Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03805 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUHI
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
12 juillet 2022
RG:22/00696
[P]
[P]
[F]
[F]
[F]
[F]
C/
[LU]
Grosse délivrée
le 23/03/2023
à Me Olivier GOUJON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 12 Juillet 2022, N°22/00696
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [A] [T] [P]
né le 15 Avril 1949 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [V] [K] [P]
née le 26 Novembre 1955 à [Localité 15] ([Localité 15])
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [SD] [N] [F]
né le 09 Mars 1970 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [YC] [L] [Y] [F]
né le 27 Août 1972 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [X] [R] [F]
née le 25 Juillet 1975 à [Localité 20] ([Localité 20])
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [W] [MZ] [F]
née le 24 Juin 1981 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [I] [H] [LU]
née le 15 Avril 1949 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 1]
[Localité 13]
Assignée par PV 659 du cpc le 12 Décembre 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [U] est décédé le 5 mars 2014 et son épouse, [R] [TY] est décédée le 25 décembre 2017. Le couple, initialement marié sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts selon mariage du 8 juin 1946, a changé de régime matrimonial et adopté le régime de la communauté universelle de biens, changement de régime homologué par jugement du 23 mars 1993 du tribunal de grande instance de Nîmes.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [D] [P] décédée le 3 mai 2000 laissant pour lui succéder [SD] [F], [YC] [F], [Z] [F] et [G] [F] ;
- [A] [P] ;
- [I] [P] ;
- [W] [P].
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [TY], épouse [P], décédée le 25 septembre 2017.
La succession comprend notamment un bien immobilier à usage d'habitation avec terrain attenant situé sur la Commune de [Localité 21] (Lozère) ' [Localité 21] Lieu-dit [Adresse 18], cadastrée section H n° [Cadastre 3] d'une surface 8a 81 ca et H n° [Cadastre 4] d'une surface de 6a 78 ca, soit un total de 15 a 59 ca, évalué à 160 000 euros dans la déclaration de succession.
Le 4 février 2022, les consorts [P] ont régularisé une promesse d'achat au profit de M. [C] [O] et de Mme [J] [S] portant sur l'immeuble au prix convenu de 200000 euros, incluant à hauteur de 15 000 euros les frais de mutation.
Mme [I] [P] [M] a refusé de consentir à cette vente.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le président du tribunal judiciaire d'Alès a autorisé les consorts [P] à assigner à jour fixe Mme [I] [P] [M] à l'audience du 14 juin 2022.
Par acte du 30 mai 2022, les consorts [P] ont assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire d'Alès Mme [I] [P] [M] afin de se voir, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, autoriser à régulariser aux conditions prévues dans la promesse d'achat du 4 février 2022, la vente de la maison à usage d'habitation sise [Localité 21], pour la somme de 200 000 euros incluant à hauteur de 15 000 euros les frais de mutation. Ils sollicitent également que l'acte passé dans de telles conditions soit déclaré opposable à Mme [I] [P] [M] et réclament sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [I] [P] [M] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- débouté M. [A] [P], Mme [W] [P], M. [SD] [F] [P], M. [YC] [F] [P], Mme [Z] [F] et Mme [G] [F] de leurs demandes ;
- condamné M. [A] [P], Mme [W] [P], M. [SD] [F] [P], M. [YC] [F] [P], Mme [Z] [F] et Mme [G] [F] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la demande des consorts [P] au motif que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve du péril justifiant que soit autorisée la vente du bien indivis.
Par déclaration du 24 novembre 2022, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Nîmes, a autorisé les requérants à assigner à jour fixe pour l'audience du mardi 7 février 2022.
Par acte du 9 décembre 2022, les consorts [P] ont effectué une tentative d'assignation à jour fixe à Mme [I] [P] [M] devant la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 12 décembre 2022, après une tentative infructueuse de signification de l'assignation, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, les appelants demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de:
- les autoriser à régulariser aux, conditions prévues dans la promesse d'achat du 4 février 2022, la vente au profit de M. [C] [O] et Mme [J] [S] de la maison à usage d'habitation avec terrain attenant sis sur la Commune de [Localité 21] (Lozère) ' [Localité 21] Lieu-dit [Adresse 18] cadastrée section H n° [Cadastre 3] d'une surface 8a 81 ca et H n° [Cadastre 4] d'une surface de 6a 78 ca, soit un total de 15 a 59 ca, au prix convenu de 185 000 euros, incluant à hauteur de 15 000 euros environ les frais de mutation,
- dire que l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de la cour sera opposable à Mme [I] [P] [M], indivisaire, dont le consentement a fait défaut,
- condamner Mme [I] [P] [M] à leur verser ensemble la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font essentiellement valoir que le silence de Mme [I] [P] [M] met en péril l'intérêt commun de l'indivision en empêchant la vente du seul bien immobilier d'importance dépendant de la succession à un prix inespéré et supérieur à l'évaluation faite dans la déclaration de succession et que les conditions d'application de l'article 815-5 du code civil sont ainsi réunies.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'autorisation de vente du bien immobilier :
Aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaires serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement fait défaut.
Pour rejeter la demande d'autorisation de vente du bien immobilier au prix de 220 000 euros, le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un péril, celui-ci ne pouvant découler du seul silence d'un coïndivisaire et qu'il n'était pas établi que l'acte projeté s'analysait en une opération intéressante en l'absence de production d'une quelconque pièce afférente à l'évaluation du bien.
L'appréciation de l'intérêt commun de l'indivision est souveraine.
Les appelants excipent de l'opposition systématique de Mme [LU] à toutes les propositions des coïndivisaires depuis l'ouverture de la succession et soutiennent que l'absence de consentement à la vente immobilière conduit à mettre en péril l'intérêt commun.
Ils font état de la dégradation du bien immobilier et de l'engagement de dépenses inutiles de chauffage aux fins de limiter sa détérioration durant les périodes hivernales.
Ils exposent que certains des coïndivisaires sont eux-mêmes confrontés à des problèmes de santé et souhaitent parvenir à une liquidation de la succession dans les meilleurs délais.
Ils précisent que la promesse d'achat est désormais devenue caduque du fait de la procédure judiciaire introduite mais versent aux débats une nouvelle offre d'achat régularisée le 22 septembre 2022 par M. et Mme [O] à un prix moindre de 185 000 euros, frais de mutation compris, soit à un prix de 170 000 euros net vendeur, en raison du préjudice subi du fait du retard dans la réalisation de la vente nécessitant de renégocier le prêt dans des conditions moins avantageuses.
Ils font également état des dépenses d'entretien courant rendues nécessaires sur le bien immobilier dont Mme [LU] ne se préoccupe nullement et que M. [A] [P] ne peut désormais plus accomplir les diligences dont il avait jusqu'alors assumé la charge.
A l'appui de leurs prétentions, les appelants produisent des attestations établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dans lesquelles ils détaillent de manière précise et circonstanciée les travaux d'entretien auxquels M. [A] [P] a du se livrer depuis le décès de la défunte aux fins de maintenir les lieux en état et notamment les travaux de débroussaillement des espaces verts et d'entretien du bâtiment que les autres héritiers exposent ne pas être en mesure de poursuivre en raison de leur éloignement géographique et de leurs contraintes personnelles et professionnelles.
Ils produisent également un avis de valeur du bien immobilier dressé le 9 mai 2018 à la demande de l'indivision successorale par Maître [E], notaire, estimant sa valeur au prix de 180 000 euros.
Il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [B] le 17 décembre 2018 que Mme [LU] a contesté l'identification des biens immobiliers ainsi que leur évaluation sans toutefois produire une quelconque pièce à l'appui de sa position, l'intéressée ayant également refusé de signer l'inventaire des biens mobiliers garnissant la maison et reprochant en outre à sa soeur, curatrice de leur défunte mère, la dissipation de fonds sur les comptes bancaires.
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que le refus de Mme [LU] concernant la vente du bien immobilier litigieux pour lequel des acheteurs ont formé une première promesse d'achat le 4 février 2022 au prix de 220 000 euros, suivie d'une nouvelle offre au prix de 185 000 euros le 22 septembre 2022 met en péril l'intérêt commun de l'indivision dans la mesure où la conservation du bien immobilier nécessite la réalisation de dépenses d'entretien que les héritiers ne souhaitent pas engager.
Le refus opposé par Mme [LU] à la vente projetée n'est pas justifié par des éléments objectifs et il est établi que la coïndivisaire n'a accompli aucune diligence personnelle afférente à ce bien immobilier.
Il en découle que le refus de vendre le bien immobilier opposé par Mme [LU] met en péril l'intérêt commun de l'indivision de sorte que les conditions de l'article 815-5 du code civil sont en l'espèce réunies, contrairement à l'appréciation effectuée par le premier juge.
La décision sera par conséquent réformée et la vente du bien immobilier litigieux sera autorisée.
Sur les autres demandes :
Partie perdante à l'instance, Mme [LU] sera condamnée à en régler entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner Mme [LU] à payer la somme de 3 000 euros aux appelants destinée à compenser les frais irrépétibles engagés par ces derniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Autorise M. [A] [P], Mme [W] [P], M. [SD] [F], M.[YC] [F], Mme [Z] [F] et Mme [G] [F] à régulariser aux conditions prévues dans la promesse d'achat du 22 septembre 2022 la vente au profit de M. [C] [O] et Mme [J] [S] de la maison à usage d'habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Adresse 22], cadastrée section H n°[Cadastre 3] d'une surface de 8a 81 ca et H n°[Cadastre 4] d'une surface de 6a 78 ca soit un total de 15 a 59 ca au prix convenu de 185 000 euros incluant à hauteur de 15 000 euros les droits de mutation;
Dit que l'acte de vente sera opposable à Mme [I] [LU], indivisaire dont le consentement a fait défaut ;
Condamne Mme [I] [LU] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [I] [LU] à payer à M. [A] [P], Mme [W] [P], M. [SD] [F], M. [YC] [F], Mme [Z] [F] et Mme [G] [F] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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