Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04440 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUMW
[X]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon
du 18 Avril 2019
RG : 1801450
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
[H] [K]
né le 03 Août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par madame [D] [G] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] (l'assuré) a été salarié de la société [5] (l'employeur), en qualité de conducteur courte distance depuis 24 novembre 2009.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 9 novembre 2011, dans les circonstances suivantes : 'vertiges'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et, par décision du 26 novembre 2013, elle a attribué à l'assuré un taux d'incapacité partielle de 6%, à la consolidation du 17 novembre 2013, pour des « séquelles à titre de troubles subjectifs avec céphalées, cervicalgies et sensations vertigineuses'.
Le 8 mars 2012, l'employeur a établi une nouvelle déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 5 mars 2012 à 20h15, dans les circonstances suivantes : 'soudainement, a eu mal à la tête et une perte d'équilibre', accompagnée d'un certificat médical établi le 6 mars 2012 rapportant le constat d'une 'sensation de mal être'.
Après enquête, par décision du 29 mai 2012, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident du 5 mars 2012 au titre de la législation professionnelle, au motif que la sensation de mal être ne peut être retenue comme une lésion.
Contestant cette décision, l'assuré a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 8 janvier 2014, notifiée le 13 janvier 2014, a maintenu le refus de prise en charge.
Le 20 février 2014, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 18 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :
- débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'assuré aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 19 juin 2019, l'assuré a relevé appel de ce jugement.
Enregistrée sous le numéro RG 19/04235, l'affaire été appelée à l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle, en l'absence de diligences de l'appelant, elle a fait l'objet d'une radiation. Le 19 mai 2021, l'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 21/04440.
Par ses conclusions déposées le 28 avril 2021, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 mars 2012.
En conséquence
- renvoyer l'assuré devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
L'assuré soutient qu'il existe un lien de causalité entre les faits survenus au temps et au lieu du travail et la lésion dont il souffre, plusieurs médecins ont associté son état de santé dégradé à ses conditions de travail et notamment au stress subi. Il ajoute que, faute pour la caisse de démontrer que l'origine des faits à une cause totalement étrangère au travail, les critères de fait accidentel et de lésion requis par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale étant établis, l'accident survenu le 5 mars 2012 doit être qualifié d'accident du travail et doit être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
Par ses conclusions déposées à l'audience du 22 novembre 2022, oralement soutenues et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer la décision de première instance.
Elle soutient que l'assuré est dépourvu d'intérêt à agir comme ayant déjà été indemnisé pour les mêmes lésions au titre de son accident du travail du 9 novembre 2011 jusqu'au 17 novembre 2013. Au surplus, elle ajoute que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel précis et soudain entraînant de nouvelles lésions, le 5 mars 2012. Elle souligne que le certificat médical initial mentionne de manière succinte et sans autre précision une 'sensation de mal être'qui ne peut être assimilée à une lésion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte du questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de l'enquête et renseigné par l'assuré le 20 avril 2012, que celui-ci affirme avoir été victime, le 5 mars 2012 à 22h20, alors qu'il était au volant de son camion, d'un 'mal de tête important côté gauche avec perte d'équilibre'. Il indique que les causes sont, selon lui, en lien avec le travail, en l'occurrence la 'conduite de nuit, des douleurs cervicales et un travail difficile par le stress (9 voire 10 heures de conduite chaque nuit)'.
Sur les indications fournies par l'assuré, son employeur a renseigné, le 8 mars 2012, une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 5 mars 2012 à 20h15, en mentionnant : 'soudainement, a eu mal à la tête et une perte d'équilibre.'
Le certificat médical initial du 6 mars 2012, assorti de la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2012, établi par le service des urgences de l'hôpital, rapporte le constat d'une 'sensation de mal être'.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la matérialité du fait accidentel dont l'assuré se prévaut ne résulte que des seules déclarations de l'assuré, ce alors même qu'aucun témoignage ou élément objectif ne vient corroborer la manifestation d'un malaise survenu aux temps et lieu de travail et la - sensation de mal être - rapportée dans le certificat médical initial, sans plus de précision, ni diagnostic associé, ne constitue pas une lésion corporelle, physique ou psychique.
En tout état de cause, alors qu'aux termes de ses écritures oralement soutenues à l'audience des débats (p.2) l'assuré décrit avoir été victime «des mêmes symptômes d'hallucinose et de crise d'angoisse» que ceux présentés lors de son accident du travail du 9 novembre 2011, au 5 mars 2012, l'état lésionnel résultant de l'accident du travail du 9 novembre 2011 n'était pas consolidé et l'assuré a bénéficié des indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle du 9 novembre 2011 au 4 mars 2012 et du 6 mars 2012 au 17 novembre 2013, date de la consolidation à laquelle ont subsisté des « séquelles à titre de troubles subjectifs avec céphalées, cervicalgies et sensations vertigineuses » motivant l'attribution d'un taux d'IPP de 6%.
Il en résulte que l'état décrit le 6 mars 2012 n'était qu'une manifestation de l'état lésionnel non consolidé résultant de l'accident du travail du 9 novembre 2011, au demeurant pris en charge au titre de la législation professionnelle, et non pas une nouvelle lésion issue d'un nouvel accident du travail.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, succombant à son appel, devra supporter les dépens.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [H] [K].
La greffière, La présidente
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