Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01985 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKHC
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2024, à 18h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [H] [N]
né le 03 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Pauline Mesurolle, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [I] [H] [N] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2024, à 14h56, par M. [I] [H] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [H] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] [N] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 21 mars 2024.
Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 20 avril 2024.
Par requête en date du 29 avril 2024, Monsieur [I] [H] [N] a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que l'administration n'a pas répondu totalement à l'invitation faite par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 20 avril 2024 aux fins de faire procéder, par un médecin tiers, à un examen médical sur la compatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention administrative.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté la requête au motif que l'invitation n'était assortie d'aucun délai ; que le juge ne peut donner d'injonction à l'administration, et qu'il n'est produit aucun élément nouveau de nature à faire prospérer la demande de mise en liberté.
Monsieur [I] [H] [N] a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation sur les motifs exposés en première instance.
MOTIVATION
Sur l'état de santé actuel
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention. Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [I] [H] [N] souffre d'épilepsie ; qu'à ce titre, le juge des libertés et de la détention a invité l'administration à le faire examiner par un médecin tiers par ordonnance du 20 avril 2024, sans fixer de délai dans lequel l'administration devait répondre à cette invitation. Le 22 avril 2024, Monsieur [I] [H] [N] a été hospitalisé à la suite d'une nouvelle crise d'épilepsie suite à un arrêt de son traitement ainsi que l'indique le compte rendu d'hospitalisation et non en raison d'un traitement non donné par le centre de rétention administrative ou d'un traitement inadapté.
Dès lors que l'administration n'avait aucun délai pour faire procéder à l'examen et qu'il n'existe pas d'élément nouveau autre qu'un arrêt volontaire de son traitement par Monsieur [I] [H] [N], c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de mise en liberté.
La décision sera donc confirmée sauf à la compléter en précisant que l'examen médical ordonné par le juge des libertés et de la détention le 20 avril 2024 devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
M. [I] [H] [N]
CONFIRMONS l'ordonnance,
Y AJOUTANT,
DISONS que l'examen médical auquel l'administration a été invitée à faire procéder par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 avril 2024 devra être réalisé dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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