Texte intégral
N°RG 24/00699 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PN2J
Nom du ressortissant :
[D] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [V]
né le 31 Mars 1991 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Chloé DAUBIE, avocat commis d'office, commis d'office et avec le concours de [I] [U], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Janvier 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [V] le 2 octobre 2023.
Par décision du 26 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 28 novembre 2023 et 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 janvier 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 janvier 2024, a fait droit à cette requête.
[D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 janvier 2024 à 12 heures 39 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[D] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 janvier 2024 à 10H30.
[D] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée tout en soulignant que le motif de l'obstruction de l'étranger pouvait être retenu en l'espèce.
[D] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que le conseil de [D] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [D] [V], dépourvu de tout document d'identité et de voyage mais se déclarant de nationalité tunisienne, elle avait saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer le 28 novembre 2023 ;
- qu'après présentation aux fins d'audition de l'intéressé le 6 décembre 2023 par les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 4], ces dernières ont fait savoir que l'intéressé avait refusé de parler et qu'elles diligentaient une enquête au pays au vu des empreintes en leur possession ;
- les 21 décembre 2023 et 24 janvier 2024, l'autorité préfectorale a adressé une relance au consulat de Tunisie et est en attente de leur réponse ;
- parallèlement, en date du 7 décembre 2023, les services du centre de rétention administrative n°1 ont informé l'autorité administrative que [D] [V] leur avait fait part qu'il serait libyen et non tunisien. Aussi, dès le 8 décembre 2023, les autorités consulaires libyennes à [Localité 5] ont été saisies. Une relance était adressée le 21 décembre 2023 afin de connaître les suites données à la demande. Suite à son audition le 28 décembre 2023, les autorités libyennes ont contesté qu'il s'agisse de l'un de leurs ressortissants.
Attendu que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires tunisiennes ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins et le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence la possible imminence de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Dorothée FREALLE
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