Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n°133, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBAA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00565
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Mars 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [S] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 31 Octobre 1987 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site Bichat
non comparant en personne, représenté par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M-D PERRIN, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] (souhaitant que son nom soit orthographié [F]) a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 février 2024.
Le 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le 8 mars suivant, M. [F] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
Le 12 mars 2024, le directeur d'établissement, au visa d'un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.
Le conseil de M. [F] a constaté la levée de la mesure.
L'avocate générale a requis oralement qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/03/2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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