un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du même code que par défaut, vérifie que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, mentionnée sur l'acte, par des investigations concrètes et mentionne les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ou à domicile et les diligences accomplies avec précision.
En l'espèce, le procès-verbal de signification mentionne que l'huissier s'est présenté deux fois au domicile du destinataire, dont l'adresse est certaine eu égard à son nom sur la boîte aux lettres et sur l'interphone et que la signification à la personne du destinataire est impossible parce que celui-ci est absent, l'huissier instrumentaire n'ayant aucune obligation de prendre contact téléphoniquement ou par courriel avec ledit destinataire ou son conseil.
Au demeurant, M. [E] mentionne cette adresse sur sa déclaration d'appel et ses conclusions et ne conteste pas qu'il était absent lors des passages de l'huissier.
Le procès-verbal de signification est donc parfaitement régulier.
Cette assignation a été déposée auprès du greffe du tribunal de commerce le 10 novembre 2021 pour une audience fixée le 7 décembre 2021, soit en respectant le délai de huit jours, prévu par l'article 857 du code de procédure civile.
Il en résulte que ni cette assignation, ni le jugement subséquent, n'encourent une quelconque nullité, ni même, concernant l'assignation, une caducité'; les demandes de nullité et caducité seront, en conséquence, rejetées.
3- sur les sanctions personnelle et pécuniaire
3.1. Selon l'article L. 653-1 I 2 ° du code de commerce, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeant de droit ou de fait de personnes morales.
3.1.1. Selon l'article L. 653-5 5°, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
L'article L. 653-8 alinéas 1 et 2 dispose que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Le liquidateur justifie avoir dû relancer M. [E], qui ne conteste pas avoir été destinataire des lettres recommandées et des courriels, afin d'obtenir les pièces nécessaires à sa mission. Il a établi le 25 octobre 2019 un procès-verbal de carence au titre de la non-remise de la liste de créanciers.
De même, le commissaire-priseur, en charge de l'établissement de l'inventaire des actifs de la société Nuances Méditerranée, a dû dresser un procès-verbal de difficulté lors de l'ouverture du redressement judiciaire et n'a pu dresser un inventaire, lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire, que par le biais du propriétaire des lieux dans lesquelles était exploitée l'activité de la société Nuances Méditerranée, n'ayant jamais pu rencontrer M. [E] dans le local professionnel.
Il en résulte que ces éléments sont insuffisants pour établir que la procédure collective n'aurait pu suivre son déroulement du fait de l'abstention volontaire de M. [E], le liquidateur ne produisant pas, notamment, le rapport aux termes duquel il a sollicité une liquidation judiciaire. Toutefois, il est établi que M. [E] n'a satisfait que partiellement à son obligation de communication'prévue par l'article L. 622-6, le souhait de son conseil de décaler un (seul) rendez-vous devant le juge-commissaire étant indifférent.
Seul ce dernier grief, fondé sur les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 2, sera retenu.
3.1.2. Selon le dernier alinéa de l'article L. 653-8, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le jugement en date du 27 septembre 2019, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire à la demande de M. [E], a fixé au 19 juin 2019, soit plus de trois mois auparavant, la date de l'état de cessation des paiements.
Il en résulte que celui-ci n'a pas déclaré cet état dans le délai de quarante-cinq jours requis et la saisine du tribunal par un créancier ne peut pallier sa carence alors qu'il est établi qu'il avait connaissance des difficultés de la société compte tenu du non-paiement des cotisations sociales depuis août 2018, de la notification de la résiliation du crédit-bail (machine à carreler) pour loyers impayés le 7 mai 2019 et de la proposition de rectification par les services fiscaux par lettre du 22 juillet 2019.
Son attitude passive démontre un défaut de gouvernance, et non une simple négligence, eu égard à son expérience professionnelle (ayant été gérant depuis 2002 d'une SARL TDP, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 9 février 2005 et étant gérant de la société Nuances Méditerranée depuis 2011).
