Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05863 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKWX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-1106
APPELANTE
S.A.R.L. [7]
Représenté par Me [X] Antoine (SCP BTSG 2) - Mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEES
[10]
venant aux droits de la [6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] a interjeté appel du jugement
n° RG 15-01106 rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la [5] aux droits de laquelle vient l'Urssaf [Adresse 8]
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 9 novembre 2018, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 16/01873 de son rôle.
L'affaire a été rétablie à la demande de l'intimée et re-enregistrée sous le numéro de RG : 20/05863.
L'intimée a été déclarée en état de redressement judiciaire le 1er juillet 2021, la SCP [4] en la personne de Me [X] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire et l'Urssaf lui a déclaré sa créance le 4 août 2021.
Par exploit d'huissier du 4 mai 2023, l'Urssaf a dénoncé la procédure à la SCP [4] en la personne de Me [X] en vue de l'audience du 17 novembre 2023 à 13h30.
Toutefois à la dite audience ni la société, ni la SCP [4] en la personne de Me [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société ne sont présents ou représentés.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/05863 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie après justification de la régularisation de la procédure.
La greffière P/La présidente empêchée
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