Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N° 2023/085
Rôle N° RG 19/08063 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJEY
[Y] [P]
C/
SAS MANPOWER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 03 mars 2023
à :
Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 03 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00920.
APPELANT
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé pour mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [P] a été mis à disposition de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE pour effectuer des missions d'intérim à compter du 18 avril 2014 jusqu'au 17 juillet 2015 en qualité de pocheur par le biais de la société de travail temporaire MANPOWER FRANCE. Les contrats de missions étaient conclus pour «'remplacement d'un salarié absent en formation'».
Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 28 avril au 7 mai 2015.
Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 octobre 2015, le conseil des prud'hommes de Martigues d'une demande de requalification de ses contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminé, de constatation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses indemnités.
Lors de l'audience du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes, section industrie, a pris acte du désistement du salarié envers la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE formalisé par courrier du 7 décembre 2016.
Le 11 octobre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.
Par jugement du 3 mai 2019 notifié le 10 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, en sa formation de départage, a ainsi statué':
- dit n'y avoir lieu de constater à nouveau le désistement de Monsieur [P] à l'encontre de la société utilisatrice,
- requalifie les contrats de missions conclus entre Monsieur [P] et la société MANPOWER entre le 18 avril 2014 et le 17 juillet 2015 en contrat à durée indéterminée,
- dit que le licenciement de Monsieur [Y] [P] en date du 17 juillet 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 3'022,29 euros,
- ordonne à la société MANPOWER de régulariser la situation du salarié auprès des sociaux,
- ordonne à la société MANPOWER de délivrer au salarié une attestation POLE EMPLOI mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement, un certificat de travail fixant la date de rupture au 17 juillet 2015 ainsi que les bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision,
- déboute Monsieur [P] de sa demande d'astreinte,
- déboute Monsieur [Y] [P] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à examiner les demandes de la CGT,
- ordonne à la société MANPOWER de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- condamne la société MANPOWER à payer à Monsieur [P] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamne la société MANPOWER aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 16 mai 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [P] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2019, Monsieur [Y] [P], appelant, demande à la cour au visa des articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40, L. 1251-41, L. 1241-43, L. 1234-1, L. 1234-9, R. 1234-2, L.1232-6, L. 1235-5, L. 4121-1, L. 2132-3 du code du travail, de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes relatives au non-respect de la procédure de licenciement, aux dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et son incidence congés payés, à l'indemnité légale de licenciement et au manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- le confirmer pour le surplus,
y ajouter,
- condamner la société MANPOWER FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- 3 022,29 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 30'022,23 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 3 022,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 302,23 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
- 805,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dire que la société MANPOWER FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- la condamner en conséquence au paiement de la somme de 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi,
- la condamner en outre à lui payer la somme de 2'500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MANPOWER FRANCE aux entiers dépens,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée eu égard à l'absence de mentions sur le contrat de l'indemnité de fin de mission de la qualification du salarié remplacé, de mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite, de l'absence de remise de contrats de travail temporaires dans les délais requis, ou de contrats pour plusieurs périodes';
- l'existence d'une transaction avec la société ARCELORMITTAL ne peut être retenue pour écarter ses demandes d'indemnités de rupture alors qu'aucune transaction n'est produite aux débats';
- en tout état de cause, la circonstance qu'une transaction soit signée avec la société ARCELORMITTAL ne saurait remettre en cause les droits qu'il tient à l'égard de son employeur, la société MANPOWER,
- le manquement de la société MANPOWER FRANCE à son obligation de sécurité de résultat est directement à l'origine de son accident de travail.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2019, la société MANPOWER FRANCE, relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.1251-16, L.1251-17, L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail, de la circulaire DRT n°'90/18 du 30 octobre 1990 (§ 1-1-1-3 et 2-2-1), de l'article 1202 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de':