Ce grief doit être retenu à son encontre.
3.1.3. La faute de gestion n'est pas légalement définie, elle est appréciée en fonction du comportement du dirigeant normalement prudent et diligent.
Le gérant d'une société doit l'administrer en bon père de famille, il doit établir et présenter les comptes. Il doit informer les tiers et les associés et consulter ces derniers, notamment, les convoquer aux assemblées avec envoi des résolutions et des rapports.
La société Nuances Méditerranée a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 (période prolongée pour la TVA au 31 décembre 2018) et d'une proposition de redressement en date du 22 juillet 2019 pour un montant de 462'453 euros.
Le liquidateur a régulièrement produit aux débats la proposition de rectification en date du 22 juillet 2019 tandis que M. [E] se borne à contester cette communication, pourtant, effective.
Cette proposition de rectification montre que la société Nuances Méditerranée a, par le biais de son gérant, émis des factures portant sur des prestations réalisées n'ayant pas fait l'objet d'assujettissement à la TVA, a déduit de la TVA non déductible (rappel de TVA': 227'707 euros) et en matière d'impôt sur les sociétés, a enregistré des factures fournisseur en l'absence de prestations réalisées, enregistré des charges non justifiées, émis des factures auprès de fournisseur ayant cessé leur activité ou en liquidation judiciaire, notamment.
Par ailleurs, l'Urssaf, à l'origine de la procédure collective, a déclaré une créance admise à hauteur de 102 360,73 euros, dont 30 856,73 euros de parts salariales correspondant à des cotisations impayées depuis août 2018.
Les griefs du liquidateur tenant à l'absence de déclaration régulière des charges fiscales et sociales, au défaut de paiement de celles-ci et à l'accumulation de dettes sont donc fondés.
3.1.4. M. [E] concède ne pas avoir convoqué d'assemblées générales telles que prévues par les statuts, notamment, pour fixer sa rémunération, soutenant qu'étant seul associé avec son épouse, lesdites assemblées auraient entériné tout projet de résolution de la gérance.
Toutefois, le non-respect des statuts est une faute de gestion, qui a privé, en l'espèce, son coassocié de l'exercice de ses droits notamment quant à l'approbation des comptes de la société. A ce titre, l'intérêt de son épouse, en tant que telle, est parfaitement distinct de son intérêt en qualité d'associé, le montant de la rémunération, au demeurant non négligeable, qui ne pouvait être apprécié qu'au regard des éléments comptables de la société, censés être portés à la connaissance des associés lors des assemblées idoines.
Il sera relevé à cet égard que M. et Mme [E] ont, également, fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 7 octobre 2019, l'administration fiscale retenant la somme de 231 328 euros (74'744 euros + 85'214 euros + 71'670 euros) au titre du revenu brut global perçu après rectification pour les exercices 2016 à 2018 en lieu et place de la somme de 82'800 euros (21'600 euros + 32'400 euros + 28'800 euros) déclarée au titre du revenu brut global pour ces exercices.
3.1.5. Selon l'article L. 653-5 6°, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'article L. 653-4 4° de ce code dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Le défaut de tenue régulière de la comptabilité, qui est une faute de gestion, a été soumis au premier juge.
Le contrôle fiscal a abouti à un rejet de la comptabilité présentée par M. [E] pour les exercices clos au 30 juin 2016, 30 juin 2017, 30 juin 2018 et pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, celle-ci ne présentant pas de valeur probante (flux financiers comptabilisés et bénéficiaires effectifs discordants).
Ce rejet de la comptabilité sur plus de trois exercices ne peut être assimilé à une simple négligence.
