Texte intégral
E.U.R.L. DAO & CO
C/
S.A.S.U. LANDANGER
Expédition et copie exécutoire délivrées le 20 Septembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
N°22-
N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F73C
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. DAO & CO SARL Unipersonnelle au capital de 500,00 €, ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°498 589 258, représentée par son Gérant [W] [K] domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
Avocat plaidant : Maître Jean-François RAVENA, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. LANDANGER société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 411.501.695, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
COMPOSITION :
Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente
Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : audience publique du 26 Juillet 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022 ; délibéré prorogé au 20 septembre 2022.
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement rendu le 21 février 2022, le tribunal de commerce de CHAUMONT a :
- constaté la violation de l'accord de confidentialité,
- condamné la SARL DAO & CO au payement de la somme de 75.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
- condamné la SARL DAO & CO au payement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement était assorti de l'exécution provisoire.
Appelante de la décision, la SARL DAO & CO a assigné le 30 juin 2022, la SAS LANDANGER devant le premier président de la cour d'appel de Dijon sur le fondement des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile.
Elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en exposant qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle sollicite la condamnation de la SAS LANDANGER à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL DAO & CO fait état des conséquences minimes de l'erreur de diffusion et soutient que la SAS LANDANGER ne démontre pas que les informations diffusées auraient un caractère confidentiel. Elle précise avoir immédiatement retiré la vidéo lorsqu'elle a été destinataire de la sommation du 15 octobre 2020 et soutient que le montant alloué par le tribunal est excessif.
La SARL DAO & CO invoque l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de sa fragilité économique, la mise en place d'une procédure de conciliation.
La SAS LANDANGER s'oppose à la demande présentée en exposant qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision en soutenant qu la diffusion de la vidéo a eu des conséquences importantes s'agissant de la diffusion d'informations confidentielles et que la SARL DAO & CO a mis 15 jours pour supprimer de son site la vidéo litigieuse.
Elle soutient que la SARL DAO & CO ne justifie pas de conséquences manifestement excessives et expose que rien ne s'est passé depuis que la procédure de conciliation a été ouverte par le tribunal de commerce de Toulouse en mai 2022.
La SAS LANDANGER sollicite la condamnation de la SARL DAO & CO à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
la décision étant assortie de l'exécution provisoire de droit, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être examinée non sur le fondement des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile mais sur le fondement des dispositions de l'article 514- du même code aux termes desquelles - 'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
-La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable, que si outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
La SARL DAO & CO ayant conclut en première instance qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, il convient de considérer qu'elle a formé des observations sur l'exécution provisoire.
Les conditions posées par l'article 514-1 du code de procédure civile sont cumulatives et il appartient à la SARL DAO & CO de justifier de l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives.
La SARL DAO&CO n'est pas en cessation des payements, ainsi que l'établit d'une part l'attestation de son comptable du 21 avril 2022 et d'autre part l'ouverture d'une procédure de conciliation en mai 2022.
Toutefois l'examen de ses comptes annuels justifie d'une situation financière difficile en ce que ses résultats des exercices 2020 et 2021 sont déficitaires et qu'elle enregistre des pertes. Il est justifié en outre qu'un échéancier de règlement a été conclu avec l'URSSAF au titre d'un arriéré de cotisations et qu'elle a été autorisée à placer son établissement en activité partielle pour 6 mois et ce jusqu'au 30 septembre 2022.
Le règlement immédiat du montant de la condamnation générerait des difficultés financières supplémentaires pour la SARL DAO & CO.
Les éléments ci-dessus exposés sont donc suffisants pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire.
S'agissant de la seconde condition, la SARL DAO & CO ne sollicite pas l'annulation de la décision, mais se prévaut de moyens sérieux de réformation.
La SARL DAO & CO ne conteste, ni l'existence d'un contrat de confidentialité la liant à la SAS LANDANGER stipulant le versement d'un dédommagement de 150.000 € en cas de non respect du contrat, ni avoir diffusé sur son site la vidéo 3D qu'elle a réalisée pour le compte de la SAS LANDANGER .
Il convient de relever que les moyens invoqués par la SARL DAO & CO en cause d'appel ne sont que la reprise des moyens déjà développés en 1ère instance, partiellement pris en compte par la juridiction, qui a réduit de moitié le montant de la clause pénale. Ils ne constituent pas des moyens sérieux de réformation, dès lors qu'ils ne visent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quand à l'appréciation du caractère excessif de la clause pénale.
Une seule des 2 conditions fixées à l'article 514-1 du code de procédure civile étant remplie, la SARL DAO & CO sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS LANDANGER .
PAR CES MOTIF
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
DÉBOUTE la SARL DAO &CO de sa demande d'arrêt de l'exécution de plein droit attachée au jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 21 février 2022,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL DAO & CO aux dépens.
Le GreffierLa Présidente
Laurence SILURGUETLucette BROUTECHOUX
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