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié les contrats de mission conclus entre Monsieur [P] et la société MANPOWER entre le 18 avril 2014 et le 17 juillet 2015 en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que le licenciement de Monsieur [Y] [P] en date du 17 juillet 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3'022,29 euros,
- ordonné à la société MANPOWER de régulariser la situation du salarié auprès des sociaux,
- lui a ordonné de délivrer une attestation Pôle Emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement, un certificat de travail fixant la date de rupture au 17 juillet 2015 ainsi que les bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision,
- lui a ordonné de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- l'a condamnée à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause y ajouter,
- condamner Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
L'intimé expose :
- il doit nécessairement être tenu compte de l'indemnisation perçue amiablement par Monsieur [P] après transaction avec la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, afin d'éviter tout cumul d'indemnités, sauf à permettre à Monsieur [P] d'obtenir une double indemnisation d'un même préjudice';
- la requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire n'est pas légalement prévue'; aucune action ne peut être exercée sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail';
- seule sa responsabilité contractuelle pourrait être éventuellement engagée, si Monsieur [P], rapportait la preuve d'une faute commise par la SAS MANPOWER FRANCE, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, ce qui fait défaut en l'espèce';
la mention de l'indemnité de fin de mission figure au verso des contrats de travail';
le salarié, qui s'est abstenu de retourner les contrats signés, ne saurait ensuite solliciter la requalification pour ce motif';
- elle a adressé à Monsieur [P] l'ensemble de ses contrats de travail temporaire dans les délais légaux';
- s'agissant du salarié remplacé, elle ne peut mentionner que la qualification transmise par l'entreprise utilisatrice, seule en possession de ces informations';
- les demandes de Monsieur [P], extravagantes et non justifiées, doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'il a déjà été indemnisé amiablement des mêmes préjudices.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 11 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré d'une transaction conclue avec la société utilisatrice':
Le salarié peut agir concurremment en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à la fois contre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire dès lors que les actions en requalification ont des fondements juridiques différents.
Par application des dispositions des articles 2048, 2049, 2051 et 2052 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet. La renonciation à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ceux relatifs au différend qui y a donné lieu. Elle ne lie pas les autres intéressés et ne peut leur être opposé.
En l'espèce, Monsieur [P] s'est désisté de son action envers la société utilisatrice ARCELORMITTAL MEDITERRANEE alors qu'initialement il avait engagé une action en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et présentait des demandes pécuniaires à l'encontre de la société utilisatrice et de la société de travail temporaire l'ayant mis à disposition. Aux termes de ses écritures, il ne conteste pas l'existence d'une transaction conclue entre lui et l'entreprise utilisatrice se contentant d'invoquer l'absence de production aux débats d'une transaction et relevant dans le même temps qu' «'en tout état de cause, la circonstance qu'une transaction soit signée avec la société ARCELORMITTAL ne saurait remettre en cause les droits du concluant qu'il tient à l'égard de son employeur, la société MANPOWER'». Au regard de ces éléments, la cour constate que l'existence d'un accord transactionnel avec la société utilisatrice ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ne fait pas de doute.
Ainsi, la transaction conclue entre le salarié et l'entreprise utilisatrice, dont il est seulement connu qu'elle a mis fin au procès entre ces parties et dont le contenu est ignoré, ne prive pas celui-ci de son droit d'action à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire MANPOWER FRANCE, tiers à la transaction, pour l'indemnisation de manquements qui lui sont propres et des dommages que le salarié peut avoir subi des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [P] ne peut par contre prétendre à voir le même préjudice indemniser deux fois et il lui appartient d'établir l'étendue du préjudice causé par les manquements éventuels de l'entreprise de travail temporaire.
Sur le bien-fondé de l'action en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée':
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées.
Il s'ensuit que le salarié peut faire valoir des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour du contrat de mission irrégulier.
En vertu de l'article L1251-16 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, «'le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;
4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite'».
Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc., 11 mars 2015, n° 12-27.855).
Sur l'absence de mention de l'indemnité de fin mission dans les contrats de travail':
Monsieur [P] invoque tout d'abord l'absence de mention dans le contrat de mission de l'indemnité de fin de mission.