Si la poursuite déficitaire de l'activité n'était pas alléguée devant le premier juge au titre de fautes reprochées au soutien des demandes tendant au prononcé d'une faillite personnelle et à la recherche de la responsabilité pour insuffisance d'actif, les sanctions personnelle et pécuniaire sollicitées étaient fondées sur la proposition de rectification de l'administration fiscale. Cette faute de gestion, qui était comprise dans les reproches relatifs au défaut de déclaration de la cessation de paiements et au non-respect des obligations fiscales et sociales, soumis au premier juge, est, désormais, développée à hauteur de cour à titre complémentaire et accessoire, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.
Le maintien de l'activité malgré le défaut de paiement des cotisations sociales, des loyers pour un crédit-bail relatif au matériel de la société et les déclarations erronées quant à la TVA et à la facturation caractérise une poursuite déficitaire, M. [E] ayant fait le choix de continuer l'activité malgré les dettes existantes. Cette faute de gestion sera également retenue.
Si l'article L. 653-8 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer et si les fautes relatives au défaut de respect de l'obligation d'information et au défaut de déclaration de l'état de cessation de paiements ne font encourir à M. [E] qu'une telle interdiction, les fautes de gestion relatives au défaut de comptabilité régulière et à la poursuite d'une activité déficitaire fondent le prononcé d'une faillite personnelle, qui, au regard de son âge (48 ans), de son expérience professionnelle, d'une précédente faillite personnelle et du montant du passif sera fixée à 9 ans.
3.2. Aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif requiert que soient réunis une faute de gestion, une insuffisance d'actif et un lien de causalité.
Le passif à prendre en considération est celui qui existe au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire. En l'espèce, l'état des créances du 29 septembre 2020 mentionne un passif de 901 270,02 euros, dont 768 827,22 euros définitifs.
Le liquidateur indique que l'actif a été évalué à la somme de 17 729,22 euros.
L'insuffisance d'actif, qui n'est pas contestée, est donc établie à hauteur de 751098 euros.
La société Nuances Méditerranée a effectué des déclarations erronées en matière de TVA dès l'exercice 2016 afin de bénéficier d'une trésorerie, créée artificiellement, masquant la réalité de la situation économique et financière.
La tenue irrégulière de la comptabilité a privé M. [E] de pouvoir contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés de la société et de tenter d'y remédier.
L'absence de tout respect des obligations déclaratives en matière fiscale et sociale, et de tout paiement en découlant, dans le cadre d'une tenue volontairement imparfaite des comptes et de toute déclaration de l'état de cessation de paiement, ainsi que l'exploitation déficitaire ont créé et, surtout, aggravé positivement le passif, qui est principalement constitué de créances fiscales et sociales. Ces fautes engagent la responsabilité de M. [E] au titre de l'insuffisance d'actif, qui sera fixée à la somme, non contestée à hauteur de cour, de 500 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé et complété concernant le rejet des demandes de nullité et caducité de l'assignation introductive d'instance et du jugement.
4- sur les autres demandes
M. [E] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rectifie d'office les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement déféré :
- en ce qu'il convient de lire «'M. [J] [E]'» en lieu et place de «'M. [J] [D]'» ainsi qu'aux motifs,
- en ce qu'il convient de lire que M. [J] [E] est né «'le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (Maroc)'» et non le «'[Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Algérie)'»,
- en ce qu'il convient de lire que M. [J] [E] est de nationalité «'française'» et non «'algérienne'»,
- en ce qu'il convient de lire que M. [J] [E] est domicilié «[Adresse 5] à [Localité 6]'» et non « [Adresse 7] à [Localité 10] »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de celle rectifiée,
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié,
Dit que cet arrêt sera signifié à M [J] [E] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de Montpellier afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code du commerce.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.'
Et ajoutant,
Rejette les demandes de nullité et de caducité de l'assignation introductive d'instance ainsi que de nullité subséquente du jugement';
Rejette la demande d'irrecevabilité tirée de la violation des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile';
Condamne M. [J] [E] à payer à Mme [M] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nuances Méditerranée, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de M. [J] [E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens.
le greffier, le président,