Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/02685 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DDW
N° de minute :
S.A.S. [1]
c/
S.A.S. [2]
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
DEFENDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle KRIEF ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0699
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 04 novembre 20250, la S.A.S. [1] a assigné en référé la S.A.S. [2].
Selon conclusions en date du 13 février 2026, la S.A.S. [1] a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La S.A.S. [2] a sollicité le renvoi de l’affaire en vu de former des demandes reconventionelles
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, de sorte que le désistement régularisé par ce dernier est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S. [1] s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02685 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DDW,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.A.S. [1] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 17 Février 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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