La société MANPOWER FRANCE rétorque que la mention de l'indemnité de fin de mission figure au recto des contrats de travail temporaire. Elle produit pour en justifier un document avec les «'mentions générales du contrat de travail temporaire (ou contrat de mission)'» qui figuraient selon elle au verso des contrats qui mentionne la perception «'d'une indemnité de fin de mission égale à 10% de la rémunération brute sauf en cas d'embauche en CDI chez l'utilisateur (')'».
Monsieur [P] renvoie la charge de la preuve à la société qui ne produit aucun contrat de mission pour justifier ses dires.
Force est de constater que le demandeur à la requalification ne communique aucun original des contrats de mission en sa possession mais uniquement des photocopies de la page recto. Or, il résulte de l'examen de ces copies de contrats qu'ils contiennent tous en bas de page'une mention confirmant l'existence d'une page au verso : «'votre signature confirme également votre acceptation des conditions générales figurant au verso'».
En conséquence, le premier moyen à l'appui de la demande de requalification est écarté.
Sur l'absence de la mention de la qualification du salarié remplacé :
Monsieur [P] fait ensuite état de l'absence de mention de la qualification du salarié remplacé dans l'ensemble des contrats et précise que seuls les postes occupés par les salariés remplacés sont indiqués.
La société MANPOWER FRANCE répond que la mention de la qualification est transmise par l'entreprise utilisatrice, seule en possession de ces informations.
Il est rappelé que l'obligation de mentionner la qualification du salarié remplacé incombe en application de l'article L. 1251-16 du code du travail exclusivement à l'entreprise de travail temporaire. Le salarié ne peut obtenir la requalification des contrats de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice sur ce fondement (Cass. Soc., 17 mars 2010, n° 08-44.880).
Après vérification, les contrats de mission mentionnent en effet uniquement les fonctions des salariés remplacés et non leur qualification.
Sur l'absence de signature du salarié temporaire sur les contrats':
Monsieur [P] verse aux débats les copies des contrats de mission, non revêtus de sa signature.
La société MANPOWER FRANCE justifie l'absence de signature des contrats par le fait que le salarié se serait délibérément abstenu de les signer.
Pourtant, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Monsieur [P] aurait de mauvaise foi refusé de signer les contrats.
La signature d'un contrat écrit entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire imposée par l'article L. 1251-16 du code du travail a le caractère d'une prescription d'ordre public.
Eu égard à l'absence de la mention de la qualification du salarié remplacé et de signature du salarié temporaire sur les contrats, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée doit être prononcée.
Il s'ensuit que Monsieur [P] est bien fondé en sa demande de requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée contre la société MANPOWER FRANCE.
Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, la cour confirme le jugement ayant prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 18 avril 2014.
Sur les demandes au titre de la rupture':
La requalification en un contrat de travail à durée indéterminée intervenue postérieurement au terme du dernier contrat de mission sans que l'employeur ne mette en 'uvre de procédure de licenciement a privé celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [P] effectue ses demandes sur la base d'un salaire de référence fixé à 3'022,29 euros, montant qui est contesté par la société MANPOWER FRANCE. Il y a lieu d'exclure de la base de calcul du salaire de référence l'indemnité de fin de mission qui est destinée à compenser la précarité du salarié engagé suivant ce type de contrat, de même que l'indemnité compensatrice de congés payés non pris, et de ne pas prendre en compte les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 022,29 euros. Au regard des rappels de salaire octroyés, le salaire de référence est fixé à la somme de 2'255,96 euros brut.
Il n'est pas contesté ensuite que l'ancienneté du salarié, préavis inclus, est de 16 mois.
Par application des dispositions de l'article 7-1 de la convention collective applicable aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, il est octroyé à Monsieur [P] le paiement d'une somme 2'255,96 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 225,60 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum.
De même, la société MANPOWER France est tenue de verser à Monsieur [P] une somme de 601,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement déféré est également infirmé s'agissant du quantum de cette indemnité.
Par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, Monsieur [P], alors âgé de 23 ans ayant moins de deux années d'ancienneté, ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Monsieur [P] ne dit rien de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement. Il justifie la perception d'une allocation de retour à l'emploi en décembre 2015 de 628,20 euros nets (soit 5 moins après la rupture), puis en décembre 2016. Il ne produit aucun élément s'agissant de la transaction conclue avec la société ARCELORMITTAL.
En considération de l'âge du salarié, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits, le préjudice subi par Monsieur sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1'500,00 euros.
Dans le cas où le salarié a moins de deux d'ancienneté et/ou que l'entreprise emploie moins de onze salariés, le salarié a droit, pour l'irrégularité de la procédure, à une indemnité en application de l'article L.1235-5 du code du travail, évaluée en fonction du préjudice subi. Cette indemnité peut se cumuler avec celle prévue au même article pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée également en fonction du préjudice subi.
Monsieur [P], ne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire à ce titre, sera débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur le manquement de la société à l'obligation de sécurité':
L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. (Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 08-70.390)
Monsieur [P] expose que la société MANPOWER FRANCE l'a laissé de manière fautive exercer ses fonctions dans un environnement de travail accidentogène. Il ajoute n'avoir jamais bénéficié des formations nécessaires pour occuper le poste qui lui était confié, alors que celui-ci était considéré comme étant «'à risque'» aux termes du contrat.
L'entreprise de travail temporaire conteste qu'un manquement à son obligation de sécurité puisse lui être reproché'relevant que la société utilisatrice est seule en charge de la sécurité de l'ensemble de son personnel y compris donc des travailleurs temporaires qui sont occupés dans ses locaux.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail du 28 avril 2015, rapportées dans l'enquête du 13 mai 2015 du CHSCT de la société ARCELLORMITTAL et non contestées par le salarié, sont les suivantes': «'L'agent se dirigeait vers son vestiaire en passant par le chemin balisé. Les lieux étaient sombres, il pleuvait, le sol était plein de flaques d'eau et jonché de cailloux, de morceaux de fer, de palettes. Il met le pied dans une flaque qui masquait un gros caillou et se tord la cheville'». L'enquête retient comme causes de l'accident': «'pas d'éclairage après un chemin balisé (projet en cours de réalisation), nombreux détritus au sol, rétention d'eau cause du sol dénivelé et troué'» et préconise comme mesures pour prévenir un nouvel accident': «'Nettoyer le sol, finir le balisage (barrières) du chemin d'accès au vestiaire AV20, éclairer la zone, matérialiser le chemin au sol en renivelant. (des engins lourds circulent à proximité qui transportent des morceaux d'aluminium et autres, des barrières éviteront que les morceaux se trouvent sur le chemin piéton). Sur le projet de séparation des piétons/engins Acierie, voir si il n'y à pas un autre risque du même genre'».
Au regard de ces éléments, la cour constate que le manquement reproché relève uniquement d'obligations incombant à la société utilisatrice s'agissant de l'entretien d'un passage extérieur pour se rendre aux vestiaires situé au sein du site ARCELLORMITTAL et n'a aucun lien direct avec les fonctions confiées au salarié.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi':
Contrairement à ce qu'a retenu par le jugement déféré, le salarié comptant moins de 2 années d'ancienneté, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités chômage en application de l'article L 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de transmission d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, de bulletins de salaire rectificatifs conformes à la présente décision sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MANPOWER FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il échet également de condamner la société MANPOWER FRANCE, partie perdante, aux dépens de d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [P] la somme de 1'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La demande en paiement d'une indemnité de procédure formée par la société MANPOWER France est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 022,29 euros, débouté Monsieur [Y] [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, ordonné le remboursement des indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société MANPOWER FRANCE verser à Monsieur [Y] [P] les sommes suivantes':
- 2'255,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 225,60 euros à titre de congés payés afférents,
- 601,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1'500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à ordonner remboursement des indemnités chômage,
CONDAMNE la société MANPOWER FRANCE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société MANPOWER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Le greffier Le président