Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02553 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W7T
N° MINUTE : 2
Assignation du :
11 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Décision du 22 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02553 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W7T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 23 janvier 2008, la SA CMV Mediforce a consenti à M. [G] [R] un découvert en compte courant "Meditréso" renouvelable à usage exclusivement professionnel d'un montant de 30.000 euros maximum, avec un remboursement mensuel minimum de 3 % du découvert autorisé.
A la suite d'impayés, la SA CMV Mediforce a mis en demeure M. [R] de régler les sommes dues, et ce en vain.
C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2024, constituant ses seules écritures, la SA BNP Paribas Lease Group (ci-après BPLG), venant aux droits de la SA CMV Mediforce suite à la transmission universelle du patrimoine de la seconde à la première, a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, il est demandé de :
" - JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 17.500,58 € avec intérêts au taux contractuel de 10,92 % à compter de la mise en demeure en date du 24 octobre 2023 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. "
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse expose que la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du contrat de découvert en compte constitue une faute dans l'exécution du contrat dont elle était bien fondée à se prévaloir pour prononcer la résiliation du contrat par lettres des 24 octobre et 7 novembre 2023. A titre subsidiaire, elle sollicite que la résolution soit prononcée judiciairement.
Elle demande en conséquence la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 17.500,58 euros au titre du capital échu, des agios échus, des primes d'assurances et indemnités de retard échues impayés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses prétentions.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge unique du 24 avril 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 22 mai 2024.
Cité régulièrement selon les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, en application de l'article 473 du même code, M. [R] n'ayant pas constitué d'avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
A l'appui de son action, BPLG verse aux débats les éléments suivants:
- La convention d'ouverture de découvert en compte ;
- L'historique du compte ;
- L'ensemble des documents fournis par M. [R] pour justifier de sa situation personnelle et professionnelle ;
- Les mises en demeure en date des 28 décembre 2022, 20 avril 2023, 24 octobre 2023 et 7 novembre 2023 ;
- Un décompte de créance en date du 24 octobre 2023.
Il résulte de ces éléments que M. [R] a été défaillant dans le remboursement du découvert en compte.
Par ailleurs, en application des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, la convention d'ouverture de découvert en compte stipule en son article I-15 que la résiliation du contrat et la clôture du compte peuvent intervenir de plein droit au profit de l'organisme prêteur, notamment en cas de remboursement mensuel impayé totalement ou partiellement non régularisé, après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, sans condition de mise en demeure préalable.
BPLG verse aux débats une mise en demeure en date du 24 octobre 2023, réceptionnée le 30 octobre suivant par laquelle elle indique à l'emprunteur qu'en l'absence de paiement des sommes dues, il est débiteur d'une somme de 17.500,58 euros et que la déchéance du terme est acquise conformément aux conditions générales.
Elle produit également un décompte de créance en date du 24 octobre 2023 ainsi que l'historique du compte détaillant les sommes réclamées au titre du capital impayé (14.366,97 euros), des agios et indemnités de retard stipulées aux paragraphes I-10, I-12 et I-14 des conditions générales, et des primes d'assurance échues.
La demanderesse justifie dès lors de la résiliation régulière de la convention ainsi que du principe et du montant de sa créance qui est fixée à la somme de 17.500,58 euros en principal.
Conformément aux conditions générales, il sera fait application des intérêts au taux contractuel de 10,92 %, stipulés en cas de solde débiteur compris entre 7.000 et 18.000 euros, et ce à compter du 30 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Enfin, en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière à compter du 11 janvier 2024, date de l'assignation, pourront être capitalisés.
2 - Sur les autres demandes
M. [R] qui succombe est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer la somme de 800 euros à BPLG afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 17.500,58 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10,92 % à compter du 30 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